CETATEXT000028987441 J0_L_2014_05_000001400230 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/98/74/CETATEXT000028987441.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 6ème chambre, 15/05/2014, 14VE00230, Inédit au recueil Lebon 2014-05-15 Cour Administrative d'Appel de Versailles 14VE00230 6ème chambre excès de pouvoir C M. DEMOUVEAUX LEVI Mme Hélène LEPETIT-COLLIN M. DELAGE Vu la requête, enregistrée le 21 janvier 2014, présentée pour M. B...A..., demeurant..., par Me Levi, avocat ; M. B...A...demande à la Cour : 1° d'annuler le jugement n° 1304327 en date du 19 décembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine en date du 26 avril 2013 refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; 2° d'annuler cet arrêté ; 3° d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ; Il soutient que : - la décision de refus de séjour méconnait les dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'obligation de quitter le territoire français méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'obligation de quitter le territoire français méconnait les stipulations de l'article 3.1 de la convention de New-York relative aux droits de l'enfant ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 avril 2014 : - le rapport de Mme Lepetit-Collin, premier conseiller, - les conclusions de M. Delage, rapporteur public, - et les observations de Me Levi pour M. A...;
- Considérant que M.A..., ressortissant mauricien, relève régulièrement appel du jugement en date du 19 décembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 avril 2013 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " et l'a obligé à quitter le territoire français à destination de son pays d'origine ; Sur la décision de refus de titre de séjour :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " ;
- Considérant que M. A...soutient être entré en France en 2008 et y avoir été rejoint en 2009 par son épouse et leur premier enfant né en 1997 ; qu'un deuxième enfant est né de leur union sur le territoire national en 2011 ; qu'il travaille en qualité de manutentionnaire au moyen d'un contrat à durée indéterminée ; que lui-même et son épouse disposent d'un logement et paient leurs impôts ; que toutefois, eu égard notamment à la durée du séjour en France de M. A...et de sa famille, au fait que les époux, qui sont tous deux en situation irrégulière, et les enfants possèdent la même nationalité et peuvent ainsi reconstituer la cellule familiale dans leur pays d'origine, il n'apparaît pas que la décision de refus de titre de séjour porte au droit de M. A...de mener une vie familiale normale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que le moyen doit donc être écarté ; Sur l'obligation de quitter le territoire français :
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...). /
- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; que si M. A...soutient que la décision attaquée méconnait ces stipulations, ce moyen doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux précédemment évoqués ;
- Considérant, en second lieu, qu'aux termes des dispositions de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; que, toutefois en l'espèce, la mesure d'éloignement litigieuse n'a pas pour effet de séparer M. A...de ses enfants ; que son épouse faisant également l'objet d'un refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français du même jour, ce refus n'implique pas davantage une rupture de la cellule familiale ; qu'en outre, la circonstance que l'aîné de leurs enfants soit scolarisé au lycée et bien intégré ne saurait, par elle-même, révéler une méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant dès lors notamment que le requérant n'établit pas l'impossibilité dans laquelle se trouverait son fils de poursuivre sa scolarité et son projet professionnel dans leur pays d'origine ; que, par suite, le moyen tiré de la violation de cet article doit être écarté ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par suite, ses conclusions à fins d'injonction doivent également être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. '' '' '' '' N° 14VE00230 2 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.