CETATEXT000028969901 J1_L_2014_05_000001302848 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/96/99/CETATEXT000028969901.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 3 ème chambre , 22/05/2014, 13PA02848, Inédit au recueil Lebon 2014-05-22 Cour administrative d'appel de Paris 13PA02848 3 ème chambre excès de pouvoir C M. le Pdt. MOREAU MEUROU M. Francis POLIZZI Mme MACAUD Vu la requête, enregistrée le 19 juillet 2013, présentée pour M. A...B..., demeurant ...par Me C... ; M. B...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1308575/8 du 21 juin 2013 par lequel le magistrat délégué du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 18 juin 2013 l'obligeant à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays à destination duquel il sera éloigné et le plaçant en rétention administrative, d'autre part, à ce que soit prescrit au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou à défaut à ce qu'il soit enjoint au préfet de réexaminer sa situation et, enfin, à ce que soit mis à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 18 juin 2013 ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; Vu la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 avril 2014, le rapport de M. Polizzi, président assesseur ;
- Considérant que M.B..., né le 18 décembre 1976, ressortissant tunisien, entré en France en 2003 selon ses déclarations, relève appel du jugement du 21 juin 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 juin 2013 par lequel le préfet de police a décidé de le reconduire à la frontière sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et l'a placé en rétention administrative ;
- Considérant que, pour demander à la Cour l'annulation du jugement du 21 juin 2013, M. B...se borne à reprendre dans sa requête d'appel les moyens invoqués devant les premiers juges, tirés de ce que les décisions attaquées ont été prises par une autorité incompétente ; qu'à cet égard, Mme D...était bien autorisée à signer les décisions relatives aux mesures d'éloignement, qui comprennent non seulement les obligations de quitter le territoire, mais également les décisions refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire, celles fixant le pays de renvoi ou encore celles décidant le placement en rétention des étrangers ; que la décision d'obligation de quitter le territoire est insuffisamment motivée, qu'elle est illégale par suite de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour prise à son encontre, qu'elle méconnait l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'union européenne en ne lui permettant pas de formuler des observations préalablement à la décision prise à son encontre, qu'elle méconnaît les dispositions de l'article L. 313-11 (7°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales compte tenu de l'atteinte portée à sa vie privée et familiale et qu'elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; qu'il fait de même s'agissant du refus de départ volontaire, en invoquant le défaut de motivation, l'incompatibilité entre l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les objectifs de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 s'agissant de l'appréciation du risque de fuite, ainsi que l'erreur manifeste d'appréciation ; qu'il soulève également les mêmes moyens qu'en première instance à l'encontre de la décision fixant le pays de renvoi en invoquant l'exception d'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire et la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il reproduit enfin ses moyens de première instance à l'encontre de la décision décidant de son placement en rétention administrative, en reprenant les moyens tirés de l'exception d'illégalité de l'obligation de quitter le territoire, de ce qu'elle est insuffisamment motivée, qu'elle est entachée d'un défaut d'examen préalable de la possibilité de l'assigner à résidence, qu'elle est illégale en raison de l'incompatibilité de l'article R. 553-14-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile avec l'article 16 § 4 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008, qu'elle méconnaît l'article 16 de la même directive et qu'elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; que le requérant n'apporte à l'appui de ces moyens aucun argument ni élément de fait ou de droit nouveau susceptible de remettre en cause la réponse que le premier juge a à bon droit faite à ces moyens ; que ceux-ci doivent dès lors être écartés par adoption des motifs retenus par le premier juge ; qu'enfin, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire à l'encontre de la décision de refus de délai de départ volontaire doit être écarté par voie de conséquence de ce qui précède ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, tant ses conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté attaqué et aux fins d'injonction que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. '' '' '' '' 5 N° 10PA03855 2 N° 13PA02848