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13BX02973

CETATEXT000028987476 J3_L_2014_05_000001302973 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/98/74/CETATEXT000028987476.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 22/05/2014, 13BX02973, Inédit au recueil Lebon 2014-05-22 Cour administrative d'appel de Bordeaux 13BX02973 4ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C Mme RICHER DIALEKTIK AVOCATS Mme Frédérique MUNOZ-PAUZIES M. NORMAND Vu la requête enregistrée le 4 novembre 2013 sous forme de télécopie et régularisée par courrier le 7 novembre 2013 présentée pour M. C... D...demeurant..., par Me B...A...; M. D...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1301246 du 2 octobre 2013 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 février 2013 par lequel le préfet de la Haute-Garonne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler l'arrêté contesté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à défaut de procéder au réexamen de sa demande ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les dépens. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'arrêté du 9 novembre 2011 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des avis rendus par les agences régionales de santé en application de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vue de la délivrance d'un titre de séjour pour raison de santé ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 avril 2014 : - le rapport de Mme Frédérique Munoz-Pauziès, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Nicolas Normand, rapporteur public ;

  1. Considérant que M. D..., de nationalité arménienne, est entré irrégulièrement en France, selon ses déclarations le 11 septembre 2009, et a déposé une demande d'admission au séjour au titre de l'asile, rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 29 janvier 2010 confirmée le 25 janvier 2011 par la Cour nationale du droit d'asile ; qu'il a sollicité le 19 septembre 2012 un titre de séjour " étranger malade " ; qu'il relève appel du jugement du 2 octobre 2013 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 février 2013 par lequel le préfet de la Haute-Garonne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; Sur le refus de titre de séjour :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence (...) " ; qu'aux termes de l'article 4 de l'arrêté du 9 novembre 2011, relatif à l'avis du médecin inspecteur de santé : " Cet avis est transmis au préfet sous couvert du directeur général de l'agence régionale de santé " ;
  3. Considérant, en premier lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'avis du médecin de l'agence régionale de santé du 8 janvier 2013 n'aurait pas été transmis au préfet sous couvert du directeur général de l'agence régionale de santé, comme en dispose l'article 4 de l'arrêté du 9 novembre 2011 ; qu'à supposer même que cette formalité ait été méconnue, ce vice n'a pas exercé, en l'espèce, d'influence sur le sens de la décision prise et n'a pas davantage privé l'intéressé d'une garantie ;
  4. Considérant, en second lieu, que l'avis du 8 janvier 2013 affirme que l'état de santé du requérant nécessite une prise en charge dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, mais que l'offre de soins appropriée existe dans le pays d'origine ; qu'en se bornant à produire la traduction d'un " protocole " d'un centre médical arménien affirmant qu'à la date du 2 juillet 2007 " l'efficacité du traitement chirurgical (est) incomplète et en raison du risque élevé de dommages du nerf auditif, la chirurgie " stapédioplastie " n'a pas été effectuée , le requérant ne remet pas en cause l'appréciation portée par le médecin de l'agence régionale de santé ; Sur l'obligation de quitter le territoire français :
  5. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'exception d'illégalité de la décision de refus de titre de séjour doit être écarté ;
  6. Considérant, en deuxième lieu, que l'arrêté litigieux cite l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, aux termes duquel " I. L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger (...) lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré (...) " ; que l'obligation de quitter le territoire français litigieuse, qui n'avait pas à mentionner l'article L. 511-4, 10° du même code, est par suite suffisamment motivée en droit ;
  7. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé (...) " ; qu'ainsi qu'il a été dit au point 4, l'avis du médecin de l'agence régionale de santé du 8 janvier 2013, qui indique que l'offre de soins appropriée à la pathologie du requérant existe dans le pays d'origine, n'est pas utilement critiqué par le requérant ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté ; Sur la décision fixant le pays de renvoi :
  8. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ; qu'aux termes de L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu' il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre
  9. " ;
  10. Considérant que s'il fait le récit des circonstances qui l'auraient amené à quitter l'Arménie, M. D..., dont la demande d'asile a au demeurant été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 29 janvier 2010 confirmée le 25 janvier 2011 par la Cour nationale du droit d'asile, n'apporte aucun élément à l'appui de ce récit ; que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit par suite être écarté ;
  11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. D... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ; que par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter ses conclusions à fin d'injonctions ainsi que celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. D... est rejetée. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- '' '' '' '' 4 No 13BX02973 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.

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