CETATEXT000028969947 J3_L_2014_05_000001200061 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/96/99/CETATEXT000028969947.xml Texte CAA de BORDEAUX, 4ème chambre (formation à 3), 07/05/2014, 12BX00061, Inédit au recueil Lebon 2014-05-07 CAA de BORDEAUX 12BX00061 4ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C Mme RICHER CHARBONNIER Mme Catherine MONBRUN M. NORMAND Vu la requête, enregistrée sous forme de télécopie le 10 janvier 2012 et régularisée par courrier le 12 janvier 2012, présentée pour l'Agence C...ayant son siège 18 rue Agathoise à Toulouse
(31000), par MeD... ; Elle demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1001184 du 17 novembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation du marché de maîtrise d'oeuvre conclu entre la société d'économie mixte (SEM) du Gers, agissant en qualité de mandataire du département du Gers, et Mme A...dans le cadre de la rénovation du gymnase du collège Samatan et de la création d'un dojo ; 2°) annuler ledit marché ; 3°) condamner la SEM du Gers et le département du Gers à lui verser une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; --------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des marchés publics ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 mars 2014 : - le rapport de Mme Catherine Monbrun, premier conseiller ; - les conclusions de M. Nicolas Normand, rapporteur public ; - les observations de Me François, avocat de MmeB... ;
- Considérant que, par délibération en date du 25 mars 2010, le conseil général du Gers a décidé, dans le cadre de la rénovation et de l'extension du gymnase du collège de Samatan, d'attribuer le marché de maîtrise d'oeuvre à l'équipe A...et d'autoriser la SEM du Gers, mandataire de l'opération, à signer le marché correspondant d'un montant d'honoraires estimé à 120 600 euros HT, soit 144 238 euros TTC ; que ce marché a été signé le 10 mai 2010 ; que l'Agence C...a formé un recours contestant la validité de ce marché devant le tribunal administratif de Pau ; que, par jugement du 17 novembre 2011, le tribunal administratif de Pau a rejeté cette demande ; que l'Agence C...relève appel de ce jugement ; Sur la régularité du jugement attaqué :
- Considérant que le jugement attaqué a rejeté la demande contestant la validité du contrat en litige comme irrecevable aux motifs que l'Agence C...n'était pas soumissionnaire au marché litigieux et qu'en tout état de cause, elle n'était pas dotée de la personnalité juridique ;
- Considérant que tout concurrent évincé de la conclusion d'un contrat administratif est recevable à former devant le juge du contrat un recours de pleine juridiction contestant la validité de ce contrat ou de certaines de ses clauses qui en sont divisibles, assorti, le cas échéant de demandes indemnitaires ; que, pour statuer sur la recevabilité d'un tel recours et des conclusions indemnitaires susceptibles de l'accompagner, il appartient au juge du contrat d'apprécier si le requérant peut être regardé comme un concurrent évincé ; que cette qualité est reconnue à tout requérant qui aurait eu intérêt à conclure le contrat, alors même qu'il n'aurait pas présenté sa candidature, qu'il n'aurait pas été admis à présenter une offre ou qu'il aurait présenté une offre inappropriée, irrégulière ou inacceptable ;
- Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction, et notamment de l'appel public à concurrence lancé par la SEM du Gers en vue de l'attribution du marché de maîtrise d'oeuvre relatif à la rénovation du gymnase du collège de Samatan et à la création d'un dojo neuf, que ce pouvoir adjudicateur souhaitait mettre en concurrence des équipes composées d'un architecte diplômé, d'un bureau d'études tous corps d'état, d'un bureau d'études spécialisé en acoustique et d'un économiste de la construction, chaque équipe ayant la forme d'un groupement conjoint dont le mandataire devait obligatoirement être un architecte diplômé ; que, par lettres des 5 et 10 novembre 2009, la SEM du Gers a averti M. C...que l'équipe qu'il représentait en phase de négociation avait été retenue et qu'un dossier de consultation de l'opération envisagée lui était transmis ; que l'acte d'engagement du 27 novembre 2009 mentionne que M. C..., architecte diplômé, est mandataire du groupement conjoint comprenant, outre lui-même, la société EBM, la société SATEC Ingénierie, la société Gamba Acoustique Architecturale et Urbaine et l'EURL David Sist ; que, par lettre du 13 avril 2010, la SEM du Gers a informé M. C...que sa proposition d'intervention n'avait pas été retenue ; que tous les courriers adressés par la SEM du Gers à M. C...mentionnaient l'adresse du 18 rue Agathoise à Toulouse ;
- Considérant que si la requête enregistrée le 22 juin 2010 au greffe du tribunal administratif de Pau était présentée pour " l'AgenceC..., mandataire de l'équipe de maîtrise d'oeuvre, dont le siège social est 18, rue Agathoise 31000 Toulouse, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié... ; que, par ailleurs, M. C...justifie exercer une activité d'architecture sous forme libérale depuis 1984 ; qu'enfin, l'adresse de M. C...et celle de l'Agence C...sont identiques ; qu'ainsi, nonobstant l'utilisation des termes " agence ", " siège social " et " représentant légal ", la requête doit être regardée comme présentée par M.C..., architecte ; que c'est donc à tort que les premiers juges ont considéré que cette requête était présentée par l'AgenceC..., dépourvue de personnalité juridique ;
- Considérant, d'autre part, qu'il résulte de l'instruction, ainsi qu'il a été dit au point 4, que le groupement conjoint dont M. C...était le mandataire a vu son offre rejetée à l'issue de la procédure de sélection initiée par la SEM du Gers ; que, dès lors l'agence de M. C..., mandataire du groupement évincé, avait intérêt à agir et était donc recevable à former un recours de pleine juridiction tendant, notamment, à l'annulation du marché de maîtrise d'oeuvre dont s'agit ;
- Considérant que, par suite, l'agence de M. C...est fondée à soutenir, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'autre moyen d'irrégularité, que le jugement attaqué est irrégulier, pour avoir rejeté à tort ses conclusions tendant à l'annulation du marché comme irrecevables pour défaut de capacité à agir et d'intérêt pour agir ;
- Considérant par ailleurs que la SEM du Gers avait également soulevé une autre fin de non-recevoir, tirée de l'absence de production de l'acte attaqué en violation des dispositions de l'article R. 421-1 du code de justice administrative ; qu'il est constant que le contrat attribuant le marché de maîtrise d'oeuvre à l'équipe Larcarde a été produit par la requérante ; que, par suite, cette fin de non recevoir doit, en tout état de cause, être écartée ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le jugement attaqué doit être annulé et que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de renvoyer l'affaire devant le tribunal administratif de Pau pour qu'il statue à nouveau sur la demande de M.C... ; Sur les conclusions tendant au paiement des frais exposés non compris dans les dépens :
- Considérant, en premier lieu, que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la cour fasse bénéficier la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais exposés à l'occasion du litige soumis au juge et non compris dans les dépens ; que, dès lors, les conclusions de la SEM du Gers, du département du Gers et de Mme A...doivent être rejetées ;
- Considérant, en second lieu, que dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de condamner la SEM du Gers et le département du Gers à verser à l'agence C...la somme de 3 000 euros qu'elle réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DECIDE Article 1 : Le jugement n° 1001184 du 17 novembre 2011 du tribunal administratif de Pau est annulé. Article 2 : L'affaire est renvoyée devant le tribunal administratif de Pau. Article 3 : Les conclusions de l'AgenceC..., de la SEM Gers, du département du Gers et de Mme A...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. '' '' '' '' 2 2 No 12BX00061 39-02 Marchés et contrats administratifs. Formation des contrats et marchés.