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12VE02669

CETATEXT000028987425 J0_L_2014_05_000001202669 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/98/74/CETATEXT000028987425.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 6ème chambre, 15/05/2014, 12VE02669, Inédit au recueil Lebon 2014-05-15 Cour Administrative d'Appel de Versailles 12VE02669 6ème chambre plein contentieux C M. DEMOUVEAUX PORNIN Mme Hélène LEPETIT-COLLIN M. DELAGE Vu la requête, enregistrée le 23 juillet 2012, présentée pour M. A...D..., demeurant..., par Me Pornin, avocat ; M. D... demande à la Cour : 1° d'annuler le jugement n° 1002510 du 12 juin 2012 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er avril 2005 au 30 juin 2006 ainsi que des pénalités y afférentes ; 2° de prononcer la décharge des impositions contestées pour un montant de 77 595 euros en principal et 12 449 euros de pénalités ; 3° de mettre à la charge de l'Etat les dépens ; Il soutient que : - il n'avait pas connaissance de l'activité effectivement exercée par M.C... ; que l'activité de la société a été gérée et administrée à son insu ; qu'il n'a été ni l'initiateur, ni l'émetteur des factures litigieuses ; - il a agi comme prête-nom subordonné au véritable animateur de l'entreprise ; qu'il n'était nullement avisé de la marche de l'entreprise ; - si les conventions de prête-nom occultes ne sont pas opposables aux services fiscaux, encore faut-il que le prête-nom puisse être qualifié d'assujetti ; que sont assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée les personnes qui effectuent des activités économiques de manière indépendante ; que les rapports entretenus par M. C... et M. D...caractérisaient une situation de subordination de fait ; - l'administration n'a entrepris aucune démarche pour tenter de poursuivre l'exploitant réel ; - il n'a pas été le bénéficiaire des sommes qui ont transité sur le compte bancaire ouvert à son nom par M.C... ; que les relevés bancaires étaient adressés à ce dernier ; que seul ce dernier disposait d'un chéquier et d'une carte bleue relatifs à ce compte ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces des dossiers ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 avril 2014 : - le rapport de Mme Lepetit-Collin, premier conseiller ; - les conclusions de M. Delage, rapporteur public ; - les observations de MeB... pour M. D... ; Et connaissance prise de la note en délibéré enregistrée le 9 mai 2014, présentée par M.D... ; Sur la charge de la preuve :

  1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales : " Sont taxés d'office : (...) 3° aux taxes sur le chiffre d'affaires les personnes qui n'ont pas déposé dans le délai légal les déclarations qu'elles sont tenues de souscrire en leur qualité de redevables des taxes ; " ; qu'aux termes de l'article L. 193 du Livre des procédures fiscales : " Dans tous les cas où une imposition a été établie d'office la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition. " ;
  2. Considérant que M. D... ne conteste pas n'avoir souscrit aucune des déclarations sur le chiffre d'affaires auxquelles il était astreint à raison de son activité professionnelle ; qu'en application des dispositions précitées du livre des procédures fiscales, il lui appartient d'établir le caractère exagéré des impositions mises à sa charge au titre de la période du 1er avril 2005 au 30 juin 2006 ; Sur le bien-fondé des impositions supplémentaires :
  3. Considérant qu'aux termes de l'article 256 du code général des impôts : " I. Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel. (...) " ; qu'aux termes de l'article 283 du même code : " (...)
  4. Toute personne qui mentionne la taxe sur la valeur ajoutée sur une facture est redevable de la taxe du seul fait de sa facturation. (...) " ;
  5. Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'en 2004, M. D...a accepté, moyennant rémunération, de prêter son nom à M. C...pour la constitution d'une entreprise individuelle de gardiennage dénommée Phobos Privée dont l'activité était soumise à la taxe sur la valeur ajoutée ; que s'il avait la qualité de gérant de droit de ladite société, M. C...en étant le seul gestionnaire de fait, il soutient n'avoir jamais eu connaissance de la réalité de l'activité de celle-ci, n'en avoir perçu aucun revenu, émis lui-même aucune facture ni effectué aucune opération ; que toutefois, en vertu du 3 de l'article 283 précité, l'émetteur d'une facture mentionnant la taxe sur la valeur ajoutée est, de ce seul fait, redevable de la taxe facturée ; que c'est donc à bon droit que l'administration, laquelle pouvait se référer à la situation apparente que le contribuable avait lui-même contribué à créer, a appréhendé entre les mains de celui-ci le montant de la taxe à la valeur ajoutée mentionnée sur les factures émises en son nom et qui était due, de ce seul fait, au Trésor ;
  6. Considérant que M. D...n'est par suite pas fondé à demander l'annulation du jugement rendu le 12 juin 2012 par le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ayant rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er avril 2005 au 30 juin 2006 ; Sur les dépens :
  7. Considérant qu'aucun dépens n'ayant été engagé dans la présente instance, les conclusions tendant à ce qu'ils soient mis à la charge de l'Etat ne peuvent qu'être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. D...est rejetée. '' '' '' '' N° 12VE02669 3 19-06-02-01 Contributions et taxes. Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées. Taxe sur la valeur ajoutée. Personnes et opérations taxables.

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