CETATEXT000028969926 J2_L_2014_04_000001301914 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/96/99/CETATEXT000028969926.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 3ème chambre - formation à 3, 22/04/2014, 13LY01914, Inédit au recueil Lebon 2014-04-22 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 13LY01914 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. MARTIN SABATIER Mme Pascale DECHE Mme SCHMERBER Vu la requête, enregistrée à la Cour le 17 juillet 2013, présentée pour Mme A...B..., domiciliée ......) ; Mme B...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1301457 du 23 mai 2013 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 25 janvier 2013 par lesquelles le préfet du Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a désigné le pays à destination duquel elle serait reconduite ; 2°) d'annuler les décisions susmentionnées ; 3°) d'enjoindre au préfet du Rhône, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence temporaire portant la mention " vie privée et familiale " au titre des stipulations du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à compter du prononcé de l'arrêt à intervenir, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 196 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; elle soutient que : - la décision par laquelle le préfet du Rhône lui a refusé la délivrance du titre de séjour porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en violation des stipulations du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien ainsi que celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa vie privée et familiale ; - l'obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l'illégalité de la décision refusant le titre de séjour ; - cette mesure d'éloignement méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision fixant le pays de destination est illégale du fait de l'illégalité de la décision refusant le titre de séjour et de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 27 mars 2014, présenté par le préfet du Rhône qui conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 500 euros soit mise à la charge de Mme B...sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient que : - l'intéressée qui est entrée en France très récemment, à l'âge de 63 ans, n'établit pas l'impossibilité pour elle de mener une vie privée et familiale normale dans son pays d'origine ; en outre, elle ne justifie de la participation financière de ses enfants à son égard que pour les années 2008 et 2009 ; enfin, elle ne démontre pas participer à l'entretien et à l'éducation de sa petite fille ; - l'exception d'illégalité du refus de titre de séjour invoquée à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français doit être écartée ; - la requérante n'établit pas la gravité de son état de santé et ne démontre pas l'absence de traitement approprié dans son pays d'origine ; - c'est à tort que la requérante excipe de l'illégalité du refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français à l'encontre de la décision fixant le pays de destination ; Vu la décision du 6 septembre 2013, par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Lyon (section cour administrative d'appel) a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à Mme B...; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er avril 2014 : - le rapport de Mme Dèche, premier conseiller ;
- Considérant que MmeB..., de nationalité algérienne relève appel du jugement en date du 23 mai 2013 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions en date du 25 janvier 2013 par lesquelles le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle était susceptible d'être reconduite d'office ; Sur la décision de refus de délivrance de titre de séjour :
- Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) /
- Au ressortissant algérien qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus. " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme B...est entrée régulièrement en France, le 22 septembre 2011, munie d'un visa court séjour ; qu'elle s'est cependant maintenue en France au-delà de la durée de validité de son visa ; que si elle se prévaut de la présence en France de trois de ses cinq enfants, Mme B...a conservé des attaches familiales en Algérie, pays dans lequel résident notamment deux de ses frères et une de ses soeurs et où l'intéressée a vécu jusqu'à 63 ans et s'y est maintenue après le décès de son époux, survenu le 20 novembre 1999 ; qu'à la date de la décision contestée, Mme B... était présente sur le territoire français depuis seize mois seulement ; qu'elle n'établit pas plus en appel que devant les premiers juges qu'elle serait dépourvue de ressources propres ; que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions de séjour de la requérante en France, les moyens invoqués par cette dernière, tirés de la méconnaissance des stipulations du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien ainsi que de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peuvent qu'être écartés ; que, pour les mêmes motifs, Mme B... n'est pas fondée à soutenir que le refus de titre de séjour litigieux serait entaché d'erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ; Sur l'obligation de quitter le territoire français :
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du même code : " I. L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) / 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré ; (...). " ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que MmeB..., de nationalité algérienne, s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour par décision du 25 janvier 2013 ; qu'ainsi, à cette date, elle était dans le cas prévu par les dispositions précitées du 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile où le préfet peut faire obligation à un étranger de quitter le territoire français ;
- Considérant, en deuxième lieu, que la décision refusant de délivrer un titre de séjour n'étant pas illégale, Mme B...n'est pas fondée à invoquer par voie d'exception, l'illégalité de cette décision à l'encontre de celle l'obligeant à quitter le territoire français ;
- Considérant, en troisième et dernier lieu, que pour les mêmes motifs que ceux qui ont été énoncés ci-dessus dans le cadre de l'examen de la légalité de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour et alors que les pièces médicales versées au dossier ne permettent pas d'établir que MmeB..., qui a subi une intervention chirurgicale en 2012, ne pourrait pas bénéficier d'un suivi dans son pays d'origine, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation dont serait entachée la décision portant obligation de quitter le territoire doivent être écartés ; Sur la décision désignant le pays de destination :
- Considérant que, compte tenu de ce qui précède, les décisions refusant à Mme B... un titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français ne sont pas entachées d'illégalité ; que, dès lors, l'intéressée n'est pas fondée à soulever, par voie d'exception, l'illégalité desdites décisions à l'encontre de celle fixant le pays de destination ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction doivent être rejetées par voie de conséquence ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;
- Considérant que l'Etat n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions présentées par Mme B...sur ce fondement ne peuvent qu'être rejetées ;
- Considérant, en outre, qu'il résulte de ces dispositions que, si une personne publique qui n'a pas eu recours au ministère d'avocat peut néanmoins demander au juge l'application de cet article au titre des frais spécifiques exposés par elle à l'occasion de l'instance, elle ne saurait se borner à faire état d'un surcroît de travail de ses services ; que si la charge imposée aux services de l'Etat spécialement dans le domaine du droit des étrangers, par un contentieux systématique et abondant, est réelle, notamment en termes de temps de travail des agents du service des étrangers qui s'y consacrent et, par voie de conséquence, pour les finances publiques, dans un contexte où l'Etat a lui-même de surcroît organisé un dispositif d'aide juridictionnelle que la requérante a d'ailleurs sollicité, cette circonstance ne suffit pas à justifier en l'espèce la condamnation de la partie perdante, bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à verser une quelconque somme à l'Etat dès lors que la personne publique s'est abstenue de faire état précisément des frais qu'elle a exposés pour défendre à l'instance ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par le préfet du Rhône sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Rhône. Délibéré après l'audience du 1er avril 2014 à laquelle siégeaient : M. Martin, président de chambre, Mme Courret, président-assesseur, Mme Dèche, premier conseiller. Lu en audience publique, le 22 avril
- '' '' '' '' 1 6 N° 13LY01914 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.