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13BX02905

CETATEXT000028969961 J3_L_2014_05_000001302905 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/96/99/CETATEXT000028969961.xml Texte CAA de BORDEAUX, 5ème chambre (formation à 3), 06/05/2014, 13BX02905, Inédit au recueil Lebon 2014-05-06 CAA de BORDEAUX 13BX02905 5ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C M. LALAUZE MFENJOU M. Robert LALAUZE Mme DE PAZ Vu la requête, enregistrée le 25 octobre 2013 sous forme de télécopie et régularisée par courrier le 28 octobre 2013, présentée pour Mme D...B...demeurant..., par MeC... ; Mme B...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1301451 du 26 septembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Poitiers, a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Charente du 6 juin 2013 refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de départ volontaire de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être éloignée ; 2°) d'annuler ces décisions contenues dans l'arrêté du 6 juin 2013 ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Charente de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois ; 4°) de mettre à la charge de l'État le paiement à Me C...de la somme de 1 500 euros en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et L. 761-1 du code de justice administrative ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention signée à New York le 26 janvier 1990 relative a aux droits de l'enfant ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'ordonnance n°2000-373 du 26 avril 2000; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu la loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001; Vu le code de justice administrative ; L'affaire ayant été dispensée de conclusions du rapporteur public en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 avril 2014 : - le rapport de M. Robert Lalauze, président ; - les conclusions de Mme Déborah De Paz, rapporteur public ;

  1. Considérant que Mme D...B..., ressortissante comorienne, née le 1er janvier 1988, est entrée en France métropole le 14 avril 2013 ; que ne bénéficiant que d''un titre de séjour attribué par l'autorité préfectorale de Mayotte, valable du 18 octobre 2012 au 17 octobre 2013, elle a sollicité un titre de séjour en qualité de parent d'enfant français au titre des dispositions de l'article L. 313-11-6° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; que par arrêté du 6 juin 2013, le préfet de la Charente a pris à son encontre un arrêté portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi ; que Mme B...relève appel du jugement du 26 septembre 2013 du tribunal administratif de Poitiers qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
  2. Considérant, en premier lieu, que devant le tribunal administratif de Poitiers, Mme B... n'a soulevé que des moyens relatifs à la légalité interne de l'arrêté litigieux ; que, dès lors, le moyen de légalité externe, tiré de l'insuffisante motivation dudit arrêté au regard de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979, qui relève d'une cause juridique distincte de celle invoquée en première instance, a le caractère d'une demande nouvelle en appel et est, par suite, irrecevable ;
  3. Considérant, en deuxième lieu, que l'article L. 111-2 du CESEDA dispose : " Le présent code régit l'entrée et le séjour des étrangers en France métropolitaine, dans les départements d'outre-mer, à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin. / Il régit l'exercice du droit d'asile sur l'ensemble du territoire de la République. / Ses dispositions s'appliquent sous réserve des conventions internationales. / Les conditions d'entrée et de séjour des étrangers à Mayotte (...) demeurent régies par les textes ci-après énumérés: / 1° Ordonnance n° 2000-373 du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers à Mayotte (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 111-3 du même code : " au sens des dispositions du présent code, l'expression " en France " s'entend de la France métropolitaine, des départements d'outre-mer, de Saint-Pierre-et-Miquelon de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin. " ; qu'il résulte de ces dispositions que les conditions d'entrée et de séjour d'un étranger à Mayotte ne sont pas régies par les règles de droit commun posées par le CESEDA mais sont soumises aux règles spécifiques issues de l'ordonnance du 26 avril 2000 susvisée ; que les titres délivrés pour l'entrée et le séjour à Mayotte en application de cette ordonnance n'autorisent pas leurs détenteurs à entrer et séjourner en France métropolitaine ; que les étrangers séjournant à Mayotte et désirant se rendre en France métropolitaine sont tenus de solliciter à cette fin la délivrance d'un titre d'entrée ou de séjour en application des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
  4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du CESEDA : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l''ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 6° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d''un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l' article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) " ;
  5. Considérant que MmeB..., ressortissante comorienne, née le 1er janvier 1988, est entrée en France métropolitaine le 14 avril 2013 ; que ne bénéficiant que d''un titre de séjour attribué par l'autorité préfectorale de Mayotte, valable du 18 octobre 2012 au 17 octobre 2013, lequel conformément à l'ordonnance du 26 avril 2000 susvisée ne lui a pas conféré un droit au séjour en métropole, elle a sollicité un titre de séjour en qualité de parent d'enfant français au titre des dispositions précitées de l'article L. 313-11-6° du CESEDA ; qu'il ressort des pièces du dossier que Mme B... et son mari M.A..., vivaient à Mayotte avec leur deux enfants nés respectivement en 2008 et 2009 ; que si Mme B...s'est rendue en France le 14 avril 2013 avec le plus jeune des enfants, cette circonstance ne suffit pas à faire regarder cet enfant comme étant à la date de l'arrêté attaqué, le 6 juin 2013 soit moins de deux mois plus tard, " résidant en France " au sens des dispositions précitées des articles L. 111-3 et L. 313-11-6° du CESEDA, quand bien même en raison de sa nationalité française ledit enfant a vocation à s'établir en France ; que si la requérante fait valoir que son deuxième enfant l'a rejointe en France ainsi que son mari, que le couple a eu un troisième enfant en 2013 et que toute la famille vit désormais à Angoulême, ces circonstances, postérieures à la décision rejetant sa demande de titre de séjour, sont sans incidence sur sa légalité ; que, par suite, doit être écarté le moyen tiré de ce que cette décision serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 313-11-6° du CESEDA ;
  6. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui." ;
  7. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, qu'au 6 juin 2013, date de l'arrêté attaqué, Mme B...n'était entrée en France que depuis moins de deux mois accompagnée d'un de ses enfants, dont il n'est pas établi ni même soutenu que cet enfant ainsi que le second, s'il était alors déjà entré en France, ne pouvaient pas suivre leur mère à Mayotte où elle était autorisée à séjourner jusqu'au 17 octobre 2013 ; que, dans ces conditions, la requérante n'est pas fondée à soutenir, que le refus de titre de séjour aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, le moyen tiré de ce que cette décision méconnaîtrait les stipulations précitées de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales peut être écarté ;
  8. Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées, de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. " ; qu'il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; qu'en l'espèce aucune circonstance fait obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue à Mayotte, où, bien que séparés vivaient M. A...et son épouse Mme B..., laquelle avait la charge de leurs enfants nés respectivement en 2008 et 2009 ; que, dans ces conditions et alors que l'arrêté contesté n'a ni pour objet ni pour effet de séparer la requérante de ses enfants, le préfet de la Charente n'a pas méconnu les stipulations précitées de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
  9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté attaqué du préfet de la Charente ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme D...B...est rejetée. '' '' '' '' 2 No 13BX02905 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.

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