CETATEXT000028969898 J1_L_2014_05_000001302620 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/96/98/CETATEXT000028969898.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 3 ème chambre , 22/05/2014, 13PA02620, Inédit au recueil Lebon 2014-05-22 Cour administrative d'appel de Paris 13PA02620 3 ème chambre excès de pouvoir C M. le Pdt. MOREAU LAUNOIS FLACELIERE M. Florian ROUSSEL Mme MACAUD Vu la requête, enregistrée le 5 juillet 2013, présentée pour M. B... C..., domicilié..., par Me E... ; M. C...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1302354/8 du 22 février 2013 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté préfectoral du 28 août 2012 du préfet de Seine-Saint-Denis l'obligeant à quitter le territoire français en fixant le pays à destination duquel il sera éloigné, d'autre part, à l'annulation de l'arrêté du 20 février 2013 du préfet de police le plaçant en rétention administrative ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir lesdits arrêtés ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 8 000 euros à verser à son avocat, au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; 4°) de condamner l'Etat aux entiers dépens ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et son décret d'application n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 avril 2014, le rapport de M. Roussel, premier conseiller ;
- Considérant que M.C..., de nationalité bulgare, est entré sur le territoire français en janvier 2011 selon ses déclarations ; qu'il a fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français édicté par le préfet de la Seine-Saint-Denis le 29 septembre 2011 ; que, par l'arrêté attaqué du 28 août 2012, le préfet de Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixé le pays de destination de la reconduite ; que M. C...a été interpellé par les services de police le 20 février 2013 ; qu'il a été placé en rétention administrative par arrêté du préfet de police du même jour pour ne pas avoir déféré à l'obligation de quitter le territoire prise à son encontre ; que M. C...relève régulièrement appel du jugement en date du 22 février 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation des arrêtés attaqués ; Sur la régularité du jugement attaqué :
- Considérant qu'à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 août 2012, M. C...soutenait notamment que le préfet de Seine-Saint-Denis n'avait pas procédé à un examen sérieux de sa situation personnelle, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 511-3-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et que sa décision était entachée d'une erreur manifeste d'appréciation sur sa situation personnelle et familiale ; que le tribunal ne s'est pas prononcé sur ces moyens qui n'étaient pas inopérants ; que, par suite, son jugement doit être annulé en tant qu'il statue sur la légalité de cette décision ainsi que de celle fixant le pays de destination, qui n'en est pas divisible ;
- Considérant qu'il y a lieu pour la cour administrative d'appel de se prononcer sur ces conclusions par la voie de l'évocation et de statuer par l'effet dévolutif de l'appel sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté de placement en rétention ; Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français et de la décision fixant le pays de destination :
- Considérant que MmeA..., qui a signé l'arrêté attaqué, bénéficiait d'une délégation de signature du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 26 juillet 2011, régulièrement publiée au bulletin d'informations administratives le même jour, à l'effet notamment de signer les décisions de placement en rétention administrative des étrangers faisant l'objet d'une mesure d'éloignement ; que, dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté contesté ne peut qu'être écarté ;
- Considérant que l'arrêté litigieux comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; qu'il est donc suffisamment motivé ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-3-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger un ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse, ou un membre de sa famille à quitter le territoire français lorsqu'elle constate : 1° Qu'il ne justifie plus d'aucun droit au séjour tel que prévu par les articles L. 121-1, L. 121-3 ou L. 121-4-1 (...) L'autorité administrative compétente tient compte de l'ensemble des circonstances relatives à sa situation, notamment la durée du séjour de l'intéressé en France, son âge, son état de santé, sa situation familiale et économique, son intégration sociale et culturelle en France, et de l'intensité de ses liens avec son pays d'origine. (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 111-8 de ce code, dans sa rédaction alors en vigueur : " Lorsqu'il est prévu aux livres II et V du présent code qu'une décision ou qu'une information doit être communiquée à un étranger dans une langue qu'il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits, soit par l'intermédiaire d'un interprète. L'assistance de l'interprète est obligatoire si l'étranger ne parle pas le français et qu'il ne sait pas lire. En cas de nécessité, l'assistance de l'interprète peut se faire par l'intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu'à un interprète inscrit sur l'une des listes prévues à l'alinéa suivant ou à un organisme d'interprétariat et de traduction agréé par l'administration. Le nom et les coordonnées de l'interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l'étranger. " ;
