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13BX02788

CETATEXT000028987472 J3_L_2014_05_000001302788 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/98/74/CETATEXT000028987472.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 22/05/2014, 13BX02788, Inédit au recueil Lebon 2014-05-22 Cour administrative d'appel de Bordeaux 13BX02788 4ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C Mme RICHER CABINET ATY AVOCATS ASSOCIES Mme Catherine MONBRUN M. NORMAND Vu la requête, enregistrée sous forme de télécopie le 16 octobre 2013 et régularisée par courrier le 18 octobre 2013, présentée pour Mme B...C..., demeurant..., par Me A...; Elle demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n°1204977 du 21 mai 2013 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 juillet 2012 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours à compter de sa notification et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler l'arrêté du 3 juillet 2012 ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, relative à l'aide juridique ; Vu l'arrêté du 9 novembre 2011, relatif aux conditions d'établissement et de transmission des avis rendus par les agences régionales de santé en application de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vue de la délivrance d'un titre de séjour pour raison de santé ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 10 avril 2014 : - le rapport de Mme Catherine Monbrun, premier conseiller, - les conclusions de M. Nicolas Normand, rapporteur public,

  1. Considérant que MmeC..., de nationalité congolaise, fait appel du jugement du 21 mai 2013 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 3 juillet 2012 du préfet de la Haute-Garonne rejetant sa demande de titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;
  2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 du même code : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général. Par dérogation, à Paris, ce médecin est désigné par le préfet de police. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé (...) " ; qu'aux termes des dispositions de l'article 4 de l'arrêté du 9 novembre 2011, pris pour l'application de l'article R. 313-22 mentionné ci-dessus : " Au vu de ce rapport médical et des informations dont il dispose, le médecin de l'agence régionale de santé émet un avis précisant : / - si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale / - si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé / - s'il existe dans le pays dont il est originaire, un traitement approprié pour sa prise en charge médicale / - la durée prévisible du traitement. / Dans le cas où un traitement approprié existe dans le pays d'origine, il peut, au vu des éléments du dossier du demandeur, indiquer si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers ce pays. (...) " ;
  3. Considérant qu'il résulte de ces dispositions qu'il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle envisage de refuser la délivrance d'un titre de séjour à un étranger qui en fait la demande au titre des dispositions du 11° de l'article L. 313-11, de vérifier, au vu de l'avis émis par le médecin mentionné à l'article R. 313-22 du même code, que cette décision ne peut avoir de conséquences d'une exceptionnelle gravité sur l'état de santé de l'intéressé et, en particulier, d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu'entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans le pays dont l'étranger est originaire ; que lorsque le défaut de prise en charge risque d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la santé de l'intéressé, l'autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s'il existe des possibilités de traitement approprié de l'affection en cause dans son pays d'origine ; que si de telles possibilités existent mais que l'étranger fait valoir qu'il ne peut en bénéficier, soit parce qu'elles ne sont pas accessibles à la généralité de la population, eu égard notamment au coût du traitement ou à l'absence de modes de prise en charge adaptés, soit parce qu'en dépit de leur accessibilité, des circonstances exceptionnelles tirées des particularités de sa situation personnelle l'empêcheraient d'y accéder effectivement, il appartient à cette même autorité, au vu de l'ensemble des informations dont elle dispose, d'apprécier si l'intéressé peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine ;
  4. Considérant qu'il ressort des pièces des dossiers, que MmeC... souffre d'une dépression ; que le médecin de l'agence régionale de santé Midi-Pyrénées a émis un avis sur son état de santé le 14 mars 2012 en relevant qu'elle nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d'une certaine gravité, qu'elle pouvait bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine et que les soins nécessités par son état de santé devaient être poursuivis pendant au moins six mois ;
  5. Considérant, en premier lieu, que Mme C...soutient que la décision contestée a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière faute pour le médecin de l'agence régionale de santé de s'être prononcé sur le deuxième critère mentionné à l'article 4 de l'arrêté précité du 9 novembre 2011; qu'il ressort toutefois des termes mêmes de l'avis émis le 14 mars 2012 qu'après avoir indiqué que l'état de santé de la requérante nécessitait une prise en charge médicale, le médecin de l'agence régionale a mentionné expressément que " le défaut de prise en charge peut entraîner des conséquences d'une certaine gravité " ; que, ce faisant, eu égard à l'adjectif utilisé pour qualifier la gravité des conséquences nées d'un défaut de prise en charge, le médecin de l'agence régionale a, d'une part, renseigné le deuxième critère sur lequel son avis devait porter et, d'autre part, considéré que le défaut de prise en charge médicale ne pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; que, par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que l'avis de ce médecin serait entaché d'irrégularité et qu'il aurait, en conséquence, vicié la procédure au terme de laquelle l'administration a refusé de délivrer un titre de séjour ;
  6. Considérant, en second lieu, que la requérante produit un certificat médical rédigé le 12 mars 2012 par un psychiatre agréé et attestant qu'elle souffre d'une dépression importante, qu'elle relèverait d'un suivi psychiatrique plus régulier, qu'elle prend des tranquillisants, un hypnogène et mériterait des anti-dépresseurs, qu'elle présente un ralentissement psycho-moteur et répond aux questions de façon fluide ; que ce médecin affirme également que l'état de santé de Mme C...requiert une prise en charge médicale et médico-psychiatrique lourde dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une extrême et exceptionnelle gravité ; que, toutefois, en l'absence de précision suffisante sur ce point, cet unique certificat ne suffit pas à remettre en cause l'appréciation portée par le médecin de l'agence régionale de santé ; que les autres certificats médicaux dont se prévaut la requérante sont postérieurs à la décision attaquée et ne peuvent donc être pris en compte ; qu'enfin, le médecin de l'agence régionale de santé ayant estimé que le défaut de prise en charge médicale ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, la circonstance, à la supposer établie, que Mme C...ne pourrait avoir accès aux soins appropriés à son état dans son pays est sans influence sur la légalité du refus de titre de séjour qui lui a été opposé ;
  7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ; que ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée doivent, par voie de conséquence, être rejetées ; DECIDE Article 1er : La requête de MmeC... est rejetée. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- '' '' '' '' 4 13BX02788 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.

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