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13PA02604

CETATEXT000028969897 J1_L_2014_05_000001302604 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/96/98/CETATEXT000028969897.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 3 ème chambre , 22/05/2014, 13PA02604, Inédit au recueil Lebon 2014-05-22 Cour administrative d'appel de Paris 13PA02604 3 ème chambre plein contentieux C M. le Pdt. MOREAU NUNES M. Florian ROUSSEL Mme MACAUD Vu la requête, enregistrée le 4 juillet 2013, présentée pour Mme B...A..., agissant tant en son nom personnel qu'au nom de ses enfants mineurs, demeurant..., par Me Nunes ; Mme A...demande à la Cour : 1°) de réformer le jugement n° 1210550/6-1 du 14 juin 2013 du Tribunal administratif de Paris en tant que, par ce jugement, celui-ci a limité à la somme de 2 500 euros l'indemnité au versement de laquelle il a condamné l'Etat en réparation des préjudices qu'elle a subis du fait de son absence de relogement ; 2°) de condamner l'Etat à leur verser la somme complémentaire de 12 500 euros ainsi que les intérêts au taux légal à compter du 13 avril 2012 ; 3°) de condamner l'Etat à leur verser une somme de 5 000 euros au titre des intérêts compensatoires à compter du 13 avril 2012 ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 750 euros, à verser à leur avocat, en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la construction et de l'habitation ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 avril 2014 : - le rapport de M. Roussel, premier conseiller, - et les observations de Me Nunes, avocat de MmeA... ;

  1. Considérant que Mme A...a été désignée par la commission de Paris le 19 juin 2009 comme prioritaire et devant être logée en urgence ; que par jugement du 1er juillet 2011, le Tribunal administratif de Paris a enjoint au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, de procéder à son relogement ; que Mme A...a adressé au préfet par courrier en date du 5 avril 2012 une demande tendant à l'indemnisation du préjudice subi du fait de son absence de relogement ; que le préfet a opposé une décision implicite de rejet à cette demande ; que par jugement du 14 juin 2013, dont la requérante interjette appel, le Tribunal administratif de Paris a condamné l'Etat à verser à MmeA... une somme de 2 500 euros tous intérêts compris
  2. Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme A...réside avec ses trois enfants mineurs dans un logement suroccupé ; qu'en l'absence de toute précision dans ses écritures de première instance comme d'ailleurs en appel, sur les conditions de logement actuelles de la famille de la requérante, le Tribunal administratif de Paris n'a pas fait une appréciation insuffisante des troubles de toute nature subis par Mme A...et ses trois enfants mineurs en condamnant l'Etat au versement de la somme de 2 500 euros, tous intérêts compris à la date du jugement ;
  3. Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que le refus du préfet de verser à la requérante et à ses enfants mineurs une indemnité en réparation du préjudice subi du fait de l'absence de relogement aurait causé un préjudice distinct de celui qui est réparé par l'attribution d'intérêts moratoires ; que les conclusions tendant à la condamnation de l'État à verser des dommages-intérêts compensatoires doivent, dès lors, être rejetées ;
  4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée. '' '' '' '' 3 N° 10PA03855 2 N° 13PA02604

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