CETATEXT000028969918 J1_L_2014_05_000001304118 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/96/99/CETATEXT000028969918.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 20/05/2014, 13PA04118, Inédit au recueil Lebon 2014-05-20 Cour administrative d'appel de Paris 13PA04118 4ème chambre excès de pouvoir C Mme COËNT-BOCHARD NAMIGOHAR M. Ermès DELLEVEDOVE M. ROUSSET Vu la requête, enregistrée le 12 novembre 2013, présentée pour M. E... D..., demeurant..., par Me A... ; M. D... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1308769/1-2 du 8 octobre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 22 mai 2013 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé son pays de destination ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative dans le même délai et de lui délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour, sous la même astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ............................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 mai 2014 : - le rapport de M. Dellevedove, premier conseiller, - et les observations de Me Miléo avocat de M. D...;
- Considérant que M.D..., ressortissant algérien né le 2 mars 1966, a déclaré être entré en France le 6 avril 2002 ; qu'il a sollicité, le 4 juillet 2012, la délivrance d'un certificat de résidence sur le fondement des 1° et 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; que, par arrêté du 22 mai 2013, le préfet de police de Paris lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé son pays de destination ; que M. D...relève appel du jugement en date du 8 octobre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
- Considérant, en premier lieu, que, comme l'ont indiqué les premiers juges, l'arrêté contesté a été signé pour le préfet de police de Paris par M. B...C..., attaché principal d'administration de l'intérieur et de l'outre-mer, qui disposait à cet effet d'une délégation de signature consentie par un arrêté du 4 janvier 2013, régulièrement publié au bulletin municipal officiel de la Ville de Paris le 11 janvier suivant ; que, dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte manque en fait ;
- Considérant, en deuxième lieu, que l'arrêté contesté comporte l'exposé des motifs de fait et de droit qui en constituent le fondement ; que la décision d'obligation de quitter le territoire, assortissant celle du refus de titre de séjour, n'avait pas à faire l'objet d'une motivation spécifique ; que, dès lors, le moyen tiré du défaut de motivation de l'obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écarté ;
- Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes du 1° de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : 1°) Au ressortissant algérien qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant (...) " ; qu'il résulte de l'examen de l'ensemble des documents produits par M. D... que ceux-ci, par leur nombre, leur nature et leur teneur, ne suffisent pas à établir que, à la date de l'arrêté litigieux, le requérant aurait résidé habituellement en France depuis plus de dix ans ; qu'en particulier, les quelques pièces produites pour les années 2003 et 2004, composées essentiellement d'une convocation en préfecture non nominative, d'un procès-verbal d'infraction établi par les services de la RATP, d'une facture, de pièces relatives à l'aide médicale de l'État et de deux courriers de l'agence de solidarité transport ne permettent pas d'établir le caractère habituel de sa présence en France pour cette période ; que, dès lors, le moyen tiré d'une méconnaissance des stipulations précitées ne peut qu'être écarté ;
- Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien susmentionné : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : / (...) 5° Au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus " ;
- Considérant que, si M. D...se prévaut de sa présence continue sur le territoire français et des liens qu'il y aurait noués depuis plus de dix ans, il ne les établit pas ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'il est célibataire et sans charge de famille et n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de 36 ans et où résident ses parents et sa fratrie ; que, dans ces conditions, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et eu égard aux effets d'une mesure de refus de séjour assortie d'une obligation de quitter le territoire, l'arrêté susvisé n'a pas porté au droit de M. D... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, dès lors, l'arrêté susvisé n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni celles du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien ; que les circonstances susmentionnées ne sont pas davantage de nature à faire regarder l'arrêté contesté comme entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle et familiale du requérant ;
- Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article L. 312-1 du code de l' entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 312-2 de ce même code : " La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3 " ; qu'il résulte de ces dispositions que le préfet n'est tenu de saisir la commission du titre de séjour que du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues aux articles L. 313-11, L. 314-11, L. 314-12 et L. 431-3 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile ou aux stipulations équivalentes de l'accord franco-algérien, auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité, et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ; que, dès lors qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que M. D...n'était pas au nombre des étrangers pouvant obtenir de plein droit la délivrance d'un titre de séjour, le préfet de police de Paris n'était pas tenu, en application des dispositions précitées, de soumettre le cas de l'intéressé à la commission du titre de séjour ; que, dès lors, le moyen tiré du défaut de saisine de cette commission ne peut qu'être écarté ;
- Considérant, en sixième lieu, qu'il résulte de ce qui précède que l'arrêté litigieux, en tant qu'il refuse à M. D...la délivrance d'un titre de séjour n'est entaché d'aucune illégalité ; que, par voie de conséquence, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de cette décision invoqué à l'appui des conclusions dirigées contre la décision l'obligeant à quitter le territoire français doit être écarté ;
- Considérant, en septième lieu, qu'aux termes de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : "
- Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l'Union. /
- Ce droit comporte notamment : a) le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement soit prise à son encontre (...) " ; que, si, pour contester l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, M. D...soutient que celle-ci aurait été prise en méconnaissance du principe général énoncé au 2 de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, il ne pouvait ignorer, en sollicitant la délivrance d'un titre de séjour, du fait même de l'accomplissement de cette démarche tendant à son maintien en France, qu'en cas de refus, il ne pourrait légalement se maintenir sur le territoire français et serait susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement ; qu'il a été mis à même, pendant la procédure d'instruction de sa demande de titre de séjour, de présenter, s'il l'estimait utile, tous éléments d'information ou arguments de nature à influer sur le contenu des décisions administratives concernant non seulement son droit au séjour en France, mais aussi son possible éloignement du territoire français ; qu'au surplus, il résulte des dispositions de l'article L. 512-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'autorité administrative ne pouvait procéder d'office à l'exécution de cette mesure d'éloignement avant l'expiration du délai prévu par ces dispositions, ni avant que le tribunal administratif éventuellement saisi n'ait statué, ce qui mettait l'intéressé en mesure de faire valoir son argumentation avant que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français, par son exécution, ne l'affecte défavorablement au sens des stipulations précitées ; qu'ainsi, et en tout état de cause, la procédure suivie par le préfet de police n'a pas porté atteinte au principe fondamental du droit d'être entendu tel qu'énoncé au 2 de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, que M. D...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté contesté ;
- Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation contenues dans la requête de M.D..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ne peuvent qu'être rejetées ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, une quelconque somme au au titre des frais exposés par M. D...et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. D...est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 13PA04118 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.