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12VE03182

CETATEXT000028987427 J0_L_2014_05_000001203182 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/98/74/CETATEXT000028987427.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 6ème chambre, 15/05/2014, 12VE03182, Inédit au recueil Lebon 2014-05-15 Cour Administrative d'Appel de Versailles 12VE03182 6ème chambre plein contentieux C M. DEMOUVEAUX LUCIANI Mme Hélène LEPETIT-COLLIN M. DELAGE Vu la requête, enregistrée le 27 août 2012, présentée pour la Société RUBYNINE Ltd, ayant son siège social au Royaume uni de Grande-Bretagne, élisant domicile..., par Me Luciani, avocat ; la Société RUBYNINE Ltd demande à la Cour : 1° d'annuler le jugement n° 0804416 du 28 mars 2012 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2003 et 2004 ; 2° d'annuler l'avis de mise en recouvrement ; Elle soutient que : - si la SCI Panorama Costa Azul a mis gratuitement à la disposition de M. B...A...un bien immobilier, il s'agit de la contrepartie directe du service rendu par ce dernier ; que M. B...A...a financé l'acquisition du bien en cause par un apport personnel correspondant à l'intégralité du prix ; - l'administration a confondu pendant la procédure la société RUBYNINE Ltd et la SCI ; la villa en cause est la propriété de la SCI, non de la société RUBYNINE Ltd ; la mise à disposition ne peut donc être regardée comme une opération lucrative par nature, décidée par une société de droit commercial ; - si l'administration soutient que les sommes apportées par M. B...A...auraient dû être financées par des intérêts d'emprunt déductibles, le principe de liberté de gestion de l'entreprise impose à l'administration de ne pas s'immiscer dans les choix de gestion qu'opère l'entreprise ; - en se prévalant de l'instruction 5 D-1-79 du 27 janvier 1976, elle entendait justifier le fait pour la SCI Panorama Costa Azul d'avoir mis gratuitement le bien à la disposition de M. B... A..., en sa qualité de propriétaire de ce dernier ; - l'avis de contrôle ne pouvait valoir avis de vérification de comptabilité que dans l'hypothèse où la SCI, en application de l'article 206-2 du code général des impôts, devait être reconnue passible de l'impôt sur les sociétés mais ce, sans considération des règles fiscales applicables à ses associés ; en l'espèce, la SCI n'a jamais exercé d'activité commerciale à titre principal ; - le jugement attaqué ne répond pas explicitement au moyen tiré de ce qu'elle ne pouvait faire l'objet d'une vérification de comptabilité et est donc insuffisamment motivé ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces des dossiers ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 avril 2014 : - le rapport de Mme Lepetit-Collin, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Delage, rapporteur public ;

  1. Considérant que la SCI Panorama Azul services, qui est détenue à....000.000 de francs (4.421.021, 50 euros) une villa située à Nice, mise gratuitement à la disposition de M. B...A...; qu'à la suite d'un contrôle sur place effectué au titre des années 2003 et 2004, le service a qualifié cette mise à disposition gratuite d'acte anormal de gestion et a notifié à la SCI Panorama Azul services, le 15 septembre 2006, selon la procédure contradictoire, des rehaussements correspondant aux loyers normalement exigibles eu égard à la valeur vénale de la villa en cause ; que l'administration fiscale a ensuite déterminé le résultat de cette société après prise en compte des charges admises en déduction ainsi que la quote-part de résultat imposable à l'impôt sur les sociétés revenant à la société RUBYNINE Ltd ; que par proposition de rectification du 15 septembre 2006, le service a notifié cette quote-part à la société RUBYNINE Ltd, laquelle, par réclamation préalable en date du 13 juillet 2007, a contesté les rappels d'impôt ainsi mis à sa charge ; que cette demande ayant été rejetée par décision du 6 décembre 2007, la société RUBYNINE Ltd a saisi le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'une demande tendant à la décharge de ces impositions supplémentaires ; que, par jugement en date du 28 mars 2012 dont la société relève appel, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; Sur la régularité du jugement attaqué :
  2. Considérant qu'en considérant qu'" afin d'examiner les documents comptables et autres pièces justificatives dont la tenue est imposée (...) aux sociétés civiles qui donnent leurs immeubles en location ou en confèrent la jouissance à leurs associés, l'administration peut légalement procéder à un contrôle sur place de ces documents, dans le respect des garanties bénéficiant à l'ensemble des contribuables vérifiés " et qu'en l'espèce la société requérante n'avait été privée d'aucune des garanties auxquelles elle pouvait prétendre en application des dispositions de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales, le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé sur ce point, a répondu au motif tiré de ce que lesdites sociétés ne peuvent faire l'objet d'une vérification de comptabilité ; Sur le bien-fondé du jugement attaqué : En ce qui concerne la régularité de la procédure d'imposition :
  3. Considérant, ainsi qu'il a été évoqué précédemment, qu'il ressort des dispositions de l'article 172 bis du code général des impôts, ainsi que des dispositions réglementaires des articles 46 B à D de l'annexe III audit code prises pour leur application, qu'afin d'examiner les documents comptables et autres pièces justificatives que ces dernières dispositions imposent de tenir aux sociétés civiles immobilières qui donnent leurs immeubles en location ou en confèrent la jouissance à leurs associés, l'administration peut légalement procéder à un contrôle sur place de ces documents, dans le respect des garanties bénéficiant à l'ensemble des contribuables vérifiés ; que la société RUBYNINE Ltd qui se borne à soutenir, à tort, qu'elle ne pouvait faire l'objet d'une vérification de comptabilité, ne soutient pas ne pas avoir bénéficié des garanties accordées aux contribuables vérifiés ; que le moyen doit donc être écarté ; En ce qui concerne le bien fondé de l'imposition : S'agissant du terrain de la loi :
  4. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 8 du code général des impôts : " Sous réserve des dispositions de l'article 6, les associés des sociétés en nom collectif et les commandités des sociétés en commandite simple sont, lorsque ces sociétés n'ont pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux, personnellement soumis à l'impôt sur le revenu pour la part de bénéfices sociaux correspondant à leurs droits dans la société ( ...)/ Il en est de même, sous les mêmes conditions : / 1° Des membres des sociétés civiles qui ne revêtent pas, en droit ou en fait, l'une des formes de sociétés visées au 1 de l'article 206 et qui, sous réserve des exceptions prévues à l'article 239 ter, ne se livrent pas à une exploitation ou à des opérations visées aux articles 34 et 35 (...) " ;
  5. Considérant que si la société requérante fait valoir que la transparence fiscale résultant des dispositions précitées n'implique pas la réunion des patrimoines détenus par les sociétés concernées et la transparence juridique de celles-ci, il est constant que l'imposition contestée a été calculée à hauteur de la quote-part de la société RUBYNINE Ltd dans la SCI Panorama Azul services et ce, sans que l'administration ait à cette occasion opéré une confusion entre ces deux sociétés et sans qu'importe le fait que le bien immobilier mis à disposition de M. B...A...par la SCI Panorama Azul services figure au bilan de cette dernière société et non à celui de la société requérante ;
  6. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 12 du code général des impôts : " L'impôt est dû chaque année à raison des bénéfices ou revenus que le contribuable réalise ou dont il dispose au cours de la même année " ; qu'aux termes du 1 de l'article 92 de ce code : " Sont considérés comme provenant de l'exercice d'une profession non commerciale ou comme revenus assimilés aux bénéfices non commerciaux, les bénéfices des professions libérales, des charges et offices dont les titulaires n'ont pas la qualité de commerçants et de toutes occupations, exploitations lucratives et sources de profits ne se rattachant pas à une autre catégorie de bénéfices ou de revenus " ; qu'aux termes du 1 de l'article 93 du même code : " Le bénéfice à retenir dans les bases de l'impôt sur le revenu est constitué par l'excédent des recettes totales sur les dépenses nécessitées par l'exercice de la profession (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que le montant des recettes à retenir pour la détermination du bénéfice imposable des contribuables titulaires de bénéfices non commerciaux est le montant total des recettes que ceux-ci ont perçues du fait de leur activité professionnelle ou de l'occupation ou exploitation lucrative ou de la source de profits dont ils tirent parti ; que si ces contribuables sont, en principe, sous réserve en ce qui concerne les professions libérales et les professions réglementées du contrôle qu'exercent les instances de supervision spécialement instituées à cet effet, seuls juges de l'opportunité des décisions qu'ils prennent, l'administration est cependant fondée à réintégrer dans leur résultat imposable le montant des recettes non déclarées qu'ils n'auraient normalement pas dû renoncer à percevoir ; que tel est le cas lorsque la renonciation en cause est dépourvue de contrepartie équivalente pour ces contribuables, qu'elle ne peut être regardée comme relevant de l'exercice normal de leur profession ou d'une pratique normale dans le cadre de leur occupation ou exploitation lucrative ou de l'utilisation de la source de profit dont ils tirent parti ou qu'elle n'est justifiée par aucun autre motif légitime ;
  7. Considérant qu'en l'espèce, la société RUBYNINE Ltd n'établit pas que l'absence de perception de loyers à raison de la mise à disposition de la villa aurait eu une contrepartie pour elle ; que, notamment, s'il résulte de l'acte notarié de vente de la villa que l'intégralité du prix de vente proviendrait d'un prêt personnel consenti à la SCI Panama Costa Azul par M. B...A..., aucun autre document n'établit la réalité de ce prêt ni n'en précise les modalités et les éventuelles contreparties ; que, par suite, et alors même que, s'agissant de bénéfices non commerciaux, l'administration a improprement utilisé le terme d'acte anormal de gestion pour justifier le rehaussement litigieux, elle pouvait néanmoins légalement procéder à la réintégration, dans le résultat imposable de la SCI Panama Costa Azul, du montant des loyers auxquels cette société avait anormalement renoncé ; S'agissant du terrain de la doctrine :
  8. Considérant qu'aux termes de l'article L. 80 A du Livre des procédures fiscales : " Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration. / Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l'interprétation que l'administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu'elle n'avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente. Sont également opposables à l'administration, dans les mêmes conditions, les instructions ou circulaires publiées relatives au recouvrement de l'impôt et aux pénalités fiscales. " ;
  9. Considérant que la société RUBYNINE Ltd ne peut utilement se prévaloir des termes de l'instruction du 27 janvier 1976, 5 D-1-76, qui a pour objet d'exclure, pour le calcul de l'impôt sur le revenu, la mise à disposition gratuite de logements au bénéfice de leurs membres par des sociétés civiles immobilières non dotées de la transparence fiscale, dès lors que, restant soumise à l'impôt sur les sociétés en application de l'article 238 bis K du code général des impôts, elle n'entre pas dans les prévisions de cette instruction ;
  10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société RUBYNINE Ltd n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; DECIDE : Article 1er : La requête de la société RUBYNINE Ltd est rejetée. '' '' '' '' 12VE03182 2 19-04-01-04-01 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur les bénéfices des sociétés et autres personnes morales. Personnes morales et bénéfices imposables.

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