CETATEXT000028969922 J1_L_2014_05_000001304699 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/96/99/CETATEXT000028969922.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 3 ème chambre , 22/05/2014, 13PA04699, Inédit au recueil Lebon 2014-05-22 Cour administrative d'appel de Paris 13PA04699 3 ème chambre excès de pouvoir C M. le Pdt. MOREAU ZEIFMAN M. Francis POLIZZI Mme MACAUD Vu la requête, enregistrée le 10 décembre 2013, présentée pour Mme B... C..., demeurant..., par Me A... ; Mme C...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1310767/3-1 du 5 novembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 9 juillet 2013 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé le pays de destination, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous les mêmes conditions, et enfin, de mettre à la charge de l'Etat une somme à fixer en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir le dit arrêté ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention entre la République française et la République du Cameroun relative à la circulation et au séjour des personnes signée à Yaoundé le 24 janvier 1994 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 avril 2014, le rapport de M. Polizzi, président assesseur ;
- Considérant que Mme B...C..., née le 21 juillet 1975 et de nationalité camerounaise, entrée en France, le 9 février 2002, sous couvert d'un visa court séjour, a sollicité le 17 janvier 2013, un titre de séjour ; que par un arrêté en date du 9 juillet 2013, le préfet de police a opposé un refus à sa demande et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français ; que Mme C...relève régulièrement appel du jugement du 5 novembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté mentionné ci-dessus ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 12 de la convention franco-camerounaise susvisée : " Après trois années de résidence régulière et non interrompue, les nationaux de chacun des Etats contractants établis sur le territoire de l'autre Etat peuvent obtenir un titre de séjour de dix ans dans les conditions prévues par la législation de l'Etat de résidence (...) " ;
- Considérant que, dès lors que ces stipulations renvoient, pour l'obtention d'un titre de séjour de dix ans, à la législation interne de l'Etat de résidence, Mme C...ne peut bénéficier d'un titre de séjour de dix ans du seul fait qu'elle remplit la condition de trois années de résidence régulière et non interrompue et de ce qu'elle résiderait en France de façon régulière et non interrompue depuis 2003 ; qu'ainsi, en admettant même qu'elle ait fait sa demande sur le fondement de ces stipulations comme elle le prétend, ce moyen doit être écarté ;
- Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-
- / L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans. " ;
- Considérant, d'une part, que Mme C...soutient, qu'entrée en France le 9 février 2002, elle réside de manière habituelle sur le territoire français depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté litigieux ; que, toutefois et en l'absence de nouvelles pièces produites en appel, elle ne justifie pas de cette résidence continue, en particulier pour l'année 2003 où elle ne produit qu'une demande d'aide médicale et deux relevés de compte en date des 6 octobre et 5 novembre 2003, pour l'année 2008, où elle ne verse qu'une facture de gaz relative au mois d'août et un avis d'impôt sur le revenu et pour l'année 2012, qu'un courrier solidarité transport du 3 octobre, un avis d'impôt sur le revenu et un courrier de l'assurance maladie au demeurant non daté ; que par ces documents, dont le nombre et la valeur probante sont insuffisants, la requérante ne peut être regardée comme établissant sa résidence habituelle en France depuis 2002 ;
- Considérant, d'autre part, que si Mme C...soutient qu'elle ne vit pas en état de polygamie et qu'elle ne trouble pas l'ordre public, de telles circonstances, alors que la réalité du séjour en France de l'intéressée depuis 2002 ne ressort pas des pièces du dossier, ne suffisent pas à établir que le préfet de police aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en considérant que son admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " ne répondait pas à des considérations humanitaires et ne se justifiait pas au regard de motifs exceptionnels ; que, par suite, le moyen doit être écarté ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 9 juillet 2013; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée. '' '' '' '' 5 N° 10PA03855 2 N° 13PA04699