CETATEXT000028969936 J2_L_2014_05_000001224183 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/96/99/CETATEXT000028969936.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 3ème chambre - formation à 3, 13/05/2014, 12LY24183, Inédit au recueil Lebon 2014-05-13 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 12LY24183 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. MARTIN SOCIETE D'AVOCATS BLANC - TARDIVEL M. Marc CLEMENT Mme SCHMERBER Vu l'ordonnance n° 373441 en date du 4 décembre 2013, par laquelle, en application des dispositions de l'article R. 351-8 du code de justice administrative, le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a décidé d'attribuer la requête de M. B...A...à la cour administrative d'appel de Lyon ; Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 8 octobre 2012, présentée pour M. B... A..., domicilié ...; M. B...A...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1201776 du 27 septembre 2012 du tribunal administratif de Nîmes ayant rejeté sa demande d'annulation des décisions du préfet du Gard du 14 juin 2012 lui refusant un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler les décisions susmentionnées ; 3°) d'enjoindre au préfet du Gard de lui délivrer un titre de séjour ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient que : - la commission du titre de séjour devait être saisie ; - sa présence en France depuis plus de dix ans est établie ; il est entré régulièrement en France le 2 juillet 2001 ; il a fait l'objet de deux arrêtés de reconduite à la frontière les 12 mars 2002 et 22 avril 2004 ; il a présenté plusieurs demandes de régularisation depuis 2008 et obtenu des autorisations provisoires de séjour ; la dernière autorisation provisoire de séjour expirait le 24 avril 2012 ; - la décision de refus de titre viole son droit à une vie privée et familiale ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 24 juillet 2013, présenté par le préfet du Gard qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que : - la commission du titre de séjour n'avait pas à être saisie ; - le requérant n'établit pas une présence continue en France depuis 2001 ; il n'établit pas sa présence en France en 2005 et 2006 ; les attestations de proches ne sont pas probantes ; la dernière autorisation provisoire de séjour a expiré le 20 février 2009 ; - il est célibataire et sans charge de famille ; il a fait l'objet de condamnations pénales ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Vu la décision par laquelle le président de la formation de jugement, sur proposition du rapporteur public, a dispensé celui-ci d'exposer ses conclusions à l'audience, en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 avril 2014 : - le rapport de M. Clément, premier conseiller ;
- Considérant que M.A..., ressortissant algérien né en 1975 relève appel du jugement du 27 septembre 2012 du tribunal administratif de Nîmes ayant rejeté sa demande d'annulation des décisions du préfet du Gard du 14 juin 2012 lui refusant un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié: " Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit :
- Au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans (...). " ;
- Considérant que si M.A..., entré en France le 2 juillet 2001, fait valoir qu'il réside en France depuis plus de 10 ans, sa présence habituelle dans ce pays n'est pas établie, notamment pour les années 2005 et 2006, par la seule production d'une attestation de l'association " Table ouverte " indiquant lui avoir fourni une adresse postale entre 2001 et 2007, par des courriers de la caisse primaire d'assurance maladie du Gard prononçant son admission totale à l'aide médicale d'Etat pour ces années ainsi que par le courrier de la Croix-Rouge française de décembre 2006 attestant qu'elle a procédé à l'instruction du renouvellement de cette aide médicale et les certificats médicaux de 2007 relatifs à des soins à compter de septembre 2005 ; que les témoignages très peu circonstanciés de membres de sa famille ou d'amis ne sont pas suffisants pour établir une telle présence ; que, dans ces conditions, M. A... ne justifie pas résider en France habituellement depuis plus de 10 ans ; que, par suite, il ne remplit pas les conditions posées par l'article 6-1 de l'accord franco-algérien pour se voir délivrer de plein droit un titre de séjour ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;
- Considérant que la présence habituelle depuis 2001 de M. A...en France n'est pas établie ; que le requérant, célibataire et sans enfants, n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine ; que, par ailleurs, M. A...a fait l'objet le 12 mars 2002 et le 22 avril 2004 de deux arrêtés de reconduite à la frontière auxquels il n'a pas obtempéré ; qu'il a ensuite fait l'objet le 15 décembre 2008 d'un refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois à laquelle il n'a pas davantage déféré alors que la légalité de ces dernières décisions a été confirmée par le tribunal administratif de Nîmes le 26 mars 2009 ; qu'ainsi, compte tenu notamment des conditions de son séjour en France, la décision refusant à M. A...la délivrance d'un titre de séjour n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'elle n'a, dès lors, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12 ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-
- (...). " ; qu'il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de saisir la commission du titre de séjour du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement toutes les conditions prévues à l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou des ressortissants algériens qui remplissent effectivement les conditions des articles de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 qui ont une portée équivalente à celles de cet article, auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ; que M. A...n'établit pas être au nombre des étrangers pouvant obtenir de plein droit un titre de séjour ; que, par suite, le préfet du Gard n'était pas tenu de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande ; que le moyen tiré du vice de procédure doit, dès lors, être écarté ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, les conclusions qu'il présente à fin d'injonction et au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. B...A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Gard. Délibéré après l'audience du 15 avril 2014 à laquelle siégeaient : M. Martin, président de chambre, Mme Courret, président-assesseur, M. Clément, premier conseiller. Lu en audience publique, le 13 mai
- '' '' '' '' 4 N° 12LY24183 335-03-01 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière. Légalité externe.