CETATEXT000028969908 J1_L_2014_05_000001303503 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/96/99/CETATEXT000028969908.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 3 ème chambre , 22/05/2014, 13PA03503, Inédit au recueil Lebon 2014-05-22 Cour administrative d'appel de Paris 13PA03503 3 ème chambre plein contentieux C M. le Pdt. MOREAU NUNES M. Francis POLIZZI Mme MACAUD Vu la requête, enregistrée le 11 septembre 2013, présentée pour Mme B...A..., demeurant..., par Me Nunes ; Mme A... demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 1117130/6-1 du 12 juillet 2013 par laquelle le président de la 6ème section du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser la somme de 50 000 euros ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 50 000 euros en réparation des préjudices subis ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 35 euros au titre de la contribution juridique ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la note en délibéré, enregistrée le 1er mai 2014, présentée pour MmeA..., par Me Nunes ; Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ; Vu la loi n° 2005-158 du 23 février 2005 portant reconnaissance de la Nation et contribution nationale en faveur des Français rapatriés modifiée ; Vu la loi n° 2012-326 du 7 mars 2012 relative aux formations supplétives des forces armées ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 avril 2014 : - le rapport de M. Polizzi, président assesseur, - les conclusions de Mme Macaud, rapporteur public, - et les observations de Me Nunes, avocat de Mme A...et du Comité Harkis et Vérité ;
- Considérant que Mme B...A..., fille de harki, a adressé un recours préalable au Premier ministre afin d'être indemnisée du préjudice qu'elle dit avoir subi en raison de l'inefficacité selon elle des dispositions de l'article 5 de la loi n° 2005-158 du 23 février 2005 à protéger les harkis contre l'injure et la diffamation ; que la requérante relève appel de l'ordonnance du 12 juillet 2013 par laquelle le président de la 6ème section du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet par le Premier ministre de sa demande indemnitaire préalable ; que le Comité Harkis et Vérité intervient à l'appui de la requête ; Sur l'intervention du Comité Harkis et Vérité :
- Considérant que le Comité Harkis et Vérité a intérêt à l'annulation de l'ordonnance attaquée ; qu'ainsi son intervention est recevable ; Sur la régularité de l'ordonnance :
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier de première instance qu'à la suite de la demande de régularisation adressée à la requérante par le tribunal estimant que la requête devait être présentée par un avocat, Me Nunes a adressé un courrier en ce sens, daté du 7 novembre 2011 soit dans le délai de 15 jours imparti ; que, par suite, Mme B...A...est fondée à soutenir que c'est à tort que le président de section du tribunal a rejeté comme irrecevable la demande dont il était saisi ; que son ordonnance en date du 12 juillet 2013 doit, dès lors, être annulée ;
- Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mme B...A...devant le Tribunal administratif de Paris ; Sur le fond :
- Considérant que la responsabilité de l'Etat du fait des lois est susceptible d'être engagée, d'une part, sur le fondement de l'égalité des citoyens devant les charges publiques, pour assurer la réparation de préjudices nés de l'adoption d'une loi à la condition que cette loi n'ait pas entendu exclure toute indemnisation et que le préjudice dont il est demandé réparation, revêtant un caractère grave et spécial, ne puisse, dès lors, être regardé comme une charge incombant normalement aux intéressés, d'autre part, en raison des obligations qui sont les siennes pour assurer le respect des conventions internationales par les autorités publiques, pour réparer l'ensemble des préjudices qui résultent de l'intervention d'une loi adoptée en méconnaissance des engagements internationaux de la France ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 5 de la loi susvisée du 23 février 2005 : " Sont interdites : / -toute injure ou diffamation commise envers une personne ou un groupe de personnes en raison de leur qualité vraie ou supposée de harki, d'ancien membre des formations supplétives ou assimilés ; / -toute apologie des crimes commis contre les harkis et les membres des formations supplétives après les accords d'Evian. / L'Etat assure le respect de ce principe dans le cadre des lois en vigueur. " ; qu'aux termes de l'article 13 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la présente Convention ont été violés, a droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles " ; que l'article 14 de la même convention stipule que : " La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation " ;
- Considérant, d'une part, que Mme A...et le Comité Harkis et Vérité soutiennent que les dispositions de l'article 5 de la loi du 23 février 2005 méconnaissent le principe d'égalité de traitement devant le droit à l'honneur ; que, toutefois, ils n'établissent ni même n'allèguent que les groupes de personnes évoqués par l'article 32 de la loi du 29 juillet 1881 sont dans une même situation que les harkis ; qu'au demeurant, aucun groupe désigné à raison de ses choix politiques ne bénéficie pour ce motif d'une protection spécifique sur le fondement de ces dispositions ;
- Considérant, d'autre part, que l'appelante et l'intervenant soutiennent que les harkis ne bénéficient d'aucun recours effectif lorsqu'ils sont victimes d'injures ou de diffamation en raison de leur qualité ; que, cependant, s'il résulte de l'instruction que ni les harkis ni les descendants de harkis ne constituent un groupe de personnes entrant dans l'une des catégories limitativement énumérées par l'article 32 alinéa 2 de la loi du 29 juillet 1881 en ce que la qualité de harki se caractérise par un choix politique, il est constant qu'en tant que personne, chaque harki insulté ou diffamé bénéficie de la protection de l'article 29 de la loi du 29 juillet 1881 ; qu'en outre, la preuve de l'existence de l'infraction réprimée par l'article 29 de cette loi est facilitée grâce à l'article 5 de la loi du 23 février 2005 ; qu'il s'ensuit que chaque harki, dont la requérante, bénéficie d'un recours effectif contre l'injure et la diffamation ; qu'au demeurant, il résulte des dispositions de l'article unique de la loi du 7 mars 2012 relative aux formations supplétives des forces armées que l'interdiction de toute injure ou diffamation envers une personne ou un groupe de personnes en raison de leur qualité vraie ou supposée de harki, d'ancien membre des formations supplétives ou assimilés posée par l'article 5 de la loi du 23 février 2005 est désormais pénalement sanctionnée ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que l'Etat a commis une faute susceptible d'engager sa responsabilité ; que, par voie de conséquence, ses conclusions indemnitaires ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; qu'il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées sur le fondement de l'article R. 761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : L'intervention du comité Harkis et Vérité est admise. Article 2 : L'ordonnance du président de la 6ème section du Tribunal administratif de Paris en date du 12 juillet 2013 est annulée. Article 3 : La demande de Mme A... devant le Tribunal administratif de Paris et ses conclusions présentées devant la Cour sont rejetées. '' '' '' '' 5 N° 10PA03855 2 N° 13PA03503