← France

13VE00481

CETATEXT000028987435 J0_L_2014_05_000001300481 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/98/74/CETATEXT000028987435.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 6ème chambre, 15/05/2014, 13VE00481, Inédit au recueil Lebon 2014-05-15 Cour Administrative d'Appel de Versailles 13VE00481 6ème chambre plein contentieux C M. DEMOUVEAUX SEBAN & ASSOCIES Mme Hélène LEPETIT-COLLIN M. DELAGE Vu la requête, enregistrée le 13 février 2013, présentée pour Mlle D...C...demeurant..., par Me Bousquet, avocat ; Mlle C...demande à la Cour : 1° d'annuler le jugement n° 0804246-0902012 du 11 décembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté ses demandes tendant à l'indemnisation par la commune de Triel-sur-Seine des préjudices nés pour elles des conditions dans lesquelles elle a été placée en disponibilité et du harcèlement moral dont elle a été victime sur son lieu de travail ainsi qu'à l'annulation de la décision en date du 30 décembre 2008 par laquelle le maire de la commune de Triel-sur-Seine a refusé de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle ; 2° de condamner la commune de Triel-sur-Seine à lui verser une somme de 52 280 euros au titre de la perte de salaires, une somme de 30 000 euros au titre de son préjudice moral en conséquence de la faute commise par la commune en tant qu'autorité responsable de l'organisation du service ; 3° de condamner la commune de Triel-sur-Seine à lui verser une somme de 60 000 euros en réparation des préjudices nés du comportement de ses agents à son égard ; 4° de mettre à la charge de la commune la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - le tribunal administratif ne s'est pas interrogé sur les pressions que la commune a fait subir à son agent pour qu'elle signe la transaction litigieuse, ni sur ses conséquences ; - contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, elle a été contrainte de demander sa mutation en application d'une transaction intervenue de manière irrégulière entre elle et la commune ; qu'elle a été contrainte de signer cette transaction sous la menace de ne pas être titularisée ; - ces circonstances sont à l'origine d'une perte de revenus correspondant à ceux qu'elle aurait dû percevoir si elle était restée en fonctions ; qu'elle a également perdu le bénéfice de la bourse instaurée en application de la loi n° 97-40 du 16 octobre 1997 relative au développement d'activité pour l'emploi des jeunes ; que cette situation est également à l'origine d'un préjudice moral, et de troubles dans les conditions d'existence ; - elle a été victime de harcèlement et de mesures illégitimes à l'origine d'une détérioration de son état de santé et de conséquences pour son avenir professionnel ; qu'elle aurait dû bénéficier de la protection fonctionnelle ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces des dossiers ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; Vu le décret n° 86-68 du 13 janvier 1986 relatif aux positions de détachement, hors cadres, de disponibilité, de congé parental des fonctionnaires territoriaux et à l'intégration ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 avril 2014 : - le rapport de Mme Lepetit-Collin, premier conseiller ; - les conclusions de M. Delage, rapporteur public ; - et les observations de Me Bousquet pour Mlle C...et de Me A...pour la commune de Triel-sur-Seine ;

  1. Considérant que Mlle D...C...a passé avec succès, en juillet 2002, les épreuves du concours externe d'animateur territorial ; qu'elle a été nommée animatrice stagiaire par arrêté du maire de la commune de Triel-sur-Seine en date du 15 août 2003 avec effet au 1er septembre 2003 pour une durée d'un an ; que, par arrêté du 22 mars 2005, la commune a décidé la prolongation de son stage pour une durée de cent-douze jours en raison des absences nombreuses de l'intéressée ; que Mlle C...a finalement été titularisée par un arrêté en date du 30 mars 2005 avec effet au 1er avril 2005 ; que, toutefois, dans le même temps les relations entre Mlle C...et son employeur se sont fortement dégradées, cette situation conduisant à ce que la requérante demande puis obtienne une mise en disponibilité en février 2007 ; que, par deux demandes enregistrées les 25 avril 2008 et 26 février 2009 auprès du Tribunal administratif de Versailles, Mlle C...a, d'une part, sollicité la réparation des préjudices qu'elle soutient avoir subi à raison de ses conditions de travail et des circonstances dans lesquelles elle a été amenée à demander cette mise en disponibilité et, d'autre part, demandé l'annulation de la décision en date du 30 décembre 2008 par laquelle le maire de la commune de Triel-sur-Seine a refusé de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle ; que, le tribunal administratif a rejeté ces deux demandes par jugement commun en date du 11 décembre 2012 ; que Mlle C... relève appel de ce jugement en tant seulement qu'il a rejeté ses conclusions indemnitaires ; Sur la responsabilité de la commune de Triel-sur-Seine : En ce qui concerne les circonstances ayant abouti à la mise en disponibilité de la requérante :
