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13PA04055

CETATEXT000028969913 J1_L_2014_05_000001304055 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/96/99/CETATEXT000028969913.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 3 ème chambre , 22/05/2014, 13PA04055, Inédit au recueil Lebon 2014-05-22 Cour administrative d'appel de Paris 13PA04055 3 ème chambre plein contentieux C M. le Pdt. MOREAU FOADING NCHOCH M. Francis POLIZZI Mme MACAUD Vu la requête, enregistrée le 6 novembre 2013, présentée pour M. B... A..., demeurant..., par Me Foading ; M. A... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1210904/6-1 du 14 juin 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris n'a condamné l'Etat qu'à lui verser la somme de 1 500 euros ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 10 000 euros pour chacun des parents ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative ainsi qu'aux entiers dépens ; ................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la construction et de l'habitation ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 avril 2014, le rapport de M. Polizzi, président assesseur ;

  1. Considérant que M. A...a été déclaré prioritaire et devant être relogé en urgence par une décision en date du 11 juin 2010 de la commission de médiation de Paris au motif qu'il est logé dans des locaux sur-occupés avec au moins une personne mineure ou handicapée à charge ; qu'en l'absence de proposition de relogement dans les six mois qui ont suivi cette décision, M. A... a saisi le Tribunal administratif de Paris pour que son relogement soit ordonné en application de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation ; que, par un jugement du 5 avril 2011, le tribunal a enjoint au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, d'assurer le relogement de M. A...et de sa famille à compter du 1er mai 2011 ; que la demande par laquelle M. A... a saisi le préfet en vue d'être indemnisé du préjudice subi du fait de son absence de relogement a été implicitement rejetée ; que par la présente requête, M. A... demande notamment à la Cour d'annuler le jugement du 14 juin 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris n'a condamné l'Etat qu'à lui verser la somme de 1 500 euros et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 10 000 euros pour chacun des parents ; Sur la responsabilité :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant (...) est garanti par l'État à toute personne qui (...) n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. / Ce droit s'exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-
  3. " ; qu'aux termes du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation : " (...) Dans un délai fixé par décret, la commission de médiation désigne les demandeurs qu'elle reconnaît prioritaires et auxquels un logement doit être attribué en urgence. Elle détermine pour chaque demandeur, en tenant compte de ses besoins et de ses capacités, les caractéristiques de ce logement(...) / La commission de médiation transmet au représentant de l'État dans le département la liste des demandeurs auxquels doit être attribué en urgence un logement / (...) Le représentant de l'État dans le département désigne chaque demandeur à un organisme bailleur disposant de logements correspondant à la demande. En Île-de-France, il peut aussi demander au représentant de l'État d'un autre département de procéder à une telle désignation. (...) / En cas de refus de l'organisme de loger le demandeur, le représentant de l'État dans le département qui l'a désigné procède à l'attribution d'un logement correspondant aux besoins et aux capacités du demandeur sur ses droits de réservation. (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation : " I.-Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. (...) / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne, lorsqu'il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d'urgence et que n'a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l'État et peut assortir son injonction d'une astreinte. (...) Le produit de l'astreinte est versé au fonds institué en application du dernier alinéa de l'article L. 302-7 dans la région où est située la commission de médiation saisie par le demandeur. " ;
  4. Considérant que les dispositions précitées, éclairées par les travaux parlementaires qui ont précédé leur adoption, fixent, pour l'État, une obligation de résultat, dont peuvent se prévaloir les demandeurs ayant exercé les recours amiable ou contentieux prévus à l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation ; que pour rendre effectif le droit à un logement décent et indépendant, dont l'État est le garant, le législateur a, d'une part, prescrit que le représentant de l'État dans le département du demandeur, ou des autres départements en ce qui concerne la région d'Ile-de-France, saisisse les bailleurs sociaux en vue du relogement de ce dernier dans un délai de six mois à compter de la notification de la décision de la commission de médiation et, en cas de refus de ces organismes, procède à l'attribution d'un logement sur ses droits de réservation, et, d'autre part, institué un recours spécifique en faveur des demandeurs prioritaires n'ayant pas reçu d'offre, devant un juge doté d'un pouvoir d'injonction et d'astreinte pour que leur relogement soit assuré ;
  5. Considérant que si le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, a effectué les différentes démarches prévues par la loi pour rendre effectif le droit au logement de M. A..., il est constant que ce dernier n'a fait l'objet d'aucune offre de relogement dans le parc social et qu'aucun des préfets des départements de la région d'Ile-de-France n'a procédé à l'attribution d'un logement correspondant à ses besoins sur ses droits de réservation ; que, de même, le jugement du 5 avril 2011 du tribunal enjoignant au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, d'assurer le relogement de M. A...et de sa famille n'a pas été exécuté ; que cette double carence est constitutive de fautes de nature à engager la responsabilité de l'État ; Sur les préjudices :
  6. Considérant que M. A...est fondé à demander la réparation de son préjudice personnel et de celui de son épouse ; que dans les circonstances de l'espèce, et eu égard à la prolongation de sa situation qui persiste depuis le 1er mai 2011, date à laquelle le préfet était tenu d'assurer son relogement en application du jugement du 5 avril 2011, il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature subis par lui et son épouse, y compris leur préjudice moral, en condamnant l'Etat à lui verser une somme de 4 000 euros ;
  7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de porter à 4 000 euros le montant de l'indemnité due par l'Etat à M. A...et de réformer en ce sens le jugement attaqué du Tribunal administratif de Paris ; Sur les dépens :
  8. Considérant qu'en vertu de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : " Les dépens comprennent la contribution pour l'aide juridique prévue à l'article 1635 bis Q du code général des impôts (...). / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties. " ; que M. A...bénéficie de l'aide juridictionnelle partielle ; que de telles conclusions sont donc dépourvues d'objet ; qu'il ne résulte d'ailleurs pas de l'instruction que le requérant ait exposé des frais à ce titre ; Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
  9. Considérant que le requérant a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Foading, avocat de M.A..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Foading de la somme de 1 000 euros ; DÉCIDE : Article 1er : La somme de 1 500 euros que l'Etat a été condamné à verser à M. A...par le jugement du 14 juin 2013 du Tribunal administratif de Paris est portée à 4 000 euros. Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Paris du 14 juin 2013 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 3 : L'Etat versera à Me Foading une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Foading renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A...est rejeté. '' '' '' '' 5 N° 10PA03855 2 N° 13PA04055

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