CETATEXT000028987466 J3_L_2014_05_000001202379 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/98/74/CETATEXT000028987466.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 22/05/2014, 12BX02379, Inédit au recueil Lebon 2014-05-22 Cour administrative d'appel de Bordeaux 12BX02379 4ème chambre (formation à 3) contentieux fiscal C Mme RICHER GASQUET Mme Catherine MONBRUN M. NORMAND Vu la requête, enregistrée le 3 septembre 2012, présentée pour M. et MmeF..., demeurant ... par MeD... ; M. et Mme F...demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement n°0802149 du 5 juin 2012 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande en tant qu'elle tendait à la décharge, d'une part, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujetti au titre des années 2000, 2001 et 2003 et , d'autre part, des cotisations supplémentaires de contributions sociales réclamées au titre des années 2000 à 2003 ; 2°) de prononcer la décharge de ces impositions supplémentaires ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 535 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 avril 2014 : - le rapport de Mme Catherine Monbrun, premier conseiller, - et les conclusions de M. Nicolas Normand, rapporteur public ;
- Considérant que M. et MmeF..., agents d'assurance, font appel du jugement du 3 juillet 2012 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande en tant qu'elle tendait à la décharge, d'une part, des suppléments de contributions sociales qui leur ont été réclamés au titre des années 2000 à 2003 et, d'autre part, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2000, 2001 et 2003 ; Sur la compétence de la juridiction administrative :
- Considérant qu'en vertu du V de l'article L. 136-5 du code de la sécurité sociale, les différends nés de l'assujettissement à la contribution sociale généralisée, à la contribution au remboursement de la dette sociale et au prélèvement social de 2 % sur les revenus d'activité relèvent du contentieux de la sécurité sociale ; que les impositions en litige résultent de redressements notifiés dans la catégorie des bénéfices non commerciaux ; que les contributions et prélèvements sociaux correspondants assignés à M. et Mme F...sont par suite assis sur un revenu d'activité ; que, dès lors, les conclusions des requérants tendant à la décharge des compléments de contribution sociale généralisée, de contribution au remboursement de la dette sociale et du prélèvement social de 2 % relatives aux sommes qualifiées de bénéfices non commerciaux doivent être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître ; Sur la régularité du jugement :
- Considérant que M. et Mme F...soutiennent que les premiers juges ont omis de statuer sur le moyen tiré de ce que l'administration n'avait pas apporté la preuve de l'appréhension effective par M. F...des sommes détournées dans le cadre de son activité d'agent d'assurance ; qu'il ressort toutefois des mentions du jugement attaqué que les premiers juges ont répondu à ce moyen par une motivation suffisante et n'ont donc pas entaché leur jugement d'omission à statuer sur ce point ; Sur le bien-fondé du jugement : En ce qui concerne la régularité de la procédure d'imposition :
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 13 du livre des procédures fiscales : " Les agents de l'administration des impôts vérifient sur place, en suivant les règles prévues par le présent livre, la comptabilité des contribuables astreints à tenir et à présenter des documents comptables..." ; que, contrairement à ce que soutiennent les requérants, l'activité occulte consistant à détourner des fonds n'exige pas la tenue d'une comptabilité et n'entre ainsi pas dans le champ d'application de l'article L. 13 du livre des procédures fiscales ; qu'il s'ensuit que les moyens tirés, d'une part, d'un détournement de procédure en tant que l'administration a effectué un examen de la situation fiscale personnelle des contribuables au titre de l'année 2003 aux lieu et place d'une vérification de comptabilité, d'autre part, de la privation des garanties attachées à la vérification de comptabilité doivent être écartés ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 47 C du livre des procédures fiscales : " Lorsque, au cours d'un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle, sont découvertes des activités occultes ou mises en évidence des conditions d'exercice non déclarées de l'activité d'un contribuable, l'administration n'est pas tenue d'engager une vérification de comptabilité pour régulariser la situation fiscale du contribuable au regard de cette activité " ; qu'il résulte de l'instruction que les débats ayant eu lieu dans le cadre de l'examen contradictoire de la situation fiscale personnelle de M. et MmeF..., portant sur la période du 1er janvier 2002 au 31 décembre 2003, ont mis en évidence que des crédits bancaires avaient pour origine des détournements de fonds et qu'ils n'avaient pas été soumis à l'impôt sur le revenu ; que, conformément aux dispositions des articles L. 82 C et L. 101 du livre des procédures fiscales, l'administration a également exercé son droit de communication auprès de l'autorité judiciaire et a été autorisée, le 7 décembre 2005 à consulter les pièces de la procédure pénale diligentée à l'encontre de M. F...; que la consultation des éléments de la procédure judiciaire en cours a permis de confirmer que l'intéressé tirait des revenus de l'exercice d'une activité occulte de détournement de fonds, non seulement durant la période vérifiée, mais aussi durant les années 2000 et 2001; que, par suite, les dispositions précitées de l'article L. 47 C du livre des procédures fiscales font obstacle à ce que M. et Mme F... fassent utilement valoir que la procédure aurait dû comporter l'engagement régulier d'une vérification de comptabilité, en vue de l'imposition des revenus des années 2000 à 2003 tirés de l'activité occulte de M.F..., mise en évidence au cours de l'examen contradictoire de situation fiscale personnelle ; que le requérant ne peut pas plus utilement se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de l'instruction administrative 13 L-5-98 du 10 juillet 1998 relative à la procédure d'imposition ;
- Considérant, en troisième et dernier lieu, que M. et Mme F...reprochent à l'administration de ne pas avoir communiqué l'intégralité d'un procès-verbal, coté D 78, obtenu de l'autorité judiciaire ; qu'il incombe à l'administration d'informer le contribuable dont elle envisage soit de rehausser, soit d'arrêter d'office les bases d'imposition, de l'origine et de la teneur des renseignements obtenus auprès de tiers, qu'elle a utilisés pour fonder les impositions, avec une précision suffisante pour permettre à l'intéressé, notamment, de discuter utilement leur provenance ou de demander que les documents qui, le cas échéant, contiennent ces renseignements soient mis à sa disposition avant la mise en recouvrement des impositions qui en procèdent ; que lorsque le contribuable en fait la demande à l'administration, celle-ci est tenue, lorsqu'elle en dispose, de lui communiquer les documents ou copies de documents contenant les renseignements obtenus auprès de tiers qui lui sont opposés ; qu'il en va ainsi alors même que le contribuable a pu avoir connaissance de ces renseignements ou de certains d'entre eux, afin notamment de lui permettre d'en vérifier, et le cas échéant d'en discuter, l'authenticité et la teneur ; qu'il résulte de l'instruction que l'administration, sur autorisation du juge d'instruction en date du 7 décembre 2005, a pris connaissance des pièces de la procédure judiciaire concernant les délits de détournements de fonds, faux dans des écrits, usage desdits faux et abus de confiance menée à l'encontre de M.F... ; que le vérificateur a, dans les propositions de rectification du 12 juillet 2006 relatives aux années 2000 à 2003, identifié les documents consultés dans l'exercice de ce droit de communication et notamment le procès-verbal coté D 78 ; qu'en réponse à la demande de communication de " l'intégralité des documents " formée par les requérants auprès de l'administration, celle-ci y a satisfait le 20 septembre 2006 ; qu'il ne résulte pas de l'instruction qu'à la suite de cette communication, les requérants auraient sollicité la transmission des documents annexés à ce procès-verbal, lequel mentionnait expressément qu'y étaient annexés " la convention conclue le 1er février 2005 entre M. A...et M. et Mme F... " ainsi qu' " un document adressé par M. F...à Me C...comportant cinq feuillets et datés du 15 janvier 2002 " ; que, par suite, la communication de documents à laquelle l'administration a procédé ne peut être regardée comme incomplète ou comme portant substantiellement atteinte aux droits de la défense ou, enfin, comme révélant un manquement à son devoir de loyauté ; que, dès lors, le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure d'imposition de ce chef ne peut donc qu'être écarté ; En ce qui concerne l'impôt sur le revenu :
- Considérant qu'aux termes du
- de l'article 92 du code général des impôts : " Sont considérés comme provenant de l'exercice d'une profession non commerciale ou comme revenus assimilés aux bénéfices non commerciaux, les bénéfices (...) de toutes occupations, exploitations lucratives et sources de profits ne se rattachant pas à une autre catégorie de bénéfices ou de revenus " ; qu'en application de ces dispositions, des détournements de fonds, qui constituent pour leur auteur une source de profits ne se rattachant pas à une autre catégorie de revenus, sont imposables dans la catégorie des bénéfices non commerciaux ; que, lorsque l'administration entend établir une imposition du fait de l'exercice d'une activité de détournement de fonds, il lui appartient d'apporter la preuve de la réalité de ces détournements ;
- Considérant, en premier lieu, que l'examen de situation fiscale personnelle mené à l'encontre de M. et Mme F...a révélé de nombreux crédits bancaires d'origine indéterminée sur divers comptes bancaires et notamment sur un compte bancaire dont M. F... était co-titulaire et sur lequel il avait, de ce fait, la disposition juridique des sommes inscrites au crédit de ce compte ; qu'il résulte également de ce contrôle que ces crédits avaient pour origine des détournements de fonds dont M. F...a reconnu l'existence et au titre desquels une information judiciaire a été engagée à son encontre ; que la consultation des procès-verbaux, dont les contenus ne sont d'ailleurs pas contestés, a confirmé ces détournements ainsi que l'encaissement des sommes détournées sur le compte bancaire dont M. F...était co-titulaire ; que, dès lors, l'administration doit être regardée comme apportant la preuve de l'appréhension par M. F...des recettes résultant de ces détournements pour les années 2000, 2001 et 2003 restant en litige, sans qu'y fasse obstacle la circonstance que l'administration n'a pas produit les copies des relevés des comptes bancaires de M. F...ni les copies des chèques correspondant aux sommes détournées ;
- Considérant, en second lieu, que si M. et Mme F...soutiennent que c'est à tort que la somme de 13 809 euros a été incluse dans le montant des sommes détournées au titre de l'année 2003 et taxée, par voie de conséquence, dans la catégorie des bénéfices non commerciaux au motif que le service n'a pas retrouvé la trace de cette somme sur les comptes bancaires ouverts au nom de leur foyer fiscal, il résulte de l'instruction et il n'est pas contesté que les sommes détournées au titre de l'année 2003 figuraient sur le compte bancaire dont M. F... était titulaire conjointement avec MmeB... et dont il est constant qu'il avait la libre disposition ; que cette circonstance ne saurait, par elle-même, faire obstacle à ce que M. F..., initiateur des détournements de fonds provenant de ses clients, ne puisse être regardé comme étant le bénéficiaire des montants détournés et comme ayant appréhendé lesdites sommes ; que, par suite, c'est à bon droit que l'administration a regardé les sommes ainsi appréhendées personnellement par M. F...à hauteur de 13 809 euros comme des bénéfices non commerciaux imposables entre ses mains sur le fondement de l'article 92 du code général des impôts au titre de l'année 2003 ; En ce qui concerne les pénalités :
- Considérant qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration (...) comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt (...) entraînent l'application d'une majoration de : / a. 40 % en cas de manquement délibéré " ; 11.Considérant qu'il résulte de l'instruction que, pour justifier l'application de la pénalité de 40 % prévue par les dispositions du a. de l'article 1729 du code précitées aux impositions relatives aux années 2000, 2001 et 2003, le vérificateur s'est fondé, dans les propositions de rectification du 12 juillet 2006 sur les circonstances que, d'une part, les sommes redressées avaient pour origine des détournements de fonds et, d'autre part, qu'elles n'avaient pas, consciemment, été déclarées par M. et Mme F...; que ces agissements étant constitutifs d'un manquement délibéré, c'est à bon droit que la majoration dont il s'agit, qui est suffisamment motivée, a été appliquée ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme F...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a partiellement rejeté leur demande ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter leurs conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. et Mme F...est rejetée. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------''''''''212BX02379 19-01-03-01-01 Contributions et taxes. Généralités. Règles générales d'établissement de l'impôt. Contrôle fiscal. Droit de communication.