CETATEXT000028987439 J0_L_2014_05_000001400193 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/98/74/CETATEXT000028987439.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 6ème chambre, 15/05/2014, 14VE00193, Inédit au recueil Lebon 2014-05-15 Cour Administrative d'Appel de Versailles 14VE00193 6ème chambre excès de pouvoir C M. DEMOUVEAUX SELARL AEQUAE Mme Hélène LEPETIT-COLLIN M. DELAGE Vu la requête, enregistrée le 20 janvier 2014, présentée pour M. B...C..., demeurant..., par Me Vitel, avocat ; M. C...demande à la Cour : 1° d'annuler le jugement n° 1207051 en date du 17 décembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet l'Essonne en date du 23 octobre 2012 refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; 2° d'annuler cet arrêté ; 3° d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer un titre de séjour temporaire à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 4° à défaut, d'enjoindre au préfet de l'Essonne de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour durant cet examen ; 5° de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du Code de justice administrative ; Il soutient que : - le jugement attaqué est entaché d'erreur de fait et d'erreur d'appréciation ; - la décision de refus de séjour est entachée d'erreur de droit, méconnaît les stipulations des articles 6.1 et 6.5 de l'accord franco-algérien et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions des articles L. 312-1 et L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'elle est enfin entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - l'obligation de quitter le territoire français est entachée d'illégalité par voie de conséquence de l'illégalité de la décision de refus de séjour qui la fonde, est entachée d'un défaut de motivation, d'erreur manifeste d'appréciation et d'erreur de droit et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien en date du 27 décembre 1968 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 avril 2014 : - le rapport de Mme Lepetit-Collin, premier conseiller, - les conclusions de M. Delage, rapporteur public, - et les observations de Me A...pour M.C... ;
- Considérant que M.C..., ressortissant algérien, relève régulièrement appel du jugement en date du 17 décembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 octobre 2012 par lequel le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " et l'a obligé à quitter le territoire à destination de son pays d'origine ; Sur la décision de refus de titre de séjour : Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / 1) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant ; (...) " ;
- Considérant que, pour justifier de sa présence en France, M. C...produit, au titre de l'année 2002, son visa d'entrée sur le territoire national, une attestation d'ouverture d'une boite aux lettres, une ordonnance, des résultats de prise de sang, ainsi qu'une attestation de passage au centre hospitalier de Juvisy-sur-Orge ; que, pour l'année 2003, M. C...présente un compte rendu opératoire attestant d'une intervention chirurgicale réalisée au mois de mars, en France, pour une appendicectomie, une facture, une ordonnance et un bulletin de paie ; que, pour l'année 2004, le requérant produit deux bulletins de paie, une attestation de son employeur, une attestation établie par la sécurité sociale, une attestation établie par la Poste, ainsi que des documents médicaux ; que, compte tenu de la présence récente sur le territoire de l'intéressé à ces dates et du caractère étalé sur toutes les années en cause des justificatifs ainsi fournis, ces derniers doivent être regardés comme établissant avec un suffisant degré de certitude la résidence habituelle du requérant en France ; que, pour les années ultérieures, il ressort des pièces du dossier, et il n'est au demeurant pas contesté que cette présence en France est établie par la production de documents nombreux et probants ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'en refusant l'admission au séjour de l'intéressé, le préfet de l'Essonne a méconnu les stipulations du 1) de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé ; que, par suite, M. C...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 17 décembre 2013, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution " ;
- Considérant qu'eu égard au motif d'annulation énoncé ci-dessus, et en l'absence de changement dans les circonstances de fait, le présent arrêt implique nécessairement la délivrance d'un titre de séjour à M. C...; que, par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet de l'Essonne, de délivrer au requérant un certificat de résidence algérien portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, ainsi qu'il le demande, au titre des frais exposés par M. C...et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : Le jugement n° 1207051 du 17 décembre 2013 du Tribunal administratif de Versailles ainsi que l'arrêté du préfet de l'Essonne du 23 octobre 2012 sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet de l'Essonne de délivrer à M. C...un certificat de résidence algérien portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : L'Etat versera à M. C...une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. '' '' '' '' N°14VE00193 2 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.