- Considérant que les dispositions précitées n'exigent que l'interprète soit inscrit sur la liste des interprètes assermentés qu'en cas d'assistance d'un interprète par moyens de télécommunication ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'interprète était présent lors de la notification à M. C...de la décision le concernant ; que par suite, ce moyen doit être écarté ;
- Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de Seine-Saint-Denis n'aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation personnelle de M.C... ; qu'il n'était pas tenu de faire état de l'état de santé de l'intéressé, en l'absence de tout renseignement de nature à laisser penser que celle-ci était de nature à faire obstacle à sa reconduite ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, tout citoyen de l'Union européenne, tout ressortissant d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse a le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s'il satisfait à l'une des conditions suivantes : (...) 2° S'il dispose pour lui et pour les membres de sa famille tels que visés au 4° de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale, ainsi que d'une assurance maladie " ; qu'aux termes de l'article L. 121-4 du même code : " Tout citoyen de l'Union européenne, tout ressortissant d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ou les membres de sa famille qui ne peuvent justifier d'un droit au séjour en application de l'article L. 121-1 ou de l'article L. 121-3 ou dont la présence constitue une menace à l'ordre public peut faire l'objet, selon le cas, d'une décision de refus de séjour, d'un refus de délivrance ou de renouvellement d'une carte de séjour ou d'un retrait de celle-ci ainsi que d'une mesure d'éloignement prévue au livre V " ; qu'aux termes de l'article L. 121-4-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Tant qu'ils ne deviennent pas une charge déraisonnable pour le système d'assistance sociale, les citoyens de l'Union européenne, les ressortissants d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse, ainsi que les membres de leur famille tels que définis aux 4° et 5° de l'article L. 121-1, ont le droit de séjourner en France pour une durée maximale de trois mois, sans autre condition ou formalité que celles prévues pour l'entrée sur le territoire français. " ; qu'aux termes de l'article R. 121-4 du même code, dans sa rédaction alors en vigueur : " Les ressortissants qui remplissent les conditions mentionnées à l'article L. 121-1 doivent être munis de l'un des deux documents prévus pour l'entrée sur le territoire français par l'article R. 121-
- / L'assurance maladie mentionnée à l'article L. 121-1 doit couvrir les prestations prévues aux articles L. 321-1 et L. 331-2 du code de la sécurité sociale. / Lorsqu'il est exigé, le caractère suffisant des ressources est apprécié en tenant compte de la situation personnelle de l'intéressé. En aucun cas, le montant exigé ne peut excéder le montant du revenu minimum d'insertion mentionné à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles ou, si l'intéressé remplit les conditions d'âge pour l'obtenir, au montant de l'allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée à l'article L. 815-1 du code de la sécurité sociale. / La charge pour le système d'assistance sociale que peut constituer le ressortissant mentionné à l'article L. 121-1 est évaluée en prenant notamment en compte le montant des prestations sociales non contributives qui lui ont été accordées, la durée de ses difficultés et de son séjour (...) " ;
- Considérant qu'il incombe à l'administration, en cas de contestation de la durée du séjour d'un citoyen de l'Union européenne dont elle a décidé l'éloignement, de faire valoir les éléments sur lesquels elle se fonde pour considérer que ce dernier ne remplit pas les conditions pour séjourner en France ; qu'il appartient à l'étranger qui demande l'annulation de cette décision, d'apporter tout élément de nature à en contester le bien-fondé, selon les modalités habituelles de l'administration de la preuve ;
- Considérant que si M. C...fait valoir qu'il a exécuté l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre le 29 septembre 2011 et qu'il n'est revenu en France que le 7 août 2012, soit moins de trois mois avant la décision attaquée du 28 août 2012, il ressort de ses propres déclarations faites à l'audience devant le juge de la reconduite qu'il se trouvait en Bulgarie en décembre 2011, à la date à laquelle sa carte d'identité a été établie, et qu'il n'est resté dans ce pays que quinze jours ; que dans ses écritures devant la Cour, le requérant ne s'explique nullement sur cette contradiction, pourtant relevée par le magistrat désigné du tribunal administratif de Paris ; qu'ainsi, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. C...aurait résidé sur le territoire national depuis moins de trois mois à la date à laquelle le préfet de Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français ; que par ailleurs, ainsi que l'a relevé le préfet, il ne peut justifier de ressources ou de moyens d'existence suffisants et ne justifie pas d'une assurance maladie personnelle en France ou dans son pays d'origine ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet de Seine-Saint-Denis aurait pris la même décision s'il s'était fondé sur ces seuls motifs pour prendre la décision attaquée ; qu'ainsi, à supposer même que M. C...ne constituait pas d'ores et déjà une charge déraisonnable pour le système d'assistance sociale français, le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le préfet de Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français en application des dispositions précitées ;
- Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision litigieuse serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation sur la situation personnelle et familiale du requérant ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions du requérant tendant à l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français édictée à son encontre le 28 août 2012 doivent être rejetées ;
- Considérant que les conclusions du requérant tendant à l'annulation de la décision fixant le pays de destination de la reconduite doivent être rejetées par voie de conséquence ; Sur la légalité de l'arrêté du 20 février 2013 :
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée devrait être annulée pour défaut de base légale ;
- Considérant que l'arrêté litigieux, qui vise les articles L. 551-1, L. 551-2 et L. 551-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et relève que l'intéressé s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai qui lui était imparti, qu'il ne justifie d'aucun élément garantissant la perspective raisonnable d'une exécution volontaire et qu'il existe un risque de fuite ; que l'arrêté litigieux comporte dès lors les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est donc suffisamment motivé ;
- Considérant que la décision attaquée a été signée par M.D..., qui disposait d'une délégation de signature à cet effet consentie par un arrêté du préfet de police du 4 janvier 2013 publié le 11 janvier 2013 au bulletin municipal officiel de la ville de Paris ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que la décision contestée aurait été signée par une autorité incompétente manque en fait ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A moins qu'il ne soit assigné à résidence en application de l'article L. 561-2, l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français peut être placé en rétention par l'autorité administrative dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de cinq jours, lorsque cet étranger : 6° Fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français prise moins d'un an auparavant et pour laquelle le délai pour quitter le territoire est expiré ou n'a pas été accordé ; " ; qu'aux termes de l'article L. 561-2 de ce code : "Dans les cas prévus à l'article L. 551-1, l'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence à l'égard de l'étranger pour lequel l'exécution de l'obligation de quitter le territoire demeure une perspective raisonnable et qui présente des garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque, mentionné au II de l'article L. 511-1, qu'il se soustraie à cette obligation " ; qu'aux termes du II de l'article L. 511-1 de ce code : " Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : (...) 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque est regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (...) f) Si l'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut justifier de la possession de documents d'identité ou de voyage en cours de validité, ou qu'il a dissimulé des éléments de son identité, ou qu'il n'a pas déclaré le lieu de sa résidence effective ou permanente, ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues par les articles L. 513-4, L. 552-4, L. 561-1 et L. 561-2 " ;
- Considérant qu'à la date à laquelle il a été placé en rétention, M. C...faisait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français prise moins d'un an auparavant et pour laquelle le délai pour quitter le territoire était expiré ; qu'ainsi, nonobstant la circonstance qu'un recours avait été introduit contre cette décision, il entrait dans le champ des dispositions précitées de l'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que par ailleurs, M.C..., qui habitait à la date de la décision attaquée dans un camp sur un terrain occupé illégalement, ne disposait pas d'une résidence permanente au sens du f) du 3° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il ne justifiait donc pas, dans ces conditions, de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque qu'il se soustraie à l'obligation de quitter le territoire français ; que le préfet a dès lors pu légalement décider de placer le requérant en rétention plutôt que de l'assigner à résidence ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 février 2013 ; Sur les dépens et les frais exposés et non compris dans les dépens :
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, une somme au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; que pour les mêmes motifs, la demande présentée au titre de l'article R. 761-1 du code de justice administrative doit également être rejetée ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n° 1302354/8 du 22 février 2013 du Tribunal administratif de Paris est annulé en tant qu'il statue sur la légalité de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 28 août 2012 portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination de la reconduite. Article 2 : Les conclusions de la demande de M. C...dirigées contre l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 28 août 2012 ainsi que le surplus des conclusions de la requête d'appel sont rejetés. '' '' '' '' 3 N° 10PA03855 2 N° 13PA02620