CETATEXT000028987482 J3_L_2014_05_000001303051 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/98/74/CETATEXT000028987482.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 22/05/2014, 13BX03051, Inédit au recueil Lebon 2014-05-22 Cour administrative d'appel de Bordeaux 13BX03051 4ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C Mme RICHER SCP ARTUR - BONNEAU - CALIOT M. Antoine BEC M. NORMAND Vu la requête, enregistrée le 14 novembre 2013 sous forme de télécopie et régularisée par courrier le 15 novembre 2013, présentée pour M. D...C..., demeurant..., par la SCP Artur-Bonneau-Caliot ; M. C...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1301574 en date du 16 octobre 2013 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 25 juin 2013 par lequel le préfet de la Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois, et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'annuler l'arrêté attaqué ; 3°) d'enjoindre au préfet à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et à titre subsidiaire, de prendre une nouvelle décision dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 48 heures à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 2 000 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 35 et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve qu'il renonce au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------ Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée relative à la motivation des actes administratifs ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 avril 2014 : -le rapport de M. Antoine Bec, président-assesseur ; -et les conclusions de M. Nicolas Normand rapporteur public ;
- Considérant que M.C..., de nationalité guinéenne, fait appel du jugement du 16 octobre 2013 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 25 juin 2013 par lequel le préfet de la Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé le pays de renvoi ; Sur la légalité de l'arrêté attaqué pris dans son ensemble :
- Considérant que l'arrêté attaqué, qui vise les dispositions de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur lesquelles elle se fonde, et notamment les articles L. 313-14, L. 511-1-I 3° et L. 511-1-II et les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, comporte également les éléments de fait relatifs à la situation personnelle et familiale de M. C... sur lesquelles il se fonde ; que le moyen tiré d'une insuffