CETATEXT000028970008 J6_L_2014_05_000001204403 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/97/00/CETATEXT000028970008.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 22/05/2014, 12MA04403, Inédit au recueil Lebon 2014-05-22 Cour Administrative d'Appel de Marseille 12MA04403 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BENOIT URIEN M. Frédéric SALVAGE M. REVERT Vu la requête, enregistrée le 15 novembre 2012 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, sous le numéro 12MA04403, présentée pour M. B... C..., demeurant..., par Me A... ; M. C...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1103347 du 22 octobre 2012 du tribunal administratif de Marseille qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet du maire de la commune de Mézel de sa demande du 3 décembre 2010 d'autorisation de raccordement de ses parcelles 115 et 116 pour sa caravane ; 2°) d'annuler cette décision ; 3°) d'enjoindre au maire de la commune de Mézel de statuer à nouveau sur sa demande dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de verser à Me A...la somme de 3 500 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; ................................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 avril 2014 : - le rapport de M. Salvage, premier-conseiller, - les conclusions de M. Revert, rapporteur public ; - les observations de Me A...pour M.C... ; 1. Considérant que par le jugement contesté du 22 octobre 2012 le tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de M. C...tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet du maire de la commune de Mézel de sa demande du 3 décembre 2010 d'autorisation de raccordement de ses parcelles 115 et 116 pour sa caravane ; Sur la légalité de la décision contestée : 2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 111-6 du code de l'urbanisme en vigueur à la date de la décision attaquée : " Les bâtiments, locaux ou installations soumis aux dispositions des articles L. 421-1 à L. 421-4 ou L. 510-1, ne peuvent, nonobstant toutes clauses contraires des cahiers des charges de concession, d'affermage ou de régie intéressée, être raccordés définitivement aux réseaux d'électricité, d'eau, de gaz ou de téléphone si leur construction ou leur transformation n'a pas été, selon le cas, autorisée ou agréée en vertu des articles précités " ; que selon les dispositions de l'article R. 421-23 du même code : " Doivent être précédés d'une déclaration préalable les travaux, installations et aménagements suivants : (...)
- d)L'installation, en dehors des terrains de camping et parcs résidentiels de loisirs, d'une caravane autre qu'une résidence mobile mentionnée au j ci-dessous lorsque la durée de cette installation est supérieure à trois mois par an ; sont prises en compte, pour le calcul de cette durée, toutes les périodes de stationnement, consécutives ou non (...)/
- j)L'installation d'une résidence mobile visée par l'article 1er de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage, constituant l'habitat permanent des gens du voyage, lorsque cette installation dure plus de trois mois consécutifs (...) ; " que ces dispositions permettent au maire de s'opposer au raccordement définitif au réseau de distribution d'électricité des caravanes mobiles stationnant irrégulièrement sur le territoire de la commune soit au regard des dispositions applicables en l'espèce du code de l'urbanisme soit au regard du règlement annexé au plan d'occupation des sols ou du plan local d'urbanisme ; 3. Considérant qu'il est constant que la demande de M. C...concerne le raccordement au réseau électrique à titre définitif de ses parcelles en vue d'y stationner trois mois de l'année sa caravane ; que comme l'a jugé le tribunal administratif de Marseille dans un jugement, devenu définitif, du 27 décembre 2011 n° 0908538, relatif à deux demandes précédentes de M. C...ayant le même objet, le maire de la commune de Mézel ne pouvait faire usage de ses pouvoirs de police issus des dispositions de l'article L. 111-6 du code de l'urbanisme dans le cas d'espèce, le stationnement de la caravane en cause n'étant pas irrégulier, même si les parcelles concernées sont en zone NC du plan d'occupation des sols ; que si ce dernier évoque, dans son mémoire en défense de première instance, des actions contradictoires et incohérentes de M. C...et l'instruction inachevée du dossier déposé auprès d'ERDF pour motiver ce qui doit être regardé comme un refus de raccordement, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressé ait reçu une demande de pièces complémentaires de qui que ce soit ; qu'en tout état de cause, et comme il l'a été dit, le maire ne pouvait s'opposer à cette demande dans le cadre de ses pouvoirs de police au seul motif qu'elle était incomplète auprès de l'opérateur ; que sa décision de rejet implicite de la demande de raccordement déposée par M. C...est ainsi illégale : 4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme : " Lorsqu'elle annule pour excès de pouvoir un acte intervenu en matière d'urbanisme ou en ordonne la suspension, la juridiction administrative se prononce sur l'ensemble des moyens de la requête qu'elle estime susceptibles de fonder l'annulation ou la suspension, en l'état du dossier " ; que, pour l'application de cet article, aucun autre moyen n'est susceptible, en l'état du dossier, de fonder l'annulation des décisions contestées ; 5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C...est fondé à demander l'annulation du jugement et de la décision contestés ; Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 6. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé " ; que selon les dispositions de l'article L. 911-3 du même code : " Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d'une astreinte qu'elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d'effet " ; 7. Considérant que le présent arrêt, eu égard au motif sur lequel il se fonde, n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par M. C...ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 8. Considérant que M.C... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 décembre 2012 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Marseille ; que par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me A... renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros ; D É C I D E : Article 1er : Le jugement n° 1103347 du 22 octobre 2012 du tribunal administratif de Marseille et la décision implicite de rejet du maire de la commune de Mézel de la demande de M. C...en date du 3 décembre 2010 relative au raccordement au réseau d'électricité de ses parcelles 115 et 116 pour sa caravane sont annulés. Article 2 : La commune de Mézel versera à Me A...une somme de 2 000 (deux mille) euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C..., à la commune de Mezel et à MeA.... '' '' '' '' 2 N° 12MA04403 68-04-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Autorisations d`utilisation des sols diverses. Autorisation des installations et travaux divers.