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13PA01934

CETATEXT000028969892 J1_L_2014_05_000001301934 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/96/98/CETATEXT000028969892.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 3 ème chambre , 22/05/2014, 13PA01934, Inédit au recueil Lebon 2014-05-22 Cour administrative d'appel de Paris 13PA01934 3 ème chambre excès de pouvoir C M. le Pdt. MOREAU LAMINE M. Florian ROUSSEL Mme MACAUD Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 21 mai 2013 et 18 juin 2013, présentés par le préfet de police ; le préfet de police demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1221396/1-2 du 16 avril 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a, d'une part, annulé son arrêté en date du 1er juin 2012 refusant de délivrer un titre de séjour à M.A..., lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de destination, d'autre part, lui a enjoint de réexaminer la situation de M. A...et enfin, a mis à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. A...devant le Tribunal administratif de Paris ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 relatif à la gestion concertée des flux migratoires entre la France et le Sénégal et l'avenant à cet accord signé le 25 février 2008 ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 avril 2014 : - le rapport de M. Roussel, premier conseiller, - et les observations de Me Lamine, avocate de M. A...;

  1. Considérant que M.A..., de nationalité sénégalaise, a sollicité le 6 octobre 2011 son admission exceptionnelle au séjour en tant que salarié dans le cadre des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par un arrêté du 1er juin 2012, le préfet de police a opposé un refus à sa demande de titre de séjour et a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; que le préfet de police relève appel du jugement du 16 avril 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé cet arrêté et lui a enjoint de réexaminer la situation de M. A... dans un délai de trois mois ; Sur la recevabilité de la requête :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 776-9 du code de justice administrative : " Le délai d'appel est d'un mois. Il court à compter du jour où le jugement a été notifié à la partie intéressée. Cette notification mentionne la possibilité de faire appel et le délai dans lequel cette voie de recours peut être exercée. " ;
  3. Considérant que le jugement attaqué a été notifié au préfet de police le 17 avril 2013 ; que le 20 mai 2013 correspondant au lundi de Pentecôte, jour férié, la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 21 mai 2013, n'est pas tardive ; que la fin de non-recevoir soulevée par M. A... doit dès lors être rejetée ; Sur la régularité du jugement attaqué :
  4. Considérant qu'aux termes de l'article R. 611-7 du code de justice administrative : " Lorsque la décision lui paraît susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office, le président de la formation de jugement (...) en informe les parties avant la séance de jugement et fixe le délai dans lequel elles peuvent, sans qu'y fasse obstacle la clôture éventuelle de l'instruction, présenter leurs observations sur le moyen communiqué " ; que ces dispositions, qui sont destinées à provoquer un débat contradictoire sur les moyens que le juge doit relever de sa propre initiative, font obligation à la formation de jugement, lorsqu'elle entend soulever d'office un moyen qui n'a pas été invoqué par les parties ni relevé par son président avant l'audience de jugement, de rayer l'affaire du rôle de cette audience et de communiquer le moyen aux parties ;
  5. Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'aucune des parties à l'instance devant le tribunal administratif n'avait invoqué le moyen tiré de ce que les stipulations de l'article 42 de l'accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 modifié par l'avenant du 25 février 2008, entré en vigueur le 1er août 2009 faisaient obstacle à l'application des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, dès lors, en annulant l'arrêté du préfet de police sur le fondement de ces dispositions, le tribunal administratif s'est fondé sur un moyen soulevé d'office, sans en avoir préalablement informé les parties et les avoir ainsi mises en mesure de présenter leurs observations ; qu'il suit de là que le tribunal administratif a méconnu les dispositions précitées de l'article R. 611-7 du code de justice administrative et a entaché son jugement d'une irrégularité de nature à entraîner son annulation ;
  6. Considérant qu'il y a lieu d'annuler comme irrégulier le jugement attaqué et de statuer immédiatement, par la voie de l'évocation ; Sur la légalité de la décision attaquée :
  7. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police n'aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation personnelle de M.A... ;
  8. Considérant que la décision attaquée, qui indique notamment que le seul fait pour l'intéressé de disposer d'un contrat de travail ne saurait constituer à lui seul un motif exceptionnel au sens des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est donc suffisamment motivée au regard des exigences de la loi du 11 juillet 1979 ;
  9. Considérant qu'aux termes du paragraphe 42 de l'accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 modifié par l'article 3 de l'avenant du 25 février 2008, entré en vigueur le 1er août 2009 : " Un ressortissant sénégalais en situation irrégulière en France peut bénéficier, en application de la législation française, d'une admission exceptionnelle au séjour se traduisant par la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant : soit la mention "salarié" s'il exerce l'un des métiers mentionnés dans la liste figurant en annexe IV de l'Accord et dispose d'une proposition de contrat de travail. / soit la mention "vie privée et familiale" s'il justifie de motifs humanitaires ou exceptionnels " ; qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 " ;
  10. Considérant qu'en présence d'une demande de régularisation présentée, sur le fondement de l'article L. 313-14, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire " ; que dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d'une promesse d'embauche ou d'un contrat de travail, ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là-même, des " motifs exceptionnels " exigés par la loi ; qu'il appartient, en effet, à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel que par exemple, l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour ;
  11. Considérant que contrairement à ce que soutient le requérant, le préfet de police ne lui a pas opposé la situation de l'emploi et n'a donc pas entaché sa décision d'une erreur de droit ;
  12. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A...a sollicité son admission au séjour en se prévalant d'un contrat à durée indéterminée signé le 10 mars 2007 avec la société SOGEPARK pour un emploi d'agent d'entretien ; que ce métier entre dans le champ d'application de la liste figurant à l'annexe IV de l'accord franco-sénégalais auquel renvoie l'article 42 de ce même accord ; que toutefois, ces stipulations se réfèrent à la législation française sur l'admission exceptionnelle au séjour et donc aux dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il appartient dès lors à l'intéressé, d'établir l'existence d'un motif exceptionnel d'admission au séjour au sens de ces dispositions ; que compte tenu de l'insuffisance de l'expérience et des qualifications professionnelles de M.A..., et à supposer même que le requérant, célibataire et sans charge de famille, réside en France comme il l'allègue depuis 2006, le préfet de police n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ces dispositions ;
  13. Considérant qu'aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;
  14. Considérant que M. A...est entré en France, selon ses déclarations, le 31 janvier 2006 ; que, s'il prétend résider habituellement en France depuis cette date et y avoir construit le centre de ses intérêts, il ressort des pièces du dossier qu'il est célibataire, sans enfant et n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où résident ses parents et sa fratrie où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt-sept ans ; qu'ainsi, le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation sur les conséquences de sa décision sur la situation personnelle de M. A...et n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
  15. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet de police n'était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour de la situation de M.A..., qui n'était pas au nombre des étrangers auxquels un titre de séjour devait être délivré de plein droit ; que le préfet de police n'a donc pas méconnu les dispositions de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
  16. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la demande présentée par M. A... devant le Tribunal administratif de Paris doit être rejetée ; que par voie de conséquence, les conclusions présentées par M. A...sur les fondements des dispositions des articles L. 911-1 et L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n° 1221396/1-2 du 16 avril 2013 du Tribunal administratif de Paris est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. A...devant le Tribunal administratif de Paris est rejetée. Article 3 : Les conclusions présentées par M. A...au titre des articles L. 911-1 et L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. '' '' '' '' 3 N° 10PA03855 2 N° 13PA01934

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