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12VE00903

CETATEXT000028987421 J0_L_2014_05_000001200903 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/98/74/CETATEXT000028987421.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 6ème chambre, 15/05/2014, 12VE00903, Inédit au recueil Lebon 2014-05-15 Cour Administrative d'Appel de Versailles 12VE00903 6ème chambre plein contentieux C M. DEMOUVEAUX TAX TEAM & CONSEILS Mme Hélène LEPETIT-COLLIN M. DELAGE Vu la requête, enregistrée le 9 mars 2012, présentée pour la SOCIETE FINANCIERE DE KIEL, dont le siège social se situe ZAC de l'Hippodrome à Came

(64520), par Me A... et Sennes, avocats à la Cour ; la SOCIETE FINANCIERE DE KIEL SAS demande à la Cour : 1° d'annuler le jugement n°1007152 du 5 janvier 2011 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a prononcé un non lieu à statuer partiel sur sa demande et a rejeté le surplus des conclusions de cette dernière tendant à la restitution des cotisations d'impôt sur les sociétés et de contributions sociales versées au titre des exercices clos en 2004 et 2005 à concurrence respectivement d'une somme de 13 583 euros et de 20 261 euros ; 2° de constater que la société Labeyrie SAS était en droit de déduire fiscalement les frais de renouvellement de marques créées en interne comptabilisés en charge au titre des exercices clos les 30 juin 2004 et 2005, à hauteur respectivement de 38 334 et 58 000 euros ; 3° de prononcer la réduction de l'impôt sur les sociétés et des contributions sociales additionnelles acquittés par elle au titre des exercices clos les 30 juin 2004 et 2005, correspondant en bases auxdits frais soit respectivement en droits 13 583 euros et 20 261 euros ; 4° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - la motivation du jugement repose à titre principal sur l'absence d'éléments de nature à justifier les frais de renouvellement de marque déductibles des résultats de la société ; que cette motivation ne correspond à aucun des moyens soulevés par l'administration fiscale à son encontre ; que dans les débats contentieux, l'administration n'a jamais remis en cause la nature de frais de renouvellement de marques des frais litigieux ; qu'un tel moyen n'est pas d'ordre public et n'a pas été communiqué aux parties préalablement au délibéré en méconnaissance du principe du contradictoire ; - la jurisprudence du Conseil d'Etat autorise la déduction des frais de renouvellement de marques ; que conformément à la jurisprudence du Conseil d'Etat, les frais exposés par la société Labeyrie postérieurement au dépôt d'une marque telles que les frais de renouvellement, ne sauraient être regardés comme des éléments du prix de revient pour lequel cette marque doit être inscrite à l'actif du bilan ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 avril 2014 : - le rapport de Mme Lepetit-Collin, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Delage, rapporteur public ;
  1. Considérant que la SOCIETE FINANCIERE DE KIEL, société mère d'un groupe fiscalement intégré au sens de l'article 223 A du code général des impôts auquel appartient la société Labeyrie, ayant estimé que les frais exposés par cette dernière au titre des exercices clos en 2004 et 2005 à raison d'une marque qu'elle avait déposée, étaient déductibles des résultats imposables, a demandé à l'administration fiscale, à titre principal, la restitution des cotisations d'impôt sur les sociétés et de contributions sociales versées au titre de ces deux exercices à concurrence, respectivement, d'une somme de 13 583 euros et de 20 261 euros ou, à titre subsidiaire, la restitution, au titre de l'exercice clos en 2006, des cotisations d'impôt sur les sociétés et de contributions sociales versées à concurrence d'un montant de 22 043 euros et le constat d'un déficit d'un montant de 30 583 euros ; qu'en l'absence de réponse écrite de l'administration fiscale, la SOCIETE FINANCIERE DE KIEL a saisi de ce litige, par requête enregistrée le 1er décembre 2008, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ; que, le 20 mars 2009, l'administration fiscale, faisant droit aux conclusions présentées à titre subsidiaire, a prononcé, au titre de l'exercice clos en 2006, un dégrèvement d'un montant de 22 043 euros et a constaté un déficit reportable d'un montant de 30 206 euros ; qu'à la suite de cette décision, le Tribunal administratif de Montreuil, à qui la demande avait été transmise le 15 juin 2010, a, par jugement en date du 5 janvier 2011, prononcé un non lieu à statuer partiel et a rejeté le surplus des conclusions ; que la SOCIETE FINANCIERE DE KIEL, qui aurait souhaité voir satisfaite la demande qu'elle avait formulée à titre principal, relève appel de ce jugement ;
  2. Considérant que l'administration fiscale ayant fait droit, ainsi qu'il a été dit, aux conclusions présentées, à titre subsidiaire, par la SOCIETE FINANCIERE DE KIEL, le présent litige ne porte pas, comme l'ont estimé à tort les premiers juges, sur le principe de la déduction desdits frais de renouvellement de marques créées en interne et engagés par la société Labeyrie mais sur les modalités de cette déduction et, plus précisément, sur la détermination des exercices auxquels cette déduction peut s'appliquer ; que la SOCIETE FINANCIERE DE KIEL soutient que la position retenue par l'administration fiscale lui est moins favorable économiquement que celle par laquelle il aurait été fait droit à sa demande formulée à titre principal ; que, pour en justifier, elle produit une télécopie en date du 25 mars 2009 rédigée par son conseil à l'attention de l'administration fiscale et dont il résulte notamment que la demande qu'elle a présentée à titre principal, et à laquelle elle n'entend pas renoncer, lui donne droit à un dégrèvement de 23 443 euros, légèrement supérieur à celui de 22 043 euros qu'elle a obtenu de l'administration au titre de ses conclusions subsidiaires ; que l'administration fiscale, dans le dernier état de ses écritures présenté le 28 avril 2014, fait valoir quant à elle que le dégrèvement de 96 334 euros prononcé le 20 mars 2009 s'est traduit par l'annulation du bénéfice constaté par la société au titre de l'exercice 2006 à hauteur de 60 128 euros et par la constatation d'un déficit reportable de 30 206 euros ayant lui-même augmenté le déficit reportable à la fin de l'exercice 2007 ; que ce déficit a été imputé sur l'exercice clos le 30 juin 2008 ; qu'ainsi, selon elle, la portée économique du présent litige serait désormais égale à zéro pour la SOCIETE FINANCIERE DE KIEL ;
  3. Considérant que, compte tenu de la date tardive à laquelle a été déposé le dernier mémoire présenté par l'administration fiscale, la société requérante n'a pas été mise en mesure d'y répondre ; qu'il y a donc lieu, avant dire droit sur la requête et afin de respecter le principe du contradictoire, d'inviter ladite société à présenter, dans un délai d'un mois, les éléments qu'elle estimera utiles, permettant notamment d'apprécier si le présent litige conserve un intérêt pour elle, compte tenu des imputations de déficit qu'elle a elle-même pratiquées ; DECIDE : Article 1er : Avant de statuer sur les conclusions de la requête de la SOCIETE FINANCIERE DE KIEL, tous droits et moyens réservés, il sera procédé à un supplément d'instruction tendant à la production des éléments mentionnés dans les motifs du présent arrêt. Article 2 : Ces éléments devront parvenir à la Cour de céans dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt. '' '' '' '' N° 12VE00903 2 19-04-02-01-04 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Bénéfices industriels et commerciaux. Détermination du bénéfice net.

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