CETATEXT000028969971 J4_L_2014_05_000001300425 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/96/99/CETATEXT000028969971.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 16/05/2014, 13NT00425, Inédit au recueil Lebon 2014-05-16 Cour Administrative d'Appel de Nantes 13NT00425 2ème Chambre excès de pouvoir C M. PEREZ BUSSON M. Eric FRANCOIS M. POUGET Vu la requête, enregistrée le 7 février 2013, ainsi que le mémoire complémentaire, enregistré le 15 juillet 2013, présentés pour l'Association Manche Nature, dont le siège est 83 rue Geoffroy de Montbray à Coutances
(50200), représentée par son président, par Me Busson, avocat au barreau de Paris ; l'Association Manche Nature demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 11-429 du 7 décembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation du récépissé de déclaration délivré le 21 juillet 2008 par le préfet de la Manche à l'Association du golf " Granville - Baie du Mont-Saint-Michel ", portant sur la régularisation des forages E1, E2, E3 et E4 à Bréville-sur-Mer ; 2°) d'annuler ce récépissé ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que : - le dossier de déclaration ne mentionne pas la présence de zones humides ni l'incidence des prélèvements sur celles-ci ; il indique à tort qu'il y aurait équilibre entre les potentialités aquifères et les prélèvements projetés ; - ce dossier ne comporte pas de justification de compatibilité du projet avec le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) ; - l'exigence de gestion équilibrée et durable de la ressource en eau est méconnue dès lors que les prélèvements d'eau pour les besoins du golf, ajoutés aux 475 000 m3 annuels déjà prélevés par l'ensemble des utilisateurs, atteindront le seuil limite de 500 000 m3 par an ; - le projet est pour cette même raison incompatible avec le SDAGE ; Vu le jugement attaqué ; Vu l'ordonnance du 18 mars 2014 fixant la clôture de l'instruction au 3 avril 2014 à 12 heures ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 3 avril 2014, présenté pour la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, qui conclut au rejet de la requête ; elle soutient que : - le document d'incidences joint à la déclaration étudie l'impact des forages sur le milieu environnant et notamment sur la qualité des eaux de l'aquifère souterrain ; il n'avait pas à analyser leur impact sur les zones humides dans la mesure où ils n'auront pas d'incidence sur celles-ci, distantes de plus de 400 mètres ; - eu égard à la faible importance et à la faible incidence des forages litigieux, l'analyse succincte de la compatibilité avec le SDAGE Seine-Normandie est en l'espèce suffisante ; - les forages entrepris ne portent pas atteinte aux intérêts visés à l'article L. 211-1 du code de l'environnement et sont compatibles avec les orientations du SDAGE ; Vu l'ordonnance du 4 avril 2014 portant réouverture de l'instruction ; Vu le mémoire, enregistré le 18 avril 2014, présenté pour l'association Manche Nature, qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'environnement ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 avril 2014 : - le rapport de François, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Pouget, rapporteur public ; 1. Considérant que l'Association Manche Nature interjette appel du jugement du 7 décembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation du récépissé de déclaration délivré le 21 juillet 2008 par le préfet de la Manche à l'Association du golf " Granville - Baie du Mont-Saint-Michel ", portant sur la régularisation des forages E1, E2, E3 et E4 à Bréville-sur-Mer ; 2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 214-32 du code de l'environnement : " I. Toute personne souhaitant réaliser une installation, un ouvrage, des travaux ou une activité soumise à déclaration adresse une déclaration au préfet du département (...) II. Cette déclaration, remise en trois exemplaires, comprend (...) 4° Un document :
- a)Indiquant les incidences du projet sur la ressource en eau, le milieu aquatique, l'écoulement, le niveau et la qualité des eaux, y compris de ruissellement, en fonction des procédés mis en oeuvre, des modalités d'exécution des travaux ou de l'activité, du fonctionnement des ouvrages ou installations, de la nature, de l'origine et du volume des eaux utilisées ou affectées et compte tenu des variations saisonnières et climatiques ;
