CETATEXT000028969979 J4_L_2014_05_000001303377 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/96/99/CETATEXT000028969979.xml Texte CAA de NANTES, 5ème chambre, 02/05/2014, 13NT03377, Inédit au recueil Lebon 2014-05-02 CAA de NANTES 13NT03377 5ème chambre excès de pouvoir C M. ISELIN SCP WAQUET-FARGE-HAZAN M. Antoine DURUP de BALEINE Mme GRENIER Vu la requête, enregistrée le 16 décembre 2013, présentée pour M. B..., demeurant..., par la SCP Waquet-Farge-Hazan, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, qui demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1301328 du 15 octobre 2013 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à ce que soient prescrites les mesures d'exécution du jugement du tribunal administratif de Nantes n° 1007078 du 13 juin 2012 ; 2°) d'ordonner au ministre de l'intérieur d'exécuter le jugement du tribunal administratif de Nantes du 13 juin 2012 ; 3°) de prononcer à l'encontre du ministre de l'intérieur une astreinte d'un montant de 200 euros par jour s'il ne justifie pas lui avoir, dans le mois suivant la notification de la décision à intervenir, délivrer un visa de long séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient que : - le jugement est entaché d'une insuffisance de motivation et d'un défaut de réponse à moyen dès lors qu'il ne s'explique pas sur la méconnaissance de l'autorité de chose jugée ; - le tribunal administratif a commis une erreur de droit et insuffisamment motivé son jugement en se plaçant à la date de la décision de refus initiale du 7 janvier 2010 pour estimer que le motif invoqué par l'administration pour refuser de délivrer le visa de long séjour conformément à l'injonction prononcée par le jugement du 13 juin 2012 résultait de circonstances nouvelles ; - le jugement a dénaturé les pièces du dossier en estimant qu'il ne ressortait pas des pièces produites que le risque pour l'ordre public invoqué par l'administration ait été connu d'elle à la date de la décision initiale du 7 janvier 2010 ; - le tribunal a commis une erreur de droit, dénaturé les pièces du dossier et insuffisamment motivé son jugement en jugeant que l'administration avait entièrement exécuté le jugement du 13 juin 2012 Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 18 février 2014, présenté par le ministre de l'intérieur, qui conclut au rejet de la requête ; il fait valoir que : - le jugement est suffisamment motivé et a répondu au moyen tiré de l'autorité de la chose jugée ; - l'injonction prononcée par le jugement du 13 juin 2012 ne l'a été qu'au vu du motif d'annulation retenu et de la situation matrimoniale inchangée des requérants ; cette injonction ne saurait lier l'administration, dans son appréciation de la situation du demandeur, qu'au regard de ce seul motif ; - la menace à l'ordre public n'a pas été invoquée par l'administration avant le 13 juin 2012 ; l'administration n'avait pas l'obligation d'invoquer l'ensemble des motifs susceptibles de fonder sa décision ; Vu la lettre du 21 mars 2014 informant les parties que l'arrêt à rendre paraît susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de ce qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'exécution sous astreinte ; Vu le mémoire, enregistrées le 28 mars 2014, présenté pour M. B..., qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens ; il soutient, en outre, sur le moyen relevé d'office, que sa requête n'est pas privée d'objet par l'autre jugement du 15 octobre 2013, dont le dispositif ne saurait se substituer à celui du jugement du 13 juin 2012 ; l'injonction de délivrer le visa résultant de ce dernier jugement n'ayant pas été exécutée, sa demande conserve toujours son objet et son intérêt ; Vu le mémoire, enregistré le 17 avril 2014, présenté pour M. B..., qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens ; il soutient, en outre, que la décision du 16 janvier 2014 a été frappée d'un recours actuellement pendant ; aucun doute ne peut être émis sur une quelconque implication dans le génocide ; il est aujourd'hui exposé à de réelles menaces ; Vu le jugement du tribunal administratif de Nantes n° 1007078 du 13 juin 2012 ; Vu le jugement du tribunal administratif de Nantes nos 1303223 et 1303224 du 15 octobre 2013 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 avril 2014 : - le rapport de M. Durup de Baleine, premier conseiller ; - et les conclusions de Mme Grenier, rapporteur public ;
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.