CETATEXT000028969916 J1_L_2014_05_000001304116 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/96/99/CETATEXT000028969916.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 20/05/2014, 13PA04116, Inédit au recueil Lebon 2014-05-20 Cour administrative d'appel de Paris 13PA04116 4ème chambre excès de pouvoir C Mme COËNT-BOCHARD LUCET M. Ermès DELLEVEDOVE M. ROUSSET Vu la requête, enregistrée le 12 novembre 2013, présentée pour Mme B... A..., domiciliée..., par Me Lucet ; Mme A... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1307885/5-1 en date du 9 octobre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 30 novembre 2012 par lequel le préfet de police de Paris lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire et a fixé son pays de destination ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative dans le délai de 2 mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 à verser à Me Lucet, sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; ................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 mai 2014 ; - le rapport de M. Dellevedove, premier conseiller, - et les observations de Me Lucet, avocat de Mme A... ;
- Considérant que Mme A..., ressortissante centrafricaine née le 20 janvier 1972, est entrée en France le 22 août 2008, munie d'un visa de court séjour ; qu'elle a sollicité le 24 août 2012 le renouvellement de son titre de séjour délivré en qualité d'étranger malade sur le fondement des articles L. 313-11.11° et L313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par l'arrêté contesté en date du 30 novembre 2012, le préfet de police lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et à fixé son pays de destination ; que Mme A... fait régulièrement appel du jugement du 9 octobre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
- Considérant, en premier lieu, que, contrairement à ce que soutient la requérante, l'arrêté contesté comporte l'exposé des motifs de fait et de droit qui en constituent le fondement et révèle que le préfet de police s'est livré à un examen particulier de sa situation personnelle et familiale ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police se soit estimé lié par l'avis du médecin, chef du service médical de la préfecture de police, dont il s'est approprié les termes ; que, par suite, les moyens tirés de l'insuffisante motivation de l'arrêté contesté et de ce que le préfet se serait cru en situation de compétence liée ne peuvent qu'être écartés ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin de l'agence régionale de santé ou, à Paris, le chef du service médical de la préfecture de police peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat. " ; qu'aux termes de l'article L. 511-4 du même code : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé. " ; qu'il appartient à l'étranger qui entend se prévaloir des dispositions précitées de fournir au juge, qui se prononce au vu des pièces du dossier, les éléments relatifs à la nature et à la gravité de l'affection en cause, afin de lui permettre de déterminer si cette affection conduit à estimer qu'il remplit les conditions définies par lesdites dispositions à la date de la décision querellée ;
- Considérant que Mme A... fait valoir qu'elle souffre de troubles respiratoires, d'une lombosciatique et de problèmes gynécologiques nécessitant un suivi médical prolongé en France non susceptible d'être dispensé en République centrafricaine ; qu'il ressort, toutefois, des pièces du dossier, d'une part, que le médecin, chef du service médical de la préfecture de police, a considéré dans son avis en date du 20 juillet 2012, au vu duquel le préfet de police a pris sa décision, que, si son état de santé nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, elle pouvait bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que, d'autre part, les certificats médicaux produits par l'intéressée, insuffisamment circonstanciés à cet égard, ne sont pas de nature à remettre en cause le bien-fondé de l'avis du médecin-chef précité, dès lors notamment qu'ils ne précisent pas en quoi, à la date de l'arrêté contesté, la prise en charge de Mme A...en termes de suivi n'était pas possible en République centrafricaine ; qu'il ressort des pièces du dossier que, à cette date, si les troubles respiratoires et la lombosciatique de Mme A...nécessitaient encore des séances de kinésithérapie respiratoire et des massages du rachis lombaire, l'intéressée n'établit pas, eu égard à la nature du traitement et de la surveillance préconisés, qu'elle n'aurait pu bénéficier en République centrafricaine d'un traitement adapté à son état de santé en dépit de l'existence dans ce pays de structures de soins adaptées ; que ses troubles gynécologiques ne présentaient plus à cette date aucun caractère de particulière gravité et ne nécessitaient plus d'ailleurs aucun traitement ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées ne peut qu'être écarté ;
- Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
- Considérant que Mme A...se prévaut de la vie privée et familiale qu'elle mène en France avec son fils né le 24 mars 1996, hébergé chez une tante paternelle à Toulouse à laquelle elle l'a confié avant son arrivée en France, à qui elle rend visite et à l'éducation et à l'entretien duquel elle participe ; qu'il ressort, toutefois, des pièces du dossier qu'elle n'est pas dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine, où elle a vécu jusqu'à l'âge de 36 ans et où résident son autre enfant né en le 24 octobre 2005 dont elle a fait état lors de sa demande en préfecture le 24 août 2012, ses parents et sa fratrie ; que la cellule familiale avec ses deux enfants peut se reconstituer dans le pays d'origine ; que, dans ces conditions, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et eu égard aux effets d'une mesure de refus de séjour assortie d'une obligation de quitter le territoire, l'arrêté contesté n'a pas porté au droit de Mme A...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, dès lors, l'arrêté contesté n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes du dernier alinéa de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (...) " ; qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants " ;
- Considérant que Mme A...fait état d'un risque pour elle en cas de retour en République Centrafricaine en raison de la situation politique instable du pays ; que, toutefois, l'intéressée n'apporte, au soutien de ses allégations relatives à ce risque aucun élément suffisamment probant, au regard des dispositions précitées de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit asile, établissant qu'elle y serait personnellement exposée et susceptible de faire obstacle à sa reconduite à destination de son pays d'origine ; que, dans ces conditions, Mme A...n'établit pas que les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales auraient été méconnues ;
- Considérant, en quatrième lieu, que le préfet n'est tenu, en application de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de saisir la commission du titre de séjour que du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions permettant d'obtenir de plein droit un titre de séjour, et non de tous les étrangers qui sollicitent un tel titre ; que, Mme A...n'établissant pas être en situation de bénéficier de plein droit d'un titre de séjour en France, le préfet de police n'était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour ;
- Considérant, en cinquième lieu, qu'il résulte de ce qui précède que l'arrêté contesté en tant qu'il porte refus de délivrance d'un titre de séjour n'est entaché d'aucune illégalité ; que, dès lors, le moyen tiré de l'exception d'illégalité du refus de titre de séjour présenté à l'appui des conclusions contestant l'obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écarté ; que, par voie de conséquence, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français présenté à l'appui des conclusions contestant la décision fixant le pays de destination doit pareillement être écarté ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
- Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de MmeA... n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ne peuvent qu'être rejetées ; Sur l'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique :
- Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, une quelconque somme au bénéfice de l'avocat de la requérante, au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 13PA04116 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.