CETATEXT000028987419 J0_L_2014_05_000001200101 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/98/74/CETATEXT000028987419.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 6ème chambre, 15/05/2014, 12VE00101, Inédit au recueil Lebon 2014-05-15 Cour Administrative d'Appel de Versailles 12VE00101 6ème chambre plein contentieux C M. DEMOUVEAUX SCP BIGNON LEBRAY & ASSOCIES Mme Hélène LEPETIT-COLLIN M. DELAGE Vu la requête, enregistrée le 9 janvier 2012, présentée pour M. et Mme A...B..., demeurant..., par Me du Douët, avocat ; M. et Mme B...demandent à la Cour : 1° d'annuler le jugement n° 1000680 du 4 novembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté leur demande tendant à la décharge de la majoration de 40 % appliquée aux cotisations supplémentaires de contribution sociale généralisée, de contribution pour le remboursement de la dette sociale, de prélèvement social et de contribution additionnelle auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2005 ; 2° de prononcer la décharge des impositions contestées ; 3° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 7 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Ils soutiennent que : - la démonstration de l'existence d'un manquement délibéré repose sur deux critères cumulatifs, l'omission ou l'insuffisance déclarative et le caractère délibéré de cette omission ou minoration ; que la charge de la preuve du caractère délibéré du manquement incombe à l'administration ; - ils n'ont jamais contesté l'existence d'une omission dans la déclaration de leurs revenus 2005 ; que la démonstration du caractère délibéré de cette omission fait toutefois défaut ; que la seule circonstance qu'ils aient commis plusieurs fois la même erreur ne suffit pas à démontrer le caractère intentionnel du manquement ; qu'il convient de s'attacher à l'ensemble des circonstances de l'espèce ; que les omissions de revenus concernant les années 2000 et 2003 résultent de circonstances différentes de l'omission de 2005 et ne peuvent faire présumer un manquement délibéré pour cette année 2005 ; que le montant des bénéfices non commerciaux a été mentionné par eux dans deux déclarations différentes souscrites au titre de l'année 2005 ; que leur revenu imposable au titre de l'année 2005 était atypique et extrêmement élevé, il est donc peu plausible qu'ils aient pensé ne pas être contrôlés ; qu'ils se sont toujours acquittés dans les délais de montants très importants d'impôts ; que l'omission intervenue en 2005 résulte de la circonstance qu'ils ont déclaré pour la première fois leurs revenus par internet ; que l'administration fiscale a elle-même commis plusieurs erreurs en contrôlant leurs revenus au titre de l'année 2005 ce qui démontre la complexité de la déclaration correspondante ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces des dossiers ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 avril 2014 : - le rapport de Mme Lepetit-Collin, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Delage, rapporteur public ;
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.