CETATEXT000028969894 J1_L_2014_05_000001302438 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/96/98/CETATEXT000028969894.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 3 ème chambre , 22/05/2014, 13PA02438, Inédit au recueil Lebon 2014-05-22 Cour administrative d'appel de Paris 13PA02438 3 ème chambre excès de pouvoir C M. le Pdt. MOREAU M. Francis POLIZZI Mme MACAUD Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 24 juin et 18 juillet 2013, présentés par le préfet de police ; le préfet de police demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1200564/6-3 du 18 avril 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a, d'une part, annulé son arrêté du 2 décembre 2011 refusant de délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " à M.B..., d'autre part, lui a enjoint de délivrer à M. B...un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de trois mois, et enfin, a mis à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) de rejeter la demande de M. B...devant le Tribunal administratif de Paris ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces dont il résulte que la requête a été communiquée à M. B... qui n'a pas présenté de mémoire en défense ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 avril 2014, le rapport de M. Polizzi, président assesseur ;
- Considérant que M.B..., ressortissant chinois, entré en France en juin 2001 selon ses déclarations, a sollicité son admission au séjour sur le fondement de l'article L. 313-11 (7°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que par un arrêté du 2 décembre 2011, le préfet de police a rejeté sa demande ; que par un jugement du 18 avril 2013 dont le préfet de police demande l'annulation, le Tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté comme ayant méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur le bien fondé du jugement attaqué :
- Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
- Considérant que pour annuler l'arrêté du 2 décembre 2011 refusant à M. B...la délivrance d'un titre de séjour, le Tribunal administratif de Paris a estimé que le préfet avait porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels l'arrêté litigieux a été pris ; que, toutefois, si M. B...fait valoir qu'il est entré en France en 2001, qu'il vit en concubinage avec MmeA..., titulaire d'une carte de séjour temporaire " vie privée et familiale " au jour de la décision contestée, que leur enfant est né le 6 janvier 2008, que ses deux filles nées en Chine de son union avec Mme C...l'ont rejoint et qu'elles sont scolarisées en France, il ressort des pièces du dossier que M. B...et ses enfants se maintiennent en situation irrégulière sur le territoire français en dépit des obligations de quitter le territoire français qui ont été adressées à l'intéressé le 14 mars 2003 et le 17 septembre 2004 et de l'arrêté préfectoral de reconduite à la frontière dont il a fait l'objet le 5 novembre 2008 ; que, eu égard au jeune âge de son enfant né en France, M. B...ne fait état d'aucun élément qui ferait obstacle à ce qu'il transfère sa cellule familiale dans son pays d'origine où réside la mère de ses deux filles nées en Chine, où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de trente ans, et où, par ailleurs, il n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales ; que sa concubine ne réside régulièrement en France que depuis 2011 ; que ses deux filles entrées irrégulièrement en France ont été scolarisées en Chine au moins jusqu'à l'âge de 12 et 11 ans ; que le couple est sans ressources et sans emploi ; que l'intéressé à été condamné pour travail dissimulé ; qu'il ne maîtrise pas la langue française en dépit de ses dix années alléguées de présence en France ; qu'ainsi, compte tenu notamment des conditions de séjour en France de M. B..., l'arrêté litigieux n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée eu égard aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'ainsi, cet arrêté n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet de police est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé sa décision en date du 2 décembre 2011 au motif qu'il aurait méconnu le droit à la vie privée et familiale de M.B... ;
- Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. B...devant le Tribunal administratif de Paris ; Sur la légalité de la décision du 2 décembre 2011 :
- Considérant, en premier lieu, que la décision par laquelle le préfet de police a rejeté la demande de titre de séjour de M. B...vise l'article L. 313-11 (7°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et indique, notamment, contrairement à ce qu'allègue M.B..., que l'intéressé vit en concubinage depuis 2005 avec Mme A... et qu'il a trois enfants mineurs de nationalité chinoise ; qu'il mentionne également que " l'intéressé méconnaît les droits et libertés protégés par la République, traduisant dès lors une insertion insuffisante dans la société française " ; qu'ainsi, cette décision comporte l'exposé de l'ensemble des circonstances de droit et de fait qui en constituent le fondement et est suffisamment motivée ; que le moyen tiré du défaut de motivation de la décision contestée doit donc être écarté ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile susvisé : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) " ;
- Considérant que pour les mêmes motifs que ceux précédemment exposés au point 3, la décision attaquée ne méconnait pas les dispositions de l'article L. 313-11 (7°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 précité de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que la décision attaquée n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle et familiale de M.B... ;
- Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990, publiée par décret du 8 octobre 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; que si M. B...soutient qu'un de ses enfants est né en France, et que ses deux autres filles sont scolarisées sur le territoire français, il n'établit pas que celles-ci seraient dans l'impossibilité de poursuivre leur scolarité en Chine où elles l'avaient commencée ; qu'il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant doit être écarté ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la demande présentée par M. B...devant le Tribunal administratif de Paris à fin d'annulation de l'arrêté du 2 décembre 2011, et, par voie de conséquence, celles à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Paris du 18 avril 2013 est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. B...devant le Tribunal administratif de Paris est rejetée. '' '' '' '' 5 N° 10PA03855 2 N° 13PA02438