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13NT02218

CETATEXT000028969967 J4_L_2014_04_000001302218 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/96/99/CETATEXT000028969967.xml Texte CAA de NANTES, 5ème chambre, 30/04/2014, 13NT02218, Inédit au recueil Lebon 2014-04-30 CAA de NANTES 13NT02218 5ème chambre excès de pouvoir C M. ISELIN ANDREZ M. Antoine DURUP de BALEINE Mme GRENIER Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés le 29 juillet 2013 et le 8 octobre 2013, présentés pour M. E... B..., demeurant..., par Me Andrez, avocat au barreau de Paris, qui demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement nos 1101201, 1103196 du 21 février 2013 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de la décision implicite et de la décision explicite du 3 février 2011 par lesquelles la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du 15 décembre 2008 du consul général de France à Douala (Cameroun) refusant de délivrer des visas de long séjour à sa femme et à sa fille ; 2°) d'ordonner au ministre de l'intérieur de délivrer les visas sollicités ou, subsidiairement, de réexaminer les demandes de visas ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; il soutient que : - la décision contestée méconnaît l'article 32.2 du règlement n° 810/2009 du 13 juillet 2009 ; - la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France n'est pas suffisamment motivée ; - elle repose sur une erreur de fait ; - elle procède également d'une erreur manifeste d'appréciation ; - le lien conjugal est établi ; le directeur général de l'OFPRA lui a délivré un certificat de mariage le 11 avril 2006 ; le jugement méconnaît l'article L. 721-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; il est entaché d'une erreur de droit et il en va de même de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ; - le lien de filiation avec l'enfant est également établi ; - le sort des demandes de visas de l'épouse et de l'enfant aurait du être dissocié ; - le refus de visa opposé à l'enfant est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision contestée porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie familiale du requérant ; Vu le jugement attaqué ; Vu la décision du 28 mai 2013 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes a admis M. B... au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle, au taux de 25 % ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 15 novembre 2013, présenté par le ministre de l'intérieur, qui conclut au rejet de la requête ; il fait valoir que : - la pièce d'état civil délivrée par l'OFPRA ne faisait pas obstacle à ce que soient vérifiés les actes présentés à l'appui des demandes de visas ; - l'acte de mariage qui a été présenté est un faux ; - les demandes de levées d'actes de naissance sont restées sans réponse ; - les jugements supplétifs sur la base desquels auraient été établis les actes de naissance présentés n'ont pas été produits et l'acte de naissance de l'enfant aurait été dressé un dimanche, jour où les bureaux d'état civil sont fermés au Cameroun ; - le lien matrimonial et le lien de filiation ne sont pas établis ; - la possession d'état n'est pas établie non plus ; - l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'a pas été méconnu ; Vu le mémoire enregistré le 3 avril 2014, présenté pour M. B... qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le règlement (CE) n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 avril 2014 : - le rapport de M. Durup de Baleine, premier conseiller ;

