CETATEXT000028969985 J5_L_2014_05_000001301357 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/96/99/CETATEXT000028969985.xml Texte CAA de NANCY, 4ème chambre - formation à 3, 12/05/2014, 13NC01357, Inédit au recueil Lebon 2014-05-12 CAA de NANCY 13NC01357 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. LAPOUZADE ISARD AVOCATS CONSEIL M. Alain LAUBRIAT M. WIERNASZ Vu la requête, enregistrée le 22 juillet 2013, présentée pour l'association ADMR du Toulois Nord, dont le siège est au 10, place de Couarail, à Toul
(54200), représentée par son représentant légal en exercice, par Me Rattaire, avocat ; L'association ADMR du Toulois Nord demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1102090 du 4 juin 2013 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 17 mars 2011 par laquelle l'inspecteur du travail de la sixième section du département de Meurthe-et-Moselle lui a refusé l'autorisation de licencier MmeA..., ainsi que de la décision du 1er septembre 2011 par laquelle le ministre du travail, de l'emploi et de la santé a confirmé la décision de l'inspecteur du travail ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ces décisions ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; L'association ADMR du Toulois Nord soutient que : - la décision de l'inspectrice du travail est entachée d'illégalité dès lors que, lors de l'enquête contradictoire, elle n'a entendu qu'une seule des trois salariés de l'ADMR intervenant au domicile de la personne âgée qui aurait été, selon MmeA..., maltraitée ; - le délai de huit jours prévu à l'article R. 2421-6 du code du travail entre la date de la mise à pied conservatoire et l'introduction d'une demande d'autorisation de licenciement n'est pas prescrit à peine de nullité ; la complexité des faits et la nécessité d'une enquête interne justifient le délai ayant couru entre la date de la décision mettant Mme A...à pied à titre conservatoire et l'introduction par courrier du 9 février 2011 d'une demande d'autorisation de licenciement ; - Mme A...a manqué à son obligation de loyauté en dénonçant au conseil général des faits de maltraitance sans en avoir au préalable avisé son employeur ; ses accusations étaient mensongères ; - Mme A...a dénigré son employeur en diffusant à un certain nombre d'institutions publiques le courrier qu'elle a adressé le 30 décembre 2010 au président de l'ADMR du Toulois Nord mettant en cause le livret " profession d'aide à domicile " élaboré par le réseau ADMR 54 ; - Mme A...a fait preuve d'insubordination en refusant de cesser son activité professionnelle après qu'elle a pris connaissance le 10 janvier 2011 de sa mise à pied à titre conservatoire ; Vu le jugement et les décisions attaqués ; Vu l'ordonnance en date du 25 novembre 2013 fixant la clôture de l'instruction le 18 décembre 2013 à 16 heures ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 2 décembre 2013, présenté pour Mme B...A..., demeurant au..., par Me Vaissier-Catarame, qui conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de l'association ADMR du Toulois Nord de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Mme A...soutient que les faits invoqués à son encontre par l'association ADMR du Toulois Nord ne sont pas établis ; ils ne constituent pas en tout état de cause des fautes ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 19 décembre 2013, présenté par le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social, qui conclut au rejet de la requête ; Le ministre soutient que : - l'inspecteur du travail, à qui il appartient seulement d'entendre personnellement et individuellement l'employeur et le salarié dont le licenciement est demandé, fixe librement les modalités de l'enquête contradictoire et reste notamment totalement libre d'entendre ou pas des salariés de la société ; - si le délai prévu par l'article R. 2421-6 du code du travail n'est pas prescrit à peine de nullité, ce délai doit toutefois être aussi court que possible eu égard à la gravité de la mesure de mise à pied ; l'AMR du Toulois Nord n'établit pas l'existence de circonstances particulières de nature à justifier le dépassement du délai prévu à l'article R. 2421-6 du code du travail ; - les faits rapportés par Mme A...au conseil général étaient exacts même s'ils ne relevaient pas de la maltraitance ; les critiques adressés par Mme A...au livret remis aux aides ménagères, qui attribuait des tâches médicales à des personnes non habilitées à les accomplir, étaient également fondées ; - le licenciement de Mme A...n'étant pas justifié, son refus de se conformer à la mise à pied conservatoire qui lui avait été signifiée le 10 janvier 2011 n'est pas fautif ; Vu les ordonnances en date du 19 décembre 2013 rouvrant l'instruction et fixant une nouvelle date de clôture le 9 janvier 2014 à 16 heures ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du travail ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 avril 2014 : - le rapport de M. Laubriat, premier conseiller, - les conclusions de M. Wiernasz, rapporteur public, - et les observations de Me Gallairepour l'association ADMR du Toulois Nord ;
