CETATEXT000028969907 J1_L_2014_05_000001303268 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/96/99/CETATEXT000028969907.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 3 ème chambre , 22/05/2014, 13PA03268, Inédit au recueil Lebon 2014-05-22 Cour administrative d'appel de Paris 13PA03268 3 ème chambre plein contentieux C M. le Pdt. MOREAU NUNES M. Florian ROUSSEL Mme MACAUD Vu la requête, enregistrée le 15 août 2013, présentée pour M. D... C..., agissant tant en son nom personnel qu'au nom de ses enfants mineurs, B...etA..., demeurant..., par Me Nunes ; M. C... demande à la Cour : 1°) de réformer le jugement n°1216368/6-1 du 28 juin 2013 du Tribunal administratif de Paris en tant que, par ce jugement, celui-ci a limité à la somme de 4 000 euros l'indemnité au versement de laquelle il a condamné l'Etat en réparation des préjudices qu'il a subis du fait de son absence de relogement ; 2°) de condamner l'Etat à leur verser la somme complémentaire de 11 000 euros ainsi que les intérêts au taux légal à compter du 6 juillet 2012 ; 3°) de condamner l'Etat à leur verser une somme de 5 000 euros au titre des intérêts compensatoires à compter du 6 juillet 2012 ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 750 euros, à verser à leur avocat, en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la construction et de l'habitation ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 avril 2014 : - le rapport de M. Roussel, premier conseiller, - et les observations de Me Nunes, avocat de M. C... ;
- Considérant que M. C...a été désigné par la commission de Paris le 28 novembre 2008 comme prioritaire et devant être logé en urgence ; que M. C...a adressé au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris par courrier en date du 30 juin 2012 une demande tendant à l'indemnisation du préjudice subi du fait de son absence de relogement ; que le préfet a opposé une décision implicite de rejet à cette demande ; que par jugement du 28 juin 2013, dont le requérant interjette appel, le Tribunal administratif de Paris a condamné l'Etat à verser à M. C...une somme de 4 000 euros tous intérêts compris ;
- Considérant que M. C...réside avec son épouse et ses deux enfants, nés en 2008 et 2011, dans un logement de 31 m², à la suite de l'expulsion de la famille d'un précédent logement ; qu'il résulte de l'instruction que ce logement, situé en sous-sol, est insalubre ; qu'il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature subis par M. C...et ses deux enfants mineurs en condamnant l'Etat à leur verser une somme globale de 6 000 euros, tous intérêts compris à la date du présent arrêt ;
- Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que le refus du préfet de verser à la requérante et à ses enfants mineurs une indemnité en réparation du préjudice subi du fait de l'absence de relogement aurait causé un préjudice distinct de celui qui est réparé par l'attribution d'intérêts moratoires ; que les conclusions tendant à la condamnation de l'État à verser des dommages-intérêts compensatoires doivent, dès lors, être rejetées ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C...est fondé à soutenir qu'en lui allouant, par le jugement attaqué, une indemnité de 4 000 euros, le Tribunal administratif de Paris a fait une insuffisante évaluation des préjudices subis ; que ce jugement doit être réformé en conséquence ; Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
- Considérant que M. C... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Nunes, avocat de M. C..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Nunes de la somme de 600 euros ; DÉCIDE : Article 1er : La somme de 4 000 euros que l'Etat a été condamné à verser à M. C...en application du jugement attaqué est portée à 6 000 euros, tous intérêts compris au jour du présent arrêt. Article 2 : L'Etat versera à Me Nunes une somme de 600 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Nunes renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. '' '' '' '' 3 N° 10PA03855 2 N° 13PA03268