CETATEXT000028969930 J2_L_2014_05_000001221265 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/96/99/CETATEXT000028969930.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 3ème chambre - formation à 3, 13/05/2014, 12LY21265, Inédit au recueil Lebon 2014-05-13 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 12LY21265 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. MARTIN BOURCHET M. Marc CLEMENT Mme SCHMERBER Vu l'ordonnance n° 373441 en date du 4 décembre 2013, par laquelle, en application des dispositions de l'article R. 351-8 du code de justice administrative, le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a décidé d'attribuer la requête de M. B...A...à la cour administrative d'appel de Lyon ; Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 30 mars 2012, présentée pour M. B... A..., domicilié ...; M. B...A...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1103766 du 1er mars 2012 du tribunal administratif de Nîmes ayant rejeté sa demande d'annulation des décisions en date du 15 novembre 2011 par lesquelles le préfet de Vaucluse a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler les décisions susmentionnées ; 3°) à titre principal, d'enjoindre au préfet de Vaucluse de lui délivrer une carte de séjour temporaire, sous astreinte de 100 euros par jour de retard dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt et à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de Vaucluse de réexaminer sa situation et de lui délivrer un titre de séjour provisoire durant ce réexamen, sous astreinte de 100 euros par jour de retard dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient que : - le préfet a commis une erreur de fait en soutenant qu'il n'a produit aucune pièce pour l'année 2007 alors qu'il en a fourni le 9 novembre 2011 ; il a justifié de son séjour pour cette année ; il produit des pièces nouvelles relatives aux années 2006, 2007 et 2008 ; - l'article 6-1 de l'accord franco-algérien a été violé dès lors qu'il justifie de sa présence en France depuis plus de dix ans ; - il est entré en France le 6 août 2001 et est domicilié... ; il prouve sa présence continue en France depuis cette date ; - à titre subsidiaire, l'article 6-5 de l'accord franco-algérien ainsi que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ont été méconnus ; le préfet aurait dû examiner son droit au séjour sur ce fondement ; la durée de son séjour établit une vie privée et familiale en France ; - le préfet a méconnu son pouvoir de régularisation, notamment du fait de l'ancienneté de son séjour en France ; - les décisions ont des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur sa situation personnelle ; le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation ; - la délégation de signature à la secrétaire générale n'est pas justifiée ; la délégation de signature pour les arrêtés de reconduite à la frontière ne peut permettre la signature d'une décision faisant obligation de quitter le territoire ; - l'illégalité du refus de séjour emporte celle de l'obligation de quitter le territoire ; - le préfet n'a pas exercé son pouvoir d'appréciation au regard de l'obligation de quitter le territoire ; - la décision faisant obligation de quitter le territoire viole l'article 6-5 de l'accord franco-algérien ainsi que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - la décision faisant obligation de quitter le territoire n'est pas motivée, contrairement à ce qu'exigent les dispositions de l'article 12 de la directive 2008/115/CE ; - la commission du titre de séjour devait être saisie ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire, enregistré le 7 septembre 2012, présenté par le préfet de Vaucluse qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que : - la secrétaire générale a reçu délégation de signature pour toutes les matières et notamment pour la police des étrangers ; - la commission du titre de séjour ne devait pas être saisie ; - lors de la demande initiale, le requérant n'a présenté aucune pièce pour l'année 2007 et un seul élément non probant pour l'année 2008 ; les courriers de la CPAM de 2007 ne peuvent justifier de sa présence en France ; les relevés de compte pour 2007 attestent seulement de retraits à des distributeurs automatiques ; pour l'année 2008, la seule facture de SFR du 5 août 2008 n'atteste pas de sa présence en France ; cette dernière n'est ainsi pas établie en 2007 et 2008 ; - la famille du requérant, à l'exception d'un frère, réside en Algérie ; il a examiné la situation du requérant au regard de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien ; les décisions ne portent pas atteinte à son droit à une vie privée et familiale ; - il n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ; - il n'y avait pas lieu de faire application de son pouvoir discrétionnaire de régularisation ; - la motivation de la décision faisant obligation de quitter le territoire est suffisante ; - l'exception d'illégalité du refus de titre de séjour ne peut être accueillie ; Vu le mémoire, enregistré le 11 octobre 2013, présenté pour M. B...A...qui conclut aux mêmes fins, par les mêmes moyens ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Vu la décision par laquelle le président de la formation de jugement, sur proposition du rapporteur public, a dispensé celui-ci d'exposer ses conclusions à l'audience, en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 avril 2014 : - le rapport de M. Clément, premier conseiller ;
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.