  1. Considérant que M. B..., ressortissant camerounais né en 1957, réside depuis 2004 en France, où lui a été reconnue en 2005 la qualité de réfugié ; qu'au titre de la procédure de rapprochement familial d'un réfugié statutaire, il a demandé en 2006 que puissent le rejoindre en France Mme C...A..., née en 1972 et qu'il dit être son épouse, et l'enfant F... B..., né en 1991 et qu'il dit être leur fils ; que, le 15 décembre 2008, le consul général de France à Douala a refusé de leur délivrer des visas d'entrée et de long séjour en France ; que, par une décision implicite à laquelle s'est ensuite substituée une décision expresse du 10 février 2011, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé par M. B... contre cette décision de l'autorité consulaire française au Cameroun ; qu'il relève appel du jugement du 21 février 2013 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de ces décisions de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ; Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la légalité externe :
  2. Considérant que, si le requérant réitère en appel le moyen tiré de ce que la décision contestée du 10 février 2011 n'est pas suffisamment motivée, il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs figurant aux points 5 et 6 du jugement attaqué ; En ce qui concerne la légalité interne :
  3. Considérant, en premier lieu, que la décision contestée, qui refuse la délivrance de visas de long séjour, n'entre pas dans le champ des prévisions du règlement du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas, qui ne concerne que les visas pour les transits ou les séjours prévus sur le territoire des Etats membres d'une durée maximale de trois mois sur une période de six mois ; que, dès lors, le moyen, non assorti d'aucune précision, tiré de la méconnaissance des dispositions du § 2 de l'article 32 de ce règlement est inopérant ;
  4. Considérant, en deuxième lieu, que la circonstance qu'une demande de visa de long séjour ait pour objet le rapprochement familial de membres de la famille d'une personne admise à la qualité de réfugié ne fait pas obstacle à ce que l'autorité administrative refuse la délivrance du visa sollicité en se fondant, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, sur un motif d'ordre public ; que figure au nombre de ces motifs le défaut de valeur probante des documents destinés à établir le lien de filiation ou le lien matrimonial entre le demandeur du visa et le membre de la famille qu'il projette de rejoindre sur le territoire français ainsi que le caractère frauduleux des actes d'état civil produits ;
  5. Considérant que, si l'article L. 721-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile charge notamment l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) de la mission d'authentification des actes et documents qui lui sont soumis par les réfugiés et apatrides, la mission ainsi confiée à cet établissement public est sans rapport avec la responsabilité qui incombe aux autorités consulaires de s'assurer de la véracité des renseignements produits devant elle à l'appui des demandes de visa d'entrée et de séjour en France ; que, par suite, la circonstance que M. B... se soit vu délivrer par le directeur général de l'OFPRA le 11 avril 2006 un certificat de mariage tenant lieu d'acte d'état civil et faisant mention de son mariage à Tiko, Fako (Cameroun), le 7 mars 2003, avec Mme C...A...ne faisait pas obstacle à ce que les autorités consulaires procèdent à une vérification des actes d'état civil camerounais produits devant elles à l'appui des demandes de visa, pièces au nombre desquelles ne figurait pas le certificat ainsi délivré le 11 avril 2006 par le directeur général de l'OFPRA ; qu'en outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que ce dernier aurait authentifié un acte de mariage de M. B... qui lui aurait été présenté ; que les autorités consulaires s'étant ainsi bornées à vérifier des actes d'état civil étranger qui leur étaient présentés, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 721-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ;
  6. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à l'appui de la demande de visa présentée par Mme A...a été produit un acte de mariage n° 16/2003 qui aurait été dressé le 7 mars 2003 par le centre d'état civil de la commune de Tiko ; que, toutefois et par lettre du 31 janvier 2008 en réponse à la demande de vérification du consulat général de France à Douala, le maire de cette commune a indiqué qu'un tel acte de mariage dressé à cette date et sous ce numéro n'a pas été retrouvé mais qu'il existe un acte de mariage n° 16/BK.5/2003 établi le 10 janvier 2003 concernant d'autres époux ; que le procès-verbal de constat d'huissier du 25 mars 2011 dont se prévaut le requérant n'est pas de nature à établir l'authenticité de l'acte de mariage produit à l'appui de la demande de visa, alors surtout que la photocopie et la photographie de l'acte de mariage annexées à ce procès-verbal ne sont pas identiques au document initialement présenté à l'autorité consulaire ; que, si la décision contestée énonce que ce document a été établi un dimanche, alors que le 7 mars 2003 était un vendredi, ces énonciations renvoient, en fait, à la date à laquelle a été dressé l'acte présenté comme étant celui de la naissance de l'enfant F... et ne sont pas de nature à vicier la décision contestée, que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France aurait prise en se fondant sur le seul constat que l'acte de mariage produit n'a pu être retrouvé dans les registres du centre d'état civil de la commune de Tiko ; qu'en retenant le caractère apocryphe de cet acte, cette autorité n'a pas commis l'erreur d'appréciation dont il lui est fait grief ; qu'en outre, si le requérant justifie de transfert de fonds au bénéfice de Mme A...entre 2008 et 2010 et produit des photographies, ces pièces ne sont toutefois pas de nature à prouver le lien matrimonial, qui, par suite, ne peut être regardé comme établi ;
  7. Considérant, en outre, que, pour établir les identités de Mme A...et de l'enfant Bartholomew Chima ainsi que sa filiation, ont été présentés des actes de naissance dressés, s'agissant de MmeA..., le 30 juillet 1999, alors qu'elle serait née le 5 février 1972 et, s'agissant de l'enfant, le 18 avril 1999, alors qu'il serait né le 10 février 1991 ; que ces actes mentionnent qu'ils ont été dressés suivant des jugements supplétifs du 15 juillet 1999 et du 15 avril 1999 ; que, toutefois et en dépit de trois demandes de délivrance d'expéditions de ces jugements auprès des autorités camerounaises, le consulat général de France à Douala n'a pu en obtenir des copies, que le requérant ne produit pas davantage ; que l'acte de naissance de l'enfant a été dressé un dimanche, jour où le requérant ne conteste pas que les centres d'état civil sont fermés au Cameroun ; que, dès lors, en estimant que ces documents d'état civil sont dépourvus de caractère probant et qu'en conséquence l'identité de Mme A...et de l'enfant ainsi que la filiation entre ce dernier et le requérant ne sont pas établies, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, dont il ressort des termes même de sa décision qu'elle s'est aussi fondée sur l'absence de pièces probantes quant au lien familial entre M. B... et l'enfant F..., n'a pas non plus commis d'erreur d'appréciation ;
  8. Considérant que l'article 311-14 du code civil dispose que " la filiation est régie par la loi personnelle de la mère au jour de la naissance de l'enfant " ; qu'à la date de la naissance de l'enfant F..., sa mère était de nationalité camerounaise ; qu'il en résulte que la preuve de la filiation entre le requérant et cet enfant au moyen de la possession d'état ne peut être établie que si, en vertu de la loi camerounaise applicable lors de la naissance de l'enfant, un mode de preuve comparable de la filiation y était admis ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en vertu de l'ordonnance du 29 juin 1981 portant organisation de l'Etat Civil au Cameroun et diverses dispositions relatives à l'état des personnes, applicable à la date de la décision contestée, le lien de filiation ait pu être établi dans ce pays par la possession d'état ; qu'il en résulte que, si le requérant se prévaut de photographies le figurant avec l'enfant et des conditions de sa scolarité au Cameroun comme du financement de cette dernière, les éléments succincts dont il fait ainsi état ne sont pas propres à établir le lien de filiation ;
  9. Considérant, en troisième et dernier lieu, qu'en l'absence d'établissement du lien matrimonial avec Mme A...et du lien de filiation avec l'enfant F..., la décision contestée n'a pas porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise ; que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit, en conséquence, être écarté ;
  10. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté ses demandes ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
  11. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation, n'implique aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions tendant à ce qu'il soit ordonné au ministre de délivrer les visas sollicités ou de réexaminer les demandes de visas ne peuvent être accueillies ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
  12. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement d'une somme à ce titre ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. E... B...et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 10 avril 2014, à laquelle siégeaient : - M. Iselin, président de chambre, - M. Millet, président-assesseur, - M. Durup de Baleine, premier conseiller. Lu en audience publique, le 30 avril
  13. Le rapporteur, A. DURUP de BALEINELe président, B. ISELIN Le greffier, F. PERSEHAYE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 1 N° 13NT02218 2 1

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