  2. Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mlle C...a signé, le 16 juin 2005, avec la commune de Triel-sur-Seine, une transaction aux termes de laquelle la commune s'engageait à titulariser la requérante moyennant, en retour, l'engagement de cette dernière de demander, dans les plus brefs délais, sa mise en disponibilité ou sa mutation ; qu'en exécution de cette transaction, la commune a prononcé, par un arrêté daté du 30 mars 2005 devant prendre effet au 1er avril 2005, la titularisation de la requérante ; que la commission administrative paritaire n'ayant toutefois été saisie que le 30 août 2005, l'arrêté du 30 mars 2005 n'a été notifié à la requérante que le 3 octobre 2005 ; qu'en janvier 2006, le maire a adressé à la requérante des courriers rappelant les obligations résultant pour elle de la transaction et lui a indiqué que " si elle était recrutée dans une autre collectivité ", la commune " faciliterait cette mutation " ; qu'en février 2007, la commune s'est montrée plus pressante encore, exigeant à nouveau l'application du protocole d'accord ; que la requérante fait également état, sans être contredite, de pressions exercées sur elle, oralement, à plusieurs reprises afin qu'elle mette un terme à ses fonctions au sein de la commune ; qu'enfin, pendant la même période, Mlle C...a exercé ses activités dans un environnement hostile caractérisé, notamment, par des changements d'affectation non désirés et une baisse substantielle de sa notation fixée 6,24/20 au titre de l'année 2006, baisse que son comportement professionnel, certes non exempt de reproches, ne peut à lui-seul justifier ; qu'en exerçant ainsi sur Mlle C...ces diverses pressions et en instaurant autour d'elle un climat de travail défavorable, l'administration a finalement obtenu d'elle qu'elle demande sa mise en disponibilité, laquelle lui a été alors immédiatement accordée ;
  3. Considérant, d'une part, que la commune ne conteste plus en appel l'illégalité, constatée par les juges de première instance, de la transaction conclue le 16 juin 2005 ; qu'il résulte, d'autre part, des circonstances et de la chronologie sus-relatées que Mlle C...a demandé son départ en application de cette transaction et sous la pression constante de son employeur ; que si la requérante avait été assurée par un syndicat de l'illégalité d'un tel contrat, cette seule assurance, sans portée juridique immédiate, ne pouvait alléger la contrainte qui pesait sur elle du fait de l'engagement qu'elle avait souscrit et dont la commune lui rappelait avec insistance les termes ; qu'il suit de là que, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, Mme C...ne peut être regardée comme ayant demandé sa mise en disponibilité librement et en toute connaissance de cause et sans qu'il puisse être établi de lien de causalité entre cette demande et la transaction illégale et fautive conclue le 16 juin 2005 ; que pour atténuer la gravité de cette faute, la commune de Triel-sur-Seine ne saurait utilement faire valoir que l'agent ne lui donnait pas satisfaction dès lors qu'en tout état de cause elle avait pris la décision de la titulariser en ayant déjà connaissance de ses prétendues insuffisances et qu'elle disposait, une fois cette titularisation prononcée, des moyens lui permettant de sanctionner l'insuffisance professionnelle ou les fautes commises par l'intéressée dans le cadre de ses fonctions, sans qu'il lui fût en aucun cas permis, pour résoudre ce problème, de la pousser au départ en usant de procédés illégaux ; que la responsabilité de la commune de Triel-sur-Seine à raison de ces faits est donc engagée à l'égard de MlleC... ; En ce qui concerne les faits de harcèlement moral imputés au supérieur hiérarchique de la requérante :
  4. Considérant qu'aux termes de l'article 6 quinquiès de la loi du 13 juillet 1983 susvisée : " Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. (...) " ;