- c)Justifiant, le cas échéant, de la compatibilité du projet avec le schéma directeur ou le schéma d'aménagement et de gestion des eaux (...) Ce document est adapté à l'importance du projet et de ses incidences (...) " ; 3. Considérant d'une part qu'en réponse au moyen tiré de ce que le dossier joint à la déclaration ne mentionne pas la présence de zones humides ni l'incidence sur celles-ci des prélèvements projetés et indique à tort que ces derniers ne seraient pas équilibrés avec les potentialités aquifères, le tribunal a relevé que : " le dossier de déclaration comporte une partie consacrée au contexte géologique et hydrogéologique, qui présente les potentialités aquifères du milieu, estimées à 500 000 m3, ainsi qu'un tableau des prélèvements sur la nappe, incluant les 25 000 m3 objet de la déclaration (...) la notice d'incidence rappelle que les volumes prélevés sont ainsi en adéquation avec les potentialités de l'aquifère sollicité, et précise que " les rabattements maxima admissibles sont rigoureusement respectés (...) " ; qu'eu égard à la nature des ouvrages concernés et aux volumes prélevés, cette présentation, alors même, d'une part, qu'elle ne fait pas état des variations saisonnières, d'autre part, qu'elle ne mentionne pas les incidences éventuelles des prélèvements sur les zones humides, était suffisante (...) " ; qu'il y a lieu, par adoption de ces mêmes motifs, d'écarter le moyen ainsi soulevé ; 4. Considérant d'autre part que si le dossier de déclaration se borne à mentionner qu'il n'y a pas d'incompatibilité, tant du point de vue quantitatif que qualitatif, entre le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux Seine-Normandie (SDAGE) et les ouvrages de prélèvement d'eau projetés et à incorporer en annexe une fiche synthétique des orientations du SDAGE, laquelle fait notamment ressortir comme enjeu majeur la préservation des ressources souterraines et, comme grande orientation, leur gestion qualitative, ces indications apparaissent en l'espèce, suffisantes et adaptées au caractère limité des pompages envisagés ; 5. Considérant en second lieu qu'aux termes de l'article L. 211-1 du code de l'environnement : " Les dispositions des chapitres Ier à VII du présent titre ont pour objet une gestion équilibrée et durable de la ressource en eau (...) " ; que la gestion équilibrée de la ressource en eau doit permettre la préservation des eaux souterraines ; 6. Considérant qu'il résulte de l'instruction que les prélèvements d'eau annuels du golf demeurent... m3 par an exprimés dans la notice d'incidences, ne dépassant plus depuis 2008 une moyenne annuelle d'environ 15 000 m3, grâce à la mise en place d'un système d'arrosage dit " goutte à goutte ", l'eau utilisée à cet effet provenant essentiellement du puits existant de Donville-les-Bains ; que, dans ces conditions, le prélèvement annuel de 25 000 m3 supplémentaire autorisé par le récépissé contesté revêt un caractère maximal théorique et n'est pas de nature à entraîner une diminution de la ressource aquifère limitée à 500 000 m3 annuels ; que, par suite, le récépissé contesté n'est pas incompatible avec les orientations susanalysées du SDAGE Seine-Normandie et ne méconnaît pas l'exigence de gestion équilibrée et durable de la ressource en eau posée par l'article L. 211-1 précité du code de l'environnement ; 7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'Association Manche Nature n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 8. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme demandée à ce titre par l'Association Manche Nature ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de l'Association Manche Nature est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à l'Association Manche Nature, au ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie et à l'Association du golf " Granville - Baie du Mont-Saint-Michel ". Copie en sera transmise au préfet de la Manche. Délibéré après l'audience du 22 avril 2014, à laquelle siégeaient : - M. Pérez, président de chambre, - M. Sudron, président-assesseur, - M. François, premier conseiller. Lu en audience publique, le 16 mai 2014. Le rapporteur, E. FRANÇOIS Le président, A. PÉREZ Le greffier, S. BOYÈRE La République mande et ordonne au ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 13NT00425