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13PA03650

CETATEXT000028969909 J1_L_2014_05_000001303650 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/96/99/CETATEXT000028969909.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 3 ème chambre , 22/05/2014, 13PA03650, Inédit au recueil Lebon 2014-05-22 Cour administrative d'appel de Paris 13PA03650 3 ème chambre excès de pouvoir C M. le Pdt. MOREAU TCHOLAKIAN M. Francis POLIZZI Mme MACAUD Vu la requête, enregistrée le 25 septembre 2013, présentée pour Mme B...G...épouseD..., demeurant..., par Me F... ; Mme G...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1208243/5 du 6 août 2013 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du préfet du Val-de-Marne du 28 août 2012 refusant de lui délivrer un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français, d'autre part, à enjoindre au préfet de lui délivrer un certificat de résidence algérien et, enfin, à ce que soit mise à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer, à titre principal, un certificat de résidence algérien portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement de l'article 6-2 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, sous astreinte de 800 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien, sous astreinte de 800 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié en dernier lieu par l'avenant du 11 juillet 2001 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 avril 2014, le rapport de M. Polizzi, président assesseur ;

  1. Considérant que Mme G...épouseD..., née le 8 avril 1986, de nationalité algérienne, entrée sur le territoire français le 20 mars 2003, sous couvert d'un visa Schengen de court séjour, s'est mariée en France le 20 mai 2006 avec un ressortissant français ; qu'elle a été mise en possession d'un certificat de résidence algérien d'un an du 20 juin 2006 au 19 juin 2007, accordé sur le fondement de l'article 6-2° de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, dont le renouvellement lui a été refusé par arrêté du préfet du Val-de-Marne en date du 28 août 2012, lequel a aussi rejeté la demande de l'intéressée présentée sur le fondement de l'article 6-5° du même accord ; que, par un jugement en date du 6 août 2013, le Tribunal administratif de Melun a rejeté la demande de Mme G...tendant à l'annulation de cet arrêté ; que Mme G...relève régulièrement appel de ce jugement ; Sur la décision portant refus de titre de séjour :
  2. Considérant, en premier lieu, que les décisions contestées ont été signées par M. H... E..., directeur de l'immigration et de l'intégration à la préfecture du Val-de-Marne, qui bénéficie d'une délégation de signature du préfet du Val-de-Marne par arrêté n° 2012-438 du 17 février 2012 régulièrement publié au recueil des actes administratifs du même jour ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur des décisions contestées manque en fait ;
  3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 2) au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant français, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français (...) Le premier renouvellement du certificat de résidence délivré au titre du 2) ci-dessus est subordonné à une communauté de vie effective entre les époux " ;
  4. Considérant que, comme il a été dit, Mme G...a bénéficié, du 20 juin 2006 au 19 juin 2007, d'un certificat de résidence d'un an à la suite de son mariage ; qu'elle n'a pas ensuite obtenu de titre jusqu'à l'intervention de l'arrêté attaqué rejetant la demande de l'intéressée présentée sur le fondement de l'article 6-2 de l'accord franco-algérien et sur celui de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien ; que, par suite, celui-ci doit être regardé notamment comme un refus de premier renouvellement du certificat de résidence en qualité de conjointe de français ; que, pour refuser ce renouvellement, le préfet du Val-de-Marne a opposé à Mme G... l'absence de communauté de vie avec M. G...avec lequel elle s'est mariée le 20 mai 2006 ; que l'intéressée n'établit pas qu'elle partageait une communauté de vie effective avec son époux à la date à laquelle elle a demandé le renouvellement de son certificat de résidence ; qu'en effet, depuis son mariage, elle a résidé dans différentes villes sans justifier d'une adresse stable avec son conjoint ; qu'il s'ensuit que, contrairement à ce que soutient Mme G..., le préfet du Val-de-Marne était fondé à estimer que la communauté de vie entre les époux faisait défaut ; que, dès lors, la requérante ne peut se prévaloir des stipulations précitées de l'article 6-2° de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
  5. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / (...)
  6. Au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
  7. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
  8. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
  9. Considérant que si Mme G...fait valoir qu'elle réside en France depuis neuf ans et qu'elle s'est mariée à un ressortissant français, qu'elle est bien insérée socialement dans la société et qu'elle a été rejetée par les membres de sa famille restés en Algérie, elle n'établit pas, ainsi qu'il vient d'être dit, l'existence ni d'une communauté de vie avec son époux, ni de relations qu'elle entretiendrait avec des membres de sa famille résidant en France ; que si l'intéressée fait valoir que la communauté de vie avec son époux a ensuite cessé du fait de violences conjugales, elle n'en rapporte pas la preuve ; qu'en outre, elle n'apporte pas la preuve que Mme A...C...qui atteste l'héberger est bien sa tante ; qu'elle ne démontre pas que sa fille, dont elle soutient qu'elle est issue d'une relation adultère sans l'établir dès lors notamment que son acte de naissance ne comporte pas le nom du père et que la requérante ne mentionne ni le nom ni l'existence d'un homme avec qui elle aurait pu être en relation, serait née en dehors des liens du mariage, alors qu'elle soutient que le divorce entre elle et son époux n'est pas intervenu ; qu'ainsi, Mme G...n'établit pas qu'elle rencontrerait des difficultés d'une particulière gravité du fait de sa situation familiale en cas de retour dans son pays ; que la circonstance qu'elle ait travaillé de manière ponctuelle du 21 décembre 2007 au 14 janvier 2008 ne démontre pas une particulière insertion, dès lors qu'il s'agissait d'une mission d'intérim ; que dès lors, dans les circonstances de l'espèce, compte tenu des conditions du séjour de Mme G... en France, le refus du préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni celles de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, n'ont été méconnues ; que pour les mêmes motifs, la décision attaquée n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle et familiale de l'intéressée ;
  10. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 3-1° de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990, publiée par décret du 8 octobre 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; que compte tenu de ce qui a été dit au point 6, Mme G...ne justifie d'aucune circonstance de nature à faire obstacle à ce qu'elle-même établisse sa vie familiale en Algérie, où la scolarité de sa fille, âgée de seulement 4 ans à la date de la décision attaquée, pourra être poursuivie ; qu'il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3-1 de la convention des droits de l'enfant ne peut qu'être écarté ; que pour les mêmes motifs, la décision attaquée n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
  11. Considérant que pour contester l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre, la requérante se borne à mentionner qu'elle réitère ses moyens développés à l'encontre du refus de titre de séjour ; que ces moyens doivent par suite être écartés pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 2, 4, 6 et 7 ; Sur la décision fixant le pays de destination :
  12. Considérant que les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de la violation des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant, évoqués par Mme G...à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation de cette décision doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux précédemment exposés ;
  13. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme G...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 août 2012 par lequel le préfet du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions à fin d'injonction ; qu'il est ainsi fait obstacle à ce que soient mis à la charge de l'Etat les frais demandés au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme B...G...est rejetée. '' '' '' '' 5 N° 10PA03855 2 N° 13PA03650

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