CETATEXT000028969968 J4_L_2014_04_000001302249 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/96/99/CETATEXT000028969968.xml Texte CAA de NANTES, 5ème chambre, 30/04/2014, 13NT02249, Inédit au recueil Lebon 2014-04-30 CAA de NANTES 13NT02249 5ème chambre excès de pouvoir C M. ISELIN LORIOZ Mme Marie-Paule ALLIO-ROUSSEAU Mme GRENIER Vu la requête, enregistrée le 31 juillet 2013, présentée pour M. C... A..., demeurant..., par Me Lorioz, avocat au barreau de Toulon ; M. A... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1101044 du 5 juin 2013 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre le refus du 15 septembre 2010 des autorités consulaires françaises à Annaba de lui délivrer un visa d'entrée et de court séjour ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cette décision ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui délivrer un visa ; il soutient que : - les premiers juges ont retenu à bon droit que le motif tiré du défaut de ressources, opposé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en Franceà sa demande de visa d'entrée et de court séjour, était entaché d'une erreur d'appréciation ; - le second motif de la décision fondé sur un risque de détournement de l'objet du visa d'entrée et de court séjour est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; il est célibataire ; s'il a déposé une demande en qualité d'époux et de père, c'est en raison d'une erreur effectuée par la personne ayant rempli la demande de visa ; il vit en Algérie avec une partie de sa famille ; il y exploite un petit commerce ; - la décision méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; son père et sa mère qui résident en France sont souffrants et ne peuvent se déplacer en Algérie ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 14 octobre 2013, présenté par le ministre de l'intérieur qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que : - la demande de visa déposée par M. A... présente un risque réel de détournement de l'objet du visa, compte tenu des déclarations contradictoires et confuses du requérant, de sa situation précaire et des revirements multiples et persistants sur l'objet des visas qu'il a sollicités entre janvier 2008 et mai 2012 ; - la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ne méconnait pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa demande, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 avril 2014 : - le rapport de Mme Allio-Rousseau, premier conseiller ;
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.