CETATEXT000028987478 J3_L_2014_05_000001303015 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/98/74/CETATEXT000028987478.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 22/05/2014, 13BX03015, Inédit au recueil Lebon 2014-05-22 Cour administrative d'appel de Bordeaux 13BX03015 4ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C Mme RICHER CESSO Mme Frédérique MUNOZ-PAUZIES M. NORMAND Vu la requête, enregistrée le 8 novembre 2013 présentée pour Mme B... C...demeurant à ...par Me A... ; Mme C...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1301636 du 19 septembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Gironde du 26 février 2013 portant refus de délivrance d'un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français, fixant le pays de destination et lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 2°) d'annuler les décisions contestées ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale ", à défaut de se prononcer à nouveau sur sa demande, dans un délai d'un mois et de lui délivrer en attendant une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, relative à l'aide juridique ; ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 avril 2014 : - le rapport de Mme Frédérique Munoz-Pauziès, premier conseiller ; - les conclusions de M. Nicolas Normand, rapporteur public ;
- Considérant que Mme C..., de nationalité nigériane, est entrée irrégulièrement en France, selon ses dires le 17 mars 2009, et a déposé une demande d'asile rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 18 août 2009 ; que le préfet de la Gironde a pris à son encontre, par arrêté du 21 avril 2011, un refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français, confirmé par le tribunal administratif de Bordeaux et cette cour ; qu'elle s'est maintenue irrégulièrement sur le territoire français et a déposé le 10 mai 2012 une demande de titre de séjour " étranger malade " ; qu'elle relève appel du jugement du 19 septembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Gironde du 26 février 2013 portant refus de délivrance d'un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français, fixant le pays de destination et lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; Sur le refus de titre de séjour :
- Considérant, en premier lieu, qu'il y a lieu d'écarter le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte attaqué par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, et en particulier de la décision attaquée, que le préfet se serait cru lié par l'avis du médecin de l'agence régionale de santé et aurait ainsi entaché sa décision d'une erreur de droit ;
- Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence (...) " ;
- Considérant que l'avis du médecin de l'agence régionale de santé du 14 décembre 2012 mentionne que l'état de santé de Mme C... nécessite une prise en charge médicale, mais, d'une part que le défaut de prise en charge ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et d'autre part, qu'il existe un traitement approprié dans le pays d'origine ; que si la requérante produit deux certificats médicaux des 12 mai 2012 et 16 mai 2013, qui attestent pour le premier qu'elle souffre d'un " état de stress post traumatique, compliqué d'une évolution dépressive préoccupante, de tonalité mélancolique ", et pour le second que " la spécificité du soin psychique " nécessite " la continuité du lien établi patiemment avec un thérapeute " et que le retour dans le pays " constituerait une rupture de ce processus de soin, avec le risque de conséquences catastrophiques pouvant mettre en danger la vie d'un patient dépressif ", ces certificats ne suffisent pas à remettre en cause l'appréciation portée par le médecin de l'agence régionale de santé ;
- Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction applicable au jour de la décision attaquée : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : ... 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République." ;
- Considérant que la requérante fait valoir qu'elle vit en France depuis quatre ans où elle est suivie par un psychiatre ; que cependant, il ressort des pièces du dossier que Mme C... est entrée irrégulièrement en France, selon ses dires le 17 mars 2009, à l'âge de 21 ans, et n'a été autorisée à y séjourner que le temps nécessaire à l'instruction de sa demande d'asile, rejetée le 18 août 2009 par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ; qu'elle est célibataire et sans enfant ; que dès lors, dans les circonstances de l'espèce, le moyen tiré, par Mme C..., de ce que le refus de titre de séjour attaqué porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis par la décision et méconnaîtrait par suite les dispositions précitées du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, doit être écarté, ainsi que, pour les mêmes raisons, le moyen de l'erreur manifeste d'appréciation ; Sur l'obligation de quitter le territoire français :
- Considérant, en premier lieu, qu'il y a lieu d'écarter le moyen tiré de la méconnaissance du droit de l'intéressée à être entendue avant toute mesure lui faisant grief, garanti par les principes généraux du droit communautaire et l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges ;
- considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé (...) " ; que pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5, il y a lieu d'écarter le moyen tiré de la méconnaissance des ces dispositions ; Sur la décision fixant le pays de renvoi :
- Considérant qu'il y a lieu d'écarter les moyens tirés de l'insuffisante motivation de la décision litigieuse et de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges ; Sur l'interdiction de retour sur le territoire français :
- Considérant que si la requérante soutient que la durée de deux ans de l'interdiction de retour sur le territoire français est entachée d'erreur manifeste d'appréciation, dès lors que son état de santé et la situation au Nigéria peuvent l'obliger à déposer une nouvelle demande d'asile, la décision attaquée ne prévoit une telle interdiction que pour une durée d'un an ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- '' '' '' '' 5 No 13BX03015 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.