- Considérant que l'association ADMR du Toulois Nord demande l'annulation du jugement du 4 juin 2013 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 17 mars 2011 par laquelle l'inspecteur du travail de la sixième section du département de Meurthe-et-Moselle lui a refusé l'autorisation de procéder au licenciement de Mme B...A..., déléguée du personnel et déléguée syndicale, ainsi que de la décision du ministre du travail, de l'emploi et de la santé du 1er septembre 2011 confirmant la décision de l'inspecteur du travail ; Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la légalité externe :
- Considérant qu'aux termes de l'article R. 2421-4 du code du travail : " L'inspecteur du travail procède à une enquête contradictoire au cours de laquelle le salarié peut, sur sa demande, se faire assister d'un représentant de son syndicat. [...]. " ; que ces dispositions font seulement obligation à l'inspecteur du travail pendant son enquête contradictoire d'entendre personnellement et individuellement le salarié protégé, éventuellement assisté par un représentant de son syndicat ; que ni ce texte ni aucune autre disposition législative ou réglementaire ne fait obligation à l'inspecteur du travail d'entendre les personnes dont l'employeur demande l'audition ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision de l'inspecteur du travail serait entachée d'irrégularité pour n'avoir procédé à l'audition que d'une seule des trois salariés de l'association ADMR intervenant au domicile de la personne âgée qui aurait été, selon MmeA..., maltraitée doit être écarté ; En ce qui concerne la légalité interne :
- Considérant qu'aux termes de l'article R. 2421-6 du code du travail : " En cas de faute grave, l'employeur peut prononcer la mise à pied immédiate de l'intéressé jusqu'à la décision de l'inspecteur du travail. / Lorsque le délégué syndical bénéficie de la protection prévue à l'article L. 2421-3, la consultation du comité d'entreprise a lieu dans un délai de dix jours à compter de la date de la mise à pied. La demande d'autorisation de licenciement est présentée au plus tard dans les quarante-huit heures suivant la délibération du comité d'entreprise. S'il n'y a pas de comité d'entreprise, cette demande est présentée dans un délai de huit jours à compter de la date de la mise à pied. [...] " ;
- Considérant que si le délai prévu par les dispositions précitées de l'article R. 2421-6 du code du travail n'est pas prescrit à peine de nullité, ce délai doit toutefois être aussi court que possible eu égard à la gravité de la mesure de mise à pied conservatoire ; que l'association requérante ne justifie pas avoir accompli des investigations ou des démarches particulières entre le 15 janvier 2011 - date à laquelle son conseil d'administration a autorisé son président à mettre en oeuvre une action disciplinaire à l'encontre de Mme A...- et le 9 février 2011, date du courrier par lequel l'association ADMR du Toulois Nord a sollicité de l'inspecteur du travail l'autorisation de procéder au licenciement de cette salariée ; qu'ainsi, l'association requérante n'établissant pas l'existence de circonstances particulières de nature à justifier un délai de près d'un mois entre le 11 janvier 2011, date de la prise d'effet de la mise à pied conservatoire notifiée à MmeA..., et l'introduction de la demande d'autorisation de licenciement, l'inspecteur du travail était tenu de refuser l'autorisation sollicitée ; que le motif tiré du non respect par l'association ADMR du Toulois Nord de la procédure de licenciement retenu tant par l'inspecteur du travail que par le ministre du travail était à lui seul de nature à entraîner le rejet de la demande par laquelle cette association avait sollicité l'autorisation de licencier MmeA... ;
- Considérant que tant l'inspecteur du travail que le ministre ont, pour rejeter la demande présentée par l'association ADMR du Toulois Nord, retenu à... ; qu'il y a lieu par adoption des motifs retenus par les premiers juges, d'écarter le moyen tiré de l'erreur d'appréciation repris en appel par l'association ADMR du Toulois Nord qui ne comporte aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée devant le tribunal administratif de Nancy ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'association ADMR du Toulois Nord n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à l'association ADMR du Toulois Nord la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu en revanche de mettre à la charge de l'association ADMR du Toulois Nord une somme de 1 500 euros à verser à Mme A... au même titre ; D É C I D E : Article 1er : La requête de l'association ADMR du Toulois Nord est rejetée. Article 2 : L'association ADMR du Toulois Nord versera à Mme A...une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'association ADMR du Toulois Nord, à Mme B...A...et au ministre du travail, de l'emploi et du dialogue social. '' '' '' '' 2 N° 13NC01357 66-07-01-04-02 Travail et emploi. Licenciements. Autorisation administrative - Salariés protégés. Conditions de fond de l'autorisation ou du refus d'autorisation. Licenciement pour faute.