CETATEXT000028987470 J3_L_2014_05_000001302713 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/98/74/CETATEXT000028987470.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 22/05/2014, 13BX02713, Inédit au recueil Lebon 2014-05-22 Cour administrative d'appel de Bordeaux 13BX02713 4ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C Mme RICHER AUDARD Mme Catherine MONBRUN M. NORMAND Vu la requête, enregistrée le 3 octobre 2013, présentée pour Mlle C...A..., élisant domicile..., par Me B...; Mlle A...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1300709 du 19 septembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 avril 2013 par lequel le préfet de la Corrèze l'a, notamment, obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours à compter de sa notification ; 2°) d'annuler l'arrêté du 19 avril 2013 ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Corrèze de procéder au réexamen de sa situation ; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes, ouverte à la signature à New York le 1er mars 1980 ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 en matière de séjour et d'emploi ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 avril 2014 : - le rapport de Mme Catherine Monbrun, premier conseiller ; - les conclusions de M. Nicolas Normand, rapporteur public ; - les observations de Me Audart, avocat de MlleA... ; 1. Considérant que MlleA..., ressortissante marocaine, née le 1er janvier 1991, est entrée irrégulièrement en France en janvier 2010, selon ses déclarations ; qu'elle fait appel du jugement du tribunal administratif de Limoges qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Corrèze en date du 19 avril 2013 et que le tribunal a regardé comme contenant un refus de lui délivrer un titre de séjour, une obligation à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et une décision fixant le pays de destination ; Sur la régularité du jugement : 2. Considérant que le jugement attaqué est suffisamment motivé et répond à tous les moyens qui ont été invoqués par la requérante en première instance ; que, par suite, et en tout état de cause, Mlle A...ne peut soutenir que ce jugement méconnaît les stipulations de l'article 6§1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales à raison d'une motivation insuffisante ; que le moyen tiré de l'irrégularité du jugement doit, dès lors, être écarté ; Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Considérant, en premier lieu, que si Mlle A...soutient que l'arrêté attaqué n'est pas suffisamment motivé, cet arrêté vise notamment le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987, ainsi que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'en outre, il mentionne de manière précise et circonstanciée les conditions de l'entrée et du séjour en France de Mlle A..., ainsi que sa situation personnelle et familiale ; qu'ainsi, l'arrêté attaqué est suffisamment motivé, alors même qu'il n'évoque pas le mariage forcé auquel la requérante allègue être exposée ; 4. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment de la motivation de l'arrêté litigieux, que le préfet se serait abstenu de se livrer à l'examen particulier de la situation personnelle de Mlle A...; 5. Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort de l'ensemble des dispositions du livre V du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile , et notamment de son article L. 512-1, que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des décisions par lesquelles l'autorité administrative signifie à l'étranger l'obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français ainsi que le refus de l'admettre au séjour ; que, dès lors, l'article 27 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 dont se prévaut la requérante et qui impose aux fonctionnaires le devoir de satisfaire aux demandes d'information du public ne saurait être utilement invoqué à l'encontre d'une décision portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français ; qu'il s'ensuit que le moyen tiré de ce que l'autorité administrative aurait méconnu cette disposition en s'abstenant d'informer MlleA..., préalablement à l'édiction de l'arrêté attaqué, de la possibilité de déposer un dossier de demande d'asile auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides doit être écarté comme inopérant ; 6. Considérant, en quatrième lieu, que la production postérieure à l'édiction de l'arrêté attaqué de quatre attestations émanant de ses frères et soeurs n'établit pas que Mlle A...aurait été contrainte de s'enfuir du Maroc sous la menace d'un mariage forcé ; que, par suite, cette dernière ne peut utilement, et en tout état de cause, contester l'arrêté préfectoral du 19 avril 2013 en invoquant les stipulations du
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.