CETATEXT000028969970 J4_L_2014_04_000001302682 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/96/99/CETATEXT000028969970.xml Texte CAA de NANTES, 5ème chambre, 30/04/2014, 13NT02682, Inédit au recueil Lebon 2014-04-30 CAA de NANTES 13NT02682 5ème chambre excès de pouvoir C M. ISELIN YOUCHENKO M. Jean-Frédéric MILLET Mme GRENIER Vu la requête, enregistrée le 17 septembre 2013, présentée pour M. E... A... B..., demeurant..., par Me Youchenko, avocat au barreau de Marseille ; M. A... B...demande à la cour : 1°) d'annuler l'article 2 de l'ordonnance n° 1303727 en date du 6 août 2013 du président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Nantes, en tant qu'il rejette les conclusions qu'il a présentées au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros qui devra être versée à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, moyennant la renonciation de son avocat à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; il soutient que : - l'ordonnance dont il est interjeté appel quant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative est insuffisamment motivée, en tant qu'elle fait uniquement référence aux " circonstances de l'espèce " sans aucune autre précision ; - le télégramme envoyé le 4 juillet 2013 par le ministère de l'intérieur aux autorités consulaires à Tunis indiquait " qu'au regard des nouvelles et très nombreuses pièces versées aux débats par le requérant (...) le motif de risque pour l'ordre public, compte tenu de son comportement depuis l'abrogation de la mesure d'expulsion, ne peut plus être opposé à M. A... B... sans porter une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale " ; c'est donc grâce à la procédure engagée devant le tribunal qu'il a obtenu satisfaction ; - cette procédure a nécessité des heures de travail en terme de suivi de dossier, rédaction de mémoires, frais de photocopies, rendez-vous et entretiens téléphoniques ; au vu des moyens développés, de la circonstance que le ministre de l'intérieur doit être regardé comme la partie perdante au sens de l'article L. 761-1 précité et de l'importance des diligences entreprises par son conseil, telles qu'elles résultent des pièces versées en première instance, le jugement est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; Vu l'ordonnance attaquée ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 13 décembre 2013, présenté par le ministre de l'intérieur qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que : - M. A... B...ne démontre pas en quoi l'article 2 de l'ordonnance contestée lui ferait grief dès lors qu'il était éligible au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; il ne justifie pas avoir engagé des frais tels qu'ils n'auraient pas été couverts par l'octroi de cette aide ; faute de justifier d'un intérêt particulier à agir, sa requête d'appel n'est pas recevable ; - subsidiairement au fond, d'une part, l'ordonnance n'est pas entachée d'une insuffisance de motivation, dès lors qu'elle se réfère aux " circonstances de l'espèce " ; d'autre part, le requérant ayant bénéficié de l'aide juridictionnelle et ne faisant valoir aucune circonstance particulière, le président de la 1ère chambre du tribunal n'a pas commis d'erreur d'appréciation en estimant qu'il n'y avait pas lieu de condamner l'Etat au paiement d'une somme au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu le mémoire complémentaire et en intervention volontaire, enregistré le 19 décembre 2013, présenté pour M. A... B... et par Me Youchenko, son conseil, tendant aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens ; ils soutiennent, en outre, que : - la requête est recevable dès lors que M. A... B..., bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, demandait en première instance la condamnation de l'Etat à payer à son conseil la somme de 2 000 euros, sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; en effet, l'avocat du bénéficiaire peut demander au juge de condamner la partie perdante à lui verser la somme correspondant à celle qu'il aurait réclamée à son client si ce dernier n'avait pas eu l'aide juridictionnelle, à charge pour lui de renoncer à la perception de la part contributive de l'Etat au titre de cette aide ; - s'agissant de l'intérêt du requérant, il y a lieu de considérer que ce dernier a un intérêt légitime, d'ordre moral à tout le moins, à solliciter que son conseil soit correctement rémunéré des diligences qu'il a entreprises pour avoir assuré, avec succès, sa défense ; en outre, le conseil du requérant se porte intervenant volontaire de sorte que la recevabilité de la requête d'appel ne saurait être contestée ; - eu égard aux diligences accomplies dans cette procédure ( requête initiale de 24 pages, mémoire complémentaire, volume des pièces produites, procédure en référé), ainsi qu'au succès de ses prétentions, le conseil du requérant justifie qu'il aurait largement facturé à son client des honoraires s'élevant à la somme de 2 000 euros couvrant ses frais et diligences si ce dernier n'avait pas obtenu l'aide juridictionnelle ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 avril 2014 : - le rapport de M. Millet, président-assesseur ; - et les conclusions de Mme Grenier, rapporteur public ;
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.