CETATEXT000028970010 J6_L_2014_05_000001204618 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/97/00/CETATEXT000028970010.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 22/05/2014, 12MA04618, Inédit au recueil Lebon 2014-05-22 Cour Administrative d'Appel de Marseille 12MA04618 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BENOIT GRIMALDI - MOLINA & ASSOCIÉS - AVOCATS M. Frédéric SALVAGE M. REVERT Vu la requête, enregistrée le 23 novembre 2012 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, sous le numéro 12MA04618, présentée pour la SARL échafaudage climatisation services, dont le siège est au 42 Les Feycinèdes à Pourcieux
(83470), représentée par Me B...; La SARL échafaudage climatisation services demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1101699 du 27 septembre 2012 du tribunal administratif de Toulon qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de la commune de Pourcieux en date du 22 avril 2011 rejetant sa demande de permis de construire en vue de l'extension d'une habitation existante sur une parcelle située 42 lieu-dit " les Feycinèdes " pour une surface hors oeuvre nette créée de 71 m2 ; 2°) d'annuler cette décision ; 3°) de condamner la commune de Pourcieux à lui verser la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le plan local d'urbanisme de la commune de Pourcieux ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 avril 2014 : - le rapport de M. Salvage, premier-conseiller, - les conclusions de M. Revert, rapporteur public, - et les observations de Me A...pour la SARL échafaudage climatisation services et de Me C...pour la commune de Pourcieux ;
- Considérant que par le jugement contesté du 27 septembre 2012 ; le tribunal administratif de Toulon a rejeté la demande de la SARL échafaudage climatisation services tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de la commune de Pourcieux en date du 22 avril 2011 rejetant sa demande de permis de construire en vue de l'extension d'une habitation existante sur une parcelle située 42 lieu-dit " les Feycinèdes " pour une surface hors oeuvre nette créée de 71 m2 ; Sur le bien-fondé du jugement contesté :
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 612-6 du code de justice administrative : " Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n'a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant " ;
- Considérant que la SARL échafaudage climatisation services soutient que le premier juge a méconnu les dispositions sus citées en retenant la fin de non recevoir tirée de ce que le maire de la commune de Pourcieux n'avait pas qualité pour agir en défense au nom de cette collectivité sans en tirer comme conséquence qu'elle était réputée avoir acquiescé aux faits ; que, toutefois, les dispositions de l'article R. 612-6 du code de justice administrative ne trouvent à s'appliquer que dans l'hypothèse où la partie défenderesse n'a produit aucun mémoire après mise en demeure, ce qui n'est pas le cas en l'espèce ; qu'en tout état de cause, le tribunal administratif s'est borné à exercer son office en appréciant en droit le bien-fondé de l'argumentation du demandeur, et n'a pas pris en compte des éléments de fait présentés par ce dernier qui ne ressortiraient par ailleurs pas des pièces du dossier ;
- Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article A2 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Pourcieux : " (...) sont admises, sous conditions et sous réserve des dispositions des articles R. 111-2, R. 111-14-2 du code de l'urbanisme, les occupations et utilisations du sol suivantes : /2.1 Les constructions, installations techniques et aménagements dès lors qu'ils sont nécessaires et directement liés au fonctionnement des services publics ou d'intérêt collectif. / 2.2 Les affouillements et exhaussements du sol répondant à des impératifs techniques compatibles avec le caractère agricole de la zone (...) 2.3 Les occupations et utilisations du sol dès lors qu'elles sont nécessaires à l'activité agricole. / Sont considérés comme tels : /2.3.1 (sauf en secteur Ai) les constructions à destination d'habitation (..) destinées au logement des personnes dont la présence permanente est indispensable au fonctionnement de l'exploitation./ 2.3.2 (sauf en secteur Ai) les bâtiments d'exploitation et de gestion agricole ainsi que les installations techniques agricoles. / 2.3.3 (sauf en secteur Ai) les occupations et utilisations du sol à caractère agricole soumises à déclaration ou utilisation dans le cadre du régime des installations classées (...). 2.3.4 (sauf en secteur Ai) le changement de destination de bâtiments existants pour favoriser l'accueil et le tourisme rural, en complément de l'acte de produire (...)/ 2.4 Dans le cadre de l'application de l'article L.111-3 du code de l'urbanisme : / -la reconstruction à l'identique d'un bâtiment régulièrement édifié et détruit par un sinistre. (...) " ;
- Considérant qu'il est constant que le projet en cause ne rentre dans aucune des hypothèses prévues par les dispositions précitées ; que la maire s'est borné à procéder à cette seule constatation, sans porter une appréciation des faits pour ce qui concerne ce motif de refus du permis de construire ; qu'il s'ensuit que les moyens dirigés contre les deux autres motifs de refus dudit permis sont, en tout état de cause, inopérants ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SARL échafaudage climatisation services n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement contesté le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de Pourcieux en date du 22 avril 2011 rejetant sa demande de permis de construire ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Pourcieux, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à la SARL échafaudage climatisation services quelque somme que ce soit au titre des frais qu'elle a exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de condamner cette dernière à verser à la commune une somme de 2 000 euros en application de ces dispositions ; D É C I D E : Article 1er : La requête présentée par la SARL échafaudage climatisation services est rejetée. Article 2 : La SARL échafaudage climatisation services versera à la commune de Pourcieux une somme de 2 000 (deux mille) euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL échafaudage climatisation services et à la commune de Pourcieux. '' '' '' '' 2 N° 12MA04618 68-04-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Autorisations d`utilisation des sols diverses. Autorisation des installations et travaux divers.