CETATEXT000028987452 J3_L_2014_05_000001201353 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/98/74/CETATEXT000028987452.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 22/05/2014, 12BX01353, Inédit au recueil Lebon 2014-05-22 Cour administrative d'appel de Bordeaux 12BX01353 4ème chambre (formation à 3) plein contentieux C Mme RICHER SCP ARTEMIS Mme Frédérique MUNOZ-PAUZIES M. NORMAND Vu la requête, enregistrée le 30 mai 2012 sous forme de télécopie et régularisée le 4 juin 2012 présentée pour la société Prescom, dont le siège est 3 rue Michael Faraday à Montigny-le-Bretonneux
(78180)par la SCP Artemis ; La société Prescom demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1001299 du 4 avril 2011 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation du contrat conclu entre le centre hospitalier de La Rochelle et la société Sysoco relatif à l'acquisition d'un gestionnaire de voie radio pour le Samu de la Charente Maritime, d'autre part, à ce qu'une expertise soit ordonnée pour évaluer le préjudice qu'elle a subi ; 2°) d'annuler le contrat contesté et d'ordonner une expertise afin d'évaluer le préjudice subi ; 3°) de condamner le centre hospitalier de La Rochelle à lui verser la somme déterminée par l'expert ; 4°) de mettre à la charge du centre hospitalier de La Rochelle la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des marchés publics ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 avril 2014 : - le rapport de Mme Frédérique Munoz-Pauziès, premier conseiller ; - les conclusions de M. Nicolas Normand, rapporteur public ; - les observations de Me Lelain, avocat du centre hospitalier de la Rochelle ;
- Considérant qu'en 2009 le centre hospitalier de La Rochelle a lancé une procédure d'appel d'offres pour la passation d'un marché public de fourniture et d'installation d'un gestionnaire de voies radio pour le Samu de la Charente-Maritime ; que deux candidats ont déposé une offre, la société Sysoco et la société Prescom et que le centre hospitalier a retenu l'offre de la société Sysoco ; que la société Prescom relève appel du jugement du 4 avril 2011 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation du marché conclu entre le centre hospitalier de La Rochelle et la société Sysoco, et d'autre part, à ce qu'une expertise soit ordonnée pour évaluer le montant du préjudice qu'elle a subi ; Sur la régularité du jugement :
- Considérant qu'en omettant d'examiner le moyen de la société Prescom, tiré de l'irrégularité de l'offre de la société Sysoco, le tribunal a entaché son jugement d'irrégularité ; que, par suite, le jugement attaqué doit être annulé ;
- Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par la société Prescom devant le tribunal administratif de Poitiers ; Sur les conclusions dirigées contre le marché :
- Considérant que tout concurrent évincé de la conclusion d'un contrat administratif est recevable à former devant le juge du contrat un recours de pleine juridiction contestant la validité de ce contrat ou de certaines de ses clauses, qui en sont divisibles, assorti, le cas échéant, de demandes indemnitaires ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 4.1 du CCTP du marché en cause, le gestionnaire des voies radio " doit permettre l'exploitation des réseaux radios suivants : (...) Réseau radio ANTARES avec les fonctionnalités suivantes : (...) - Appels individuels et multiples, à tous terminaux ANTARES, par numérotation RFGI ou via un annuaire alphanumérique. - identification du locuteur sous forme RFGI et sous forme alphanumérique pour les correspondants connus de l'annuaire. (...) - Recueil et traitement des informations de géolocalisation (AVL) " ;
- Considérant que la commission d'appel d'offres a écarté l'offre de la société Prescom au motif qu'elle ne comprenait pas les fonctions de traitement des statuts et de géolocalisation sur Antares ;
- Considérant, en premier lieu, que la société requérante fait valoir que la société SIS travaillait à une évolution de son logiciel Centaure 15, logiciel de régulation utilisé par le Samu de la Charente-Maritime, dans le but de le raccorder directement au serveur AVL, et qu'elle a privilégié dans son offre ce raccordement direct, qui allait permettre à court terme d'utiliser toutes les fonctions sur Antares, et notamment les fonctions de traitement des statuts et de géolocalisation ; que, toutefois, et comme le relève le rapport de la commission d'appel d'offres, cette solution n'était pas encore disponible et son coût pas encore connu à la date de sélection des offres ; que si la société Prescom fait valoir que son offre, même hors évolution, permettait de traiter les statuts et géolocalisation " en régime dégradé en cas de panne de Centaure 15 ", conformément à l'article 4.3 du CCTP, cette circonstance est sans influence sur l'appréciation portée par la commission sur le respect des prescriptions de l'article 4.1 de ce CCTP, dès lors qu'il résulte de l'instruction que l'offre ne permettait pas ces fonctions en dehors des hypothèses de panne du logiciel Centaure 15 ;
- Considérant, en second lieu, que la société Prescom soutient que l'offre de la société Sysoco, attributaire du marché, ne permettait pas d'exploiter les fonctionnalités du réseau Antares telles que affichage du locuteur et appels individuels et multiples ; que, toutefois, il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de la commission d'appel d'offres, que si la solution de raccordement par voie radio " Terminaux BER " ne permettait pas d'exploiter ces fonctionnalités, les options présentes dans l'offre de la société Sysoco permettaient leur exploitation ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société Prescom n'est pas fondée à soutenir que, la procédure de passation du marché étant irrégulière, il y a lieu d'en prononcer l'annulation ; Sur les conclusions indemnitaire et à fin d'expertise :
- Considérant que lorsqu'une entreprise candidate à l'attribution d'un marché public demande la réparation du préjudice né de son éviction irrégulière de ce marché, il appartient au juge de vérifier d'abord si l'entreprise était dépourvue de toute chance de remporter le marché ; que, dans l'affirmative, l'entreprise n'a droit à aucune indemnité ; que, dans la négative, elle a droit en principe au remboursement des frais qu'elle a engagés pour présenter son offre ; que, dans le cas où l'entreprise avait des chances sérieuses d'emporter le marché, elle a droit à l'indemnisation de l'intégralité du manque à gagner qu'elle a subi ;
- Considérant que, comme il vient d'être dit aux points 7, 8 et 9, la société Prescom n'a pas été irrégulièrement évincée du marché de fourniture et d'installation d'un gestionnaire de voies radio pour le Samu de la Charente-Maritime ; que, par suite, ses conclusions indemnitaires, ainsi que celles tendant à ce qu'un expert soit désigné pour évaluer son préjudice, doivent être rejetées ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la demande de la société Prescom doit être rejetée ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le centre hospitalier de La Rochelle qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à la société Prescom la somme qu'elle demande au titre des frais non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la requérante la somme de 1 500 euros au profit tant du centre hospitalier de La Rochelle que de la société Sysoco ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Poitiers du 4 avril 2011 est annulé. Article 2 : La demande de la société Prescom devant le tribunal administratif de Poitiers est rejetée. Article 3 : Les conclusions présentées par la société Prescom au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : La société Prescom versera au Centre hospitalier de La Rochelle une somme de 1 500 euros et à la société Sysoco une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- '' '' '' '' 4 No 12BX01353 39-08 Marchés et contrats administratifs. Règles de procédure contentieuse spéciales.