CETATEXT000028987468 J3_L_2014_05_000001203106 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/98/74/CETATEXT000028987468.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 22/05/2014, 12BX03106, Inédit au recueil Lebon 2014-05-22 Cour administrative d'appel de Bordeaux 12BX03106 4ème chambre (formation à 3) contentieux fiscal C Mme RICHER SEREE DE ROCH Mme Catherine MONBRUN M. NORMAND Vu la requête, enregistrée sous forme de télécopie le 10 décembre 2012 et régularisée par courrier le 11 décembre 2012, présentée pour M. et Mme B...A..., demeurant ..., par MeC... ; M. et Mme A...demandent à la cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n°1203188 du 11 octobre 2012 du tribunal administratif de Toulouse par laquelle la présidente de la 1ère chambre de ce tribunal a rejeté leur requête tendant à la décharge de l'obligation de payer la somme de 43 966 euros dont le paiement a été réclamé par un avis à tiers détenteur émis le 16 avril 2012 ; 2°) d'annuler l'avis à tiers détenteur émis le 16 avril 2012 pour obtenir paiement de cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales mises à leur charge au titre de l'année 2002 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces des dossiers ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 avril 2014 : - le rapport de Mme Catherine Monbrun, premier conseiller, - et les conclusions de M. Nicolas Normand, rapporteur public ;
- Considérant que M. et Mme A...relèvent appel de l'ordonnance du 11 octobre 2012 par laquelle la présidente de la 1ère chambre du tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande tendant à la décharge de l'obligation de payer la somme de 43 966 euros mise à leur charge par avis à tiers détenteur en date du 16 avril 2012 et notifié par le SIP-E de Millau à la caisse nationale d'assurance vieillesse en vue du recouvrement de cotisations d'impôt sur le revenu et de contributions sociales établies à leur nom au titre de l'année 2002 ;
- Considérant, en premier lieu, qu'en vertu de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales, relèvent du juge de l'exécution les contestations relatives au recouvrement qui portent sur la régularité en la forme de l'acte de poursuites, du juge de l'impôt celles qui portent sur l'existence de l'obligation de payer le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et l'exigibilité de la somme réclamée ; que les moyens tirés de l'irrégularité de la procédure de notification de cet avis à tiers détenteur, en raison de son absence de notification aux requérants eux-mêmes, de l'absence d'indication du détail des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, ainsi que de l'indication du taux des intérêts et pénalités éventuelles, de l'absence d'envoi d'une lettre de rappel préalable, du non-respect du délai de 20 jours prévu par l'article L.258 du livre des procédures fiscales, de l'irrégularité de la taxation des frais de poursuites aux motifs qu'ils n'ont pas été établis par le receveur des finances, en méconnaissance des dispositions de l'article 1912 du code général des impôts, et du défaut de mention des titres exécutoires fondant les poursuites, se rattachent à la régularité en la forme des poursuites ; que, par suite, il n'appartient pas au juge administratif d'en connaître ;
- Considérant, en deuxième lieu, que, pour contester l'exigibilité et la quotité de la somme réclamée, M. et Mme A...soutiennent que l'avis à tiers détenteur litigieux aurait du prendre en compte deux dégrèvements en date des 26 juin 2006 et 23 janvier 2007 concernant l'impôt sur le revenu et les contributions sociales mis à leur charge au titre de l'année 2002 ; que, toutefois, il résulte de l'instruction et il n'est pas contesté que ces dégrèvements ont été prononcés suite à l'abandon d'une première procédure de rectification et que l'administration a adressé une nouvelle proposition de rectification ayant conduit à la mise en recouvrement des impositions qui ont fait l'objet de l'avis à tiers détenteur du 16 avril 2012 ; que, par suite, M. et Mme A...ne sauraient utilement invoquer ces deux dégrèvements ;
- Considérant, en troisième et dernier lieu, que M. et Mme A...soutiennent que l'avis dont s'agit aurait dû également tenir compte des retenues mensuelles de 174, 21 euros effectuées sur leur retraite par la caisse nationale d'assurance vieillesse ; que, toutefois, M. et Mme A...ne peuvent utilement invoquer l'existence de ces paiements qui procèdent de l'exécution de l'avis litigieux par le tiers détenteur ; qu'au surplus, ce moyen qui ne figurait pas dans leur réclamation préalable du 24 avril 2012 ne peut être accueilli en vertu des dispositions de l'article R 281-5 du livre des procédures fiscales ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme A...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que par l'ordonnance attaquée, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter leurs conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; DECIDE Article 1er : La requête de M. et Mme A...est rejetée. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- '' '' '' '' 3 12BX03106 19-01-05 Contributions et taxes. Généralités. Recouvrement.