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12VE00101

CETATEXT000028987419 J0_L_2014_05_000001200101 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/98/74/CETATEXT000028987419.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 6ème chambre, 15/05/2014, 12VE00101, Inédit au recueil Lebon 2014-05-15 Cour Administrative d'Appel de Versailles 12VE00101 6ème chambre plein contentieux C M. DEMOUVEAUX SCP BIGNON LEBRAY & ASSOCIES Mme Hélène LEPETIT-COLLIN M. DELAGE Vu la requête, enregistrée le 9 janvier 2012, présentée pour M. et Mme A...B..., demeurant..., par Me du Douët, avocat ; M. et Mme B...demandent à la Cour : 1° d'annuler le jugement n° 1000680 du 4 novembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté leur demande tendant à la décharge de la majoration de 40 % appliquée aux cotisations supplémentaires de contribution sociale généralisée, de contribution pour le remboursement de la dette sociale, de prélèvement social et de contribution additionnelle auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2005 ; 2° de prononcer la décharge des impositions contestées ; 3° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 7 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Ils soutiennent que : - la démonstration de l'existence d'un manquement délibéré repose sur deux critères cumulatifs, l'omission ou l'insuffisance déclarative et le caractère délibéré de cette omission ou minoration ; que la charge de la preuve du caractère délibéré du manquement incombe à l'administration ; - ils n'ont jamais contesté l'existence d'une omission dans la déclaration de leurs revenus 2005 ; que la démonstration du caractère délibéré de cette omission fait toutefois défaut ; que la seule circonstance qu'ils aient commis plusieurs fois la même erreur ne suffit pas à démontrer le caractère intentionnel du manquement ; qu'il convient de s'attacher à l'ensemble des circonstances de l'espèce ; que les omissions de revenus concernant les années 2000 et 2003 résultent de circonstances différentes de l'omission de 2005 et ne peuvent faire présumer un manquement délibéré pour cette année 2005 ; que le montant des bénéfices non commerciaux a été mentionné par eux dans deux déclarations différentes souscrites au titre de l'année 2005 ; que leur revenu imposable au titre de l'année 2005 était atypique et extrêmement élevé, il est donc peu plausible qu'ils aient pensé ne pas être contrôlés ; qu'ils se sont toujours acquittés dans les délais de montants très importants d'impôts ; que l'omission intervenue en 2005 résulte de la circonstance qu'ils ont déclaré pour la première fois leurs revenus par internet ; que l'administration fiscale a elle-même commis plusieurs erreurs en contrôlant leurs revenus au titre de l'année 2005 ce qui démontre la complexité de la déclaration correspondante ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces des dossiers ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 avril 2014 : - le rapport de Mme Lepetit-Collin, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Delage, rapporteur public ;

  1. Considérant que M. et Mme B...ont fait l'objet d'un contrôle sur pièces au titre des années 2005 et 2006 à l'issue duquel les cotisations supplémentaires de contribution sociale généralisée, de contribution pour le remboursement de la dette sociale, de prélèvement social et de contribution additionnelle au prélèvement mises en recouvrement au titre de l'année 2005 ont été majorées de 40 % pour manquement délibéré ; que M. et Mme B...demandent la décharge de cette majoration ;
  2. Considérant qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'Etat entraînent l'application d'une majoration de : / a. 40 % en cas de manquement délibéré (...) " ;
  3. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que la pénalité pour manquement délibéré a pour seul objet de sanctionner la méconnaissance par le contribuable de ses obligations déclaratives ; que, pour établir cette mauvaise foi, l'administration doit apporter la preuve, d'une part, de l'insuffisance, de l'inexactitude ou du caractère incomplet des déclarations et, d'autre part, de l'intention de l'intéressé d'éluder l'impôt ; que, pour établir le caractère intentionnel du manquement du contribuable à son obligation déclarative, l'administration doit se placer au moment de la déclaration ou de la présentation de l'acte comportant l'indication des éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt :
  4. Considérant que pour justifier l'application de la majoration de 40 % prévue par les dispositions précitées, l'administration a relevé à juste titre que les requérants ne pouvaient valablement ignorer l'obligation de report sur leur déclaration de leurs bénéfices non commerciaux pour soumission aux prélèvements sociaux alors qu'ils avaient déjà commis la même erreur, précédemment sanctionnée à deux reprises par l'administration ; que la circonstance que les requérants, en ayant recours, pour la première fois en 2005, à la voie électronique pour effectuer leur déclaration de revenus aient commis des erreurs dues, selon eux, à leur inexpérience ne saurait suffire à établir leur bonne foi alors que leur attention avait été alertée, s'agissant de la déclaration de leurs bénéfices non commerciaux, par les deux rehaussements dont ils avaient déjà antérieurement fait l'objet ; que, dans ces conditions, l'administration doit être regardée comme établissant le manquement délibéré des requérants ; que par suite, les époux B...ne sont pas fondés à être déchargés des pénalités qui leur ont été assignées au titre des années contestées ;
  5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme B...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté leur demande ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. et Mme B...est rejetée. '' '' '' '' N° 12VE00101 2 19-01-04 Contributions et taxes. Généralités. Amendes, pénalités, majorations.

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