CETATEXT000028969981 J4_L_2014_05_000001400055 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/96/99/CETATEXT000028969981.xml Texte CAA de NANTES, 5ème chambre, 02/05/2014, 14NT00055, Inédit au recueil Lebon 2014-05-02 CAA de NANTES 14NT00055 5ème chambre excès de pouvoir C M. ISELIN SELARL WALTER & GARANCE M. Jean-Frédéric MILLET Mme GRENIER Vu, I, sous le n° 14NT00055, le recours, enregistré le 10 janvier 2014, présenté par le ministre de l'intérieur ; le ministre de l'intérieur demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1103432 en date du 22 novembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande de Mme F... D..., la décision du 9 mars 2011 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours formé contre le refus opposé le 7 mars 2010 par les autorités consulaires françaises à Moscou à sa demande de visa long séjour pour établissement familial en qualité d'ascendant à charge de ressortissant français ; 2°) de rejeter la demande présentée par Mme D... devant le tribunal administratif de Nantes ; il soutient que : - il a produit à l'appui de ses observations en défense une attestation du président de la commission de recours relative à la régularité de sa composition lors de sa séance du 9 mars 2011 ; M. E..., nommé par décret à la tête de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, était habilité à en attester la régularité de la composition ; la décision de la commission porte la signature de son président ; le moyen tiré d'un vice de procédure manque en fait ; en outre, Mme D... n'a à aucun moment produit d'éléments susceptibles de démontrer l'irrégularité de la composition de la commission de recours ; le tribunal a entaché son jugement d'erreur manifeste d'appréciation et sa décision encourt l'annulation ; - les autres moyens de première instance de Mme D... doivent être rejetés ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 5 mars 2014, présenté pour Mme D..., demeurant au..., par Me Dalibard, avocat au barreau de Tours, qui conclut au rejet du recours ; elle soutient que : - le jugement n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; elle a soulevé en première instance que la commission de recours n'était pas régulièrement composée lors de la séance du 9 mars 2011 ; il a été demandé au ministre de justifier de la composition régulière de la commission ; l'attestation du 18 septembre 2013 du président de la commission, alors même qu'il aurait été nommé par décret, n'établit pas cette régularité, alors que la charge de la preuve incombe à l'administration ; le moyen tiré de ce que la décision de la commission serait signée par son président est à cet égard inopérant ; - le procès-verbal de la séance n'ayant pas été produit, les premiers juges ont jugé à bon droit que le ministre n'établissait pas que la commission de recours s'était réunie dans une composition régulière ; la requête d'appel doit, dès lors, être rejetée ; Vu le mémoire complémentaire, enregistré le 10 mars 2014, présenté pour Mme D... qui conclut, à titre principal, au rejet du recours du ministre, à titre subsidiaire, dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel, à l'annulation de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France du 7 mars 2011, se substituant aux décisions précédentes, et à ce qu'il soit enjoint au ministre de lui délivrer le visa sollicité dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, en tout état de cause, à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que : - ses ressources, limitées à une maigre pension de retraite d'environ 220 euros par mois, ne lui permettent pas de subvenir à ses besoins, ce qui a d'ailleurs justifié sa demande de visa long séjour en qualité d'ascendante à charge de ressortissant français ; son fils, professeur d'université, perçoit un traitement mensuel supérieur à 4 000 euros et pourvoit régulièrement à son entretien depuis 2009 ; du moins, il justifie des ressources nécessaires pour ce faire ; la commission a omis le caractère alternatif de ce dernier critère ; en excluant sa qualité " d'ascendante à charge ", la commission de recours a, dès lors, entaché sa décision d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation ; - son époux est décédé en 2002 et M. C... A...est son enfant unique ; elle se retrouve donc isolée en Russie et son âge lui interdit les longs déplacements ; il appartenait à la commission de constater que son droit au respect de la vie privée et familiale aurait dû conduire le consul à lui délivrer le visa sollicité, sauf à entacher sa décision d'une disproportion manifeste, contraire aux stipulations de l'article 8 de convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu, II, sous le n° 14NT00086, le recours, enregistré le 17 janvier 2014, présenté par le ministre de l'intérieur ; Le ministre de l'intérieur demande à la cour de prononcer le sursis à exécution du jugement n° 1103432 du 22 novembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande de Mme D..., la décision du 9 mars 2011 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours formé contre le refus opposé par les autorités consulaires françaises à Moscou de lui délivrer un visa de long séjour pour établissement familial en qualité d'ascendant à charge de ressortissant français, et a enjoint à l'administration de délivrer ce visa ; il soutient que : - la condition mise au sursis par l'article R. 811-17 du code de justice administrative est remplie, dès lors que l'exécution de l'injonction prononcée par le jugement aurait des conséquences difficilement réparables ; - le tribunal administratif de Nantes a commis une erreur manifeste d'appréciation en jugeant que le ministère de l'intérieur n'établissait pas la régularité de la composition de la commission ayant, le 9 mars 2011, rejeté le recours de Mme D... ; Vu le jugement dont le sursis à exécution est sollicité ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 5 mars 2014, présenté pour Mme D..., demeurant au..., par Me Dalibard, avocat au barreau de Tours, qui conclut au rejet de la demande de sursis à exécution présentée par le ministre de l'intérieur ; elle soutient que : - la demande de sursis est irrecevable, au regard de l'article R. 811-17-1 du code de justice administrative, dès lors qu'elle n'était pas accompagnée du recours en appel du ministre ; - les conditions de l'octroi du sursis font défaut ; le ministre n'établit pas les conséquences difficilement réparables que pourrait induire l'exécution du jugement rendu le 22 novembre 2013 ; les moyens développés à l'appui de la requête n'apparaissent pas sérieux pour remettre en cause le jugement querellé ; Vu les autres pièces des dossiers ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 avril 2014 : - le rapport de M. Millet, président-assesseur ; - les conclusions de Mme Grenier, rapporteur public ; - et les observations de Me Meunier, substituant Me Dalibard, avocat de Mme D... ;
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.