  5. Considérant qu'en avril 2004, Mlle C...s'est plainte par écrit du comportement de son chef de service et de certains de ses collègues masculins au motif qu'ils se laissaient aller à des plaisanteries et à des propos déplacés ou de mauvais goût et qui portaient atteinte à sa dignité en tant que femme ; que MmeB..., directeur général des services de la commune de Triel-sur-Seine, a alors organisé une réunion, le 26 avril 2004, à l'issue de laquelle elle s'est engagée à mener une enquête et à prendre les mesures nécessaires ; que le 1er juillet 2004, elle a rédigé une note de service adressée au maire de la commune décrivant dans le détail la situation et l'informant qu'une seconde réunion avait été organisée le 14 juin 2004, laquelle avait permis de constater qu'alors même que la situation demeurait tendue, il n'y avait plus, comme le reconnaissait Mlle C...elle-même, aucune " indélicatesse masculine " ; que dès lors Mlle C...n'est pas fondée à soutenir que la commune de Triel-sur-Seine aurait négligé d'intervenir afin de lui assurer des conditions de travail normales ; qu'au demeurant, il ne résulte pas de l'instruction que les comportements et propos dont elle s'est plaint, lesquels n'étaient pas particulièrement dirigées contre elle, aient eu pour objet ou pour effet de dégrader son état de santé et les modalités d'exercice de ses fonctions ; que, par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que le comportement de son supérieur hiérarchique était constitutif de harcèlement moral et que ce comportement aurait engagé la responsabilité de la collectivité employeur à son égard ; Sur le préjudice :
  6. Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mlle C...a subi des troubles dans ses conditions d'existence du fait des pressions exercées sur elle, pendant vingt mois, par la commune en vue d'obtenir son départ ; qu'il sera fait une juste appréciation de ce chef de préjudice en lui accordant une somme de 8 000 euros ;
  7. Considérant, en revanche, que la requérante ne justifie pas d'un lien de causalité entre la perte de revenus dont elle se plaint, du fait de ses conditions d'emploi après sa mise en disponibilité, et l'exécution de la transaction litigieuse ; que celle-ci en effet lui laissait le temps et la possibilité de demander une mutation à un emploi équivalent dans une autre collectivité ; que la requérante, qui fait état de candidatures spontanées auprès de collectivités ayant pour la plupart leur siège dans la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, ne justifie pas du caractère réel et sérieux des démarches entreprises pour trouver une collectivité susceptible de l'accueillir à un poste correspondant à son grade ; que par suite, si la commune de Triel-sur-Seine a, de manière illégale, imposé à son agent la signature d'une transaction illégale puis a, de manière insistante, invité Mlle C...au départ, il ne résulte pas de l'instruction que les conséquences dommageables de ce départ, compte tenu des conditions dans lesquelles il s'est effectué, puissent être imputées à la collectivité ; que celle-ci ne peut donc être regardée comme étant à l'origine directe du préjudice financier né de ce que la requérante a demandé sa mise en disponibilité alors même qu'elle se savait sans solution professionnelle de remplacement ; qu'au surplus, Mlle C... ne justifie pas du quantum du préjudice financier dont elle se prévaut alors qu'elle admet, dans ses écritures, avoir perçu des sommes au titre d'une activité rémunérée, même non régulière, à compter de cette période ; que ses demandes tendant à la réparation de sa perte de revenu doivent dès lors être rejetées ;
  8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de condamner la commune de Triel-sur-Seine à payer à MlleC..., en réparation des préjudices que cette dernière a subis, la somme de 8 000 euros ; que Mlle C...est par suite fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement susvisé, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté dans leur intégralité ses conclusions indemnitaires ; que ce jugement doit être réformé dans cette mesure ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  9. Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
  10. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Triel-sur-Seine une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par Mlle C... dans le cadre de la présente instance et non compris dans les dépens ; que ces dispositions font en revanche obstacle à ce que l'appelante, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamnée à payer à la commune de Triel-sur-Seine la somme que celle-ci demande au titre des mêmes dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : La commune de Triel-sur-Seine est condamnée à verser à Mlle C...une somme de 8 000 euros. Article 2 : Le jugement n° 0804246-0902012 du 11 décembre 2012 du Tribunal administratif de Versailles est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 3 : La commune de Triel-sur-Seine versera à Mlle C...une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mlle C...est rejeté. Article 5 : Les conclusions de la commune de Triel-sur-Seine tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. '' '' '' '' N°13VE00481 2 36-05-02-01 Fonctionnaires et agents publics. Positions. Disponibilité. Réintégration.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.