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12MA03966

CETATEXT000028970006 J6_L_2014_05_000001203966 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/97/00/CETATEXT000028970006.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 22/05/2014, 12MA03966, Inédit au recueil Lebon 2014-05-22 Cour Administrative d'Appel de Marseille 12MA03966 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BENOIT FEBBRARO M. Frédéric SALVAGE M. REVERT Vu la requête, enregistrée le 10 septembre 2012 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, sous le numéro 12MA03966, présentée pour Mme C...A..., demeurant..., par MeB... ; Mme A...demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 1202987 du 10 août 2012 par laquelle le président de la 6ème chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 28 mars 2012 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour " étudiant " dans le délai de quinze jours sous peine d'astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : .................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 avril 2014 : - le rapport de M. Salvage, premier-conseiller, - et les conclusions de M. Revert, rapporteur public ;

  1. Considérant que par l'ordonnance attaquée du 10 août 2012, le président de la 6ème chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de Mme A...tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 28 mars 2012 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français ;
  2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du même : " Les présidents de tribunal administratif (...) et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : (...) 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé (...) " ;
  3. Considérant qu'en permettant de rejeter par ordonnance, sans tenue d'une audience préalable, les requêtes dont les moyens rentrent dans le champ d'application du 7°, les dispositions précitées ne méconnaissent pas les garanties qui découlent des stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales relatives au droit de toute personne à voir sa cause entendue publiquement, par un tribunal indépendant et impartial ; que le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations ne saurait ainsi être accueilli ;
  4. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
  5. Considérant que Mme A...soutient résider en France depuis 1993, et y travailler depuis ; que toutefois, d'une part, elle ne conteste pas avoir usurpé l'identité d'une personne pour disposer d'une carte d'identité française, ce qui ne saurait lui conférer un droit au séjour en France ; que, d'autre part, et en tout état de cause, elle ne produit aucune pièce susceptible de démontrer sa présence continue sur le territoire national depuis cette date, ni avoir légalement travaillé ; qu'il n'est pas établi, ni même allégué qu'elle aurait de la famille sur le territoire national ou qu'elle serait dépourvue d'attaches dans son pays d'origine ; que dans ces conditions, le préfet des Bouches-du-Rhône en refusant, par la décision contestée du 28 mars 2012, l'admission au séjour de l'intéressée n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et n'a, ainsi, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ; que, pour les mêmes motifs, le préfet n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la vie personnelle de MmeA... ;
  6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par l'ordonnance contestée, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
  7. Considérant que le présent jugement n'implique aucune mesure d'exécution au sens des dispositions de l'article L.911-1 du code de justice administrative ; que les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte présentées par Mme A...ne peuvent dès lors qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  8. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de quelque somme que ce soit au titre des frais d'instance ; D É C I D E : Article 1er : La requête présentée par Mme A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au Préfet des Bouches-du-Rhône. '' '' '' '' 2 N° 12MA03966 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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