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13PA04752

CETATEXT000028969923 J1_L_2014_05_000001304752 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/96/99/CETATEXT000028969923.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 3 ème chambre , 22/05/2014, 13PA04752, Inédit au recueil Lebon 2014-05-22 Cour administrative d'appel de Paris 13PA04752 3 ème chambre excès de pouvoir C M. le Pdt. MOREAU PARTOUCHE-KOHANA Mme Anne Laure CHAVRIER Mme MACAUD Vu la requête, enregistrée le 29 décembre 2013, présentée pour M. A... B..., demeurant..., par MeE... ; M. B... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°1209665/5 du 19 novembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 25 avril 2012 par lequel le préfet du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative dans le délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour, sous la même astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à MeE..., sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'arrêté du 9 novembre 2011 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des avis rendus par les agences régionales de santé en application de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vue de la délivrance d'un titre de séjour pour raison de santé ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 avril 2014, le rapport de Mme Chavrier, premier conseiller ;

  1. Considérant que M. B... est de nationalité pakistanaise ; qu'il a sollicité auprès des services de la préfecture du Val-de-Marne son admission au séjour dans le cadre des dispositions de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par un arrêté du 25 avril 2012, le préfet du Val-de-Marne a opposé un refus à cette demande, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français, et a fixé le pays à destination duquel il devrait être reconduit ; que M. B... relève appel du jugement du 19 novembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
  2. Considérant, en premier lieu, que si M. B...invoque l'incompétence du signataire de l'arrêté litigieux, il ressort des pièces du dossier que par un arrêté du 17 avril 2012, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, le préfet du Val-de-Marne a donné à M. D...C..., directeur de l'immigration et de l'intégration de la préfecture, délégation pour signer les décisions de refus de séjour des étrangers ; que, par suite, ce moyen doit être écarté ;
  3. Considérant, en deuxième lieu, que l'arrêté contesté comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; qu'en effet, cet arrêté mentionne les motifs pour lesquels le préfet du Val-de-Marne a estimé que M. B...ne remplissait pas les conditions posées à l'article L. 313-11-11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, pour obtenir un titre de séjour ; que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit, par conséquent, être écarté ;
  4. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : [...] 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 du même code : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11 le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général. (...) L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de traitement dans le pays d'origine de l'intéressé (... ) " ;
  5. Considérant qu'il résulte de ces dispositions qu'il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle envisage de refuser la délivrance d'un titre de séjour à un étranger qui en fait la demande au titre des dispositions précitées, de vérifier, au vu de l'avis émis par le médecin, que cette décision ne peut avoir de conséquences d'une exceptionnelle gravité sur l'état de santé de l'intéressé et, en particulier, d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu'entraînerait un défaut de prise en charge médicale ; que lorsque le défaut de prise en charge risque d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la santé de l'intéressé, l'autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s'il existe des possibilités de traitement approprié de l'affection en cause dans son pays d'origine ;
  6. Considérant qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'impose au préfet de communiquer l'avis du médecin de l'agence régionale de santé à l'étranger qui demande un titre de séjour pour raisons médicales ; que, dès lors, si M. B...soutient qu'à défaut de communication de cet avis le préfet ne pouvait conclure que l'intéressé ne remplissait pas les conditions prévues à l'article L. 313-11 11° du code précité, un tel moyen ne peut qu'être écarté ;
  7. Considérant, en quatrième lieu, que par une décision du 16 mars 2011 publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture de la région d'Ile-de-France du 22 mars 2011, le directeur général de l'agence régionale de santé d'Ile-de-France a habilité le Docteur Stéphanie Allard, médecin inspecteur de santé publique, à rendre des avis sur les demandes de titre de séjour pour raison de santé des ressortissants étrangers ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de cet avis médical doit être écarté ;
  8. Considérant, en cinquième lieu, que le médecin de l'agence régionale de santé d'Ile-de-France pouvait se borner à indiquer que l'état de santé de M. B...nécessitait une prise en charge médicale, le défaut de prise en charge ne devant pas entraîner pour l'intéressé des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sans avoir, compte tenu de ce dernier motif, à se prononcer sur la possibilité pour ce dernier de bénéficier d'un traitement approprié au Pakistan ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'avis médical serait incomplet doit être écarté ;
  9. Considérant, en sixième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment de l'avis émis le 26 octobre 2011 par le médecin inspecteur de santé publique, lequel n'est pas sérieusement contredit par les certificats médicaux produits par M. B...qui se bornent à mentionner le traitement de sa pathologie et son caractère handicapant, que si l'état de santé du demandeur nécessitait une prise en charge médicale, le défaut de prise en charge ne devrait pas entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité en cas de retour dans son pays d'origine ; que l'intéressé se borne à soutenir que l'absence de suivi et de traitement aurait des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé sans apporter la moindre précision ; que, dans ces circonstances, c'est à bon droit que le Tribunal administratif de Melun a jugé qu'en prenant l'arrêté attaqué, le préfet du Val-de-Marne n'avait ni méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni commis d'erreur d'appréciation ;
  10. Considérant, en septième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier et notamment de l'arrêté litigieux que le préfet se serait estimé lié par l'avis médical ; que, par suite, ce moyen doit être écarté ;
  11. Considérant, en huitième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;
  12. Considérant que M. B...fait valoir qu'il est marié, père de quatre enfants et que l'ensemble de ses attaches familiales et amicales se trouve en France ; que, toutefois, il ne verse au dossier aucun élément de nature à établir la réalité de ces affirmations ; que, dans ses conditions, il n'établit pas que la décision attaquée aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; que, par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle doivent être écartés ;
  13. Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 312-2 de ce même code : " La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 (...) " ;
  14. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de saisir la commission du titre de séjour du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement toutes les conditions prévues à l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ; que M. B... n'étant pas au nombre des étrangers pouvant obtenir de plein droit un titre de séjour en application de ces dispositions, le préfet du Val-de-Marne n'était pas tenu de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande ;
  15. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. '' '' '' '' 3 N° 10PA03855 2 N° 13PA04752

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