CETATEXT000028969902 J1_L_2014_05_000001302873 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/96/99/CETATEXT000028969902.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 20/05/2014, 13PA02873, Inédit au recueil Lebon 2014-05-20 Cour administrative d'appel de Paris 13PA02873 4ème chambre excès de pouvoir C Mme COËNT-BOCHARD CREN M. Ermès DELLEVEDOVE M. ROUSSET Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 22 juillet et 17 septembre 2013, présentés par le préfet de police de Paris ; le préfet de police demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1300664/2-2 en date du 17 juin 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 12 décembre 2012 refusant de délivrer un certificat de résidence algérien à M. B...A..., lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant son pays de destination ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. A...devant le Tribunal administratif de Paris ; ............................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 mai 2014, le rapport de M. Dellevedove, premier conseiller ;
- Considérant que M.A..., ressortissant algérien né le 29 décembre 1972, a déclaré être entré en France le 4 septembre 2000 ; qu'il a sollicité, le 4 janvier 2011, la délivrance d'un certificat de résidence sur le fondement du 1° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; que, par l'arrêté en cause en date du 12 décembre 2012, le préfet de police de Paris a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé son pays de destination ; que le préfet de police relève régulièrement appel du jugement en date du 17 juin 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé cet arrêté ;
- Considérant qu'aux termes du 1° de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / 1° au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant " ;
- Considérant que l'ensemble des documents produits par M.A..., compte tenu de leur nombre, de leur nature et de leur teneur, ne suffisent pas à établir que, à la date de l'arrêté contesté, il aurait résidé habituellement en France depuis plus de dix ans, au sens des stipulations précitées ; qu'en particulier, pour la période comprise entre mai 2003 et mars 2004, l'intéressé ne produit qu'un reçu d'encaissement d'une contravention émise par la SNCF, pièce non nominative ; que, pour l'année 2005 et jusqu'en avril 2006, il ne produit que deux pièces médicales et des attestations insuffisamment probantes, établies en février 2012, selon lesquelles il aurait fait l'objet de consultations médicales pour les mois de juin, août, octobre et décembre 2005, et aucune pièce pour la période comprise entre avril 2006 et novembre 2006 ; que, dès lors, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et contrairement au motif du jugement attaqué, en estimant que l'intéressé ne justifiait pas d'une présence continue de dix ans sur le territoire français le préfet de police de Paris n'a pas méconnu les stipulations précitées du 1° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet de police est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris s'est fondé sur l'unique moyen présenté par M. A...tiré d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation ayant conduit à une méconnaissance des dispositions précitées pour annuler l'arrêté en date du 12 décembre 2012 ; que, toutefois, il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige, par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M.A... ;
- Considérant que M. A...ne peut utilement se prévaloir d'une note informelle des services du ministre de l'intérieur relative aux modalités d'appréciation des pièces produites par les ressortissants algériens dans le cadre des dispositions précitées de l'article 6 de l'accord franco algérien susvisé ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet de police est fondé à demander l'annulation du jugement susvisé en date du 17 juin 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté susvisé du 12 décembre 2012 et a enjoint à l'administration de délivrer à M. A...un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n° 1300664/2-2 du 17 juin 2013 du Tribunal administratif de Paris est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. A...devant le Tribunal administratif de Paris est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 13PA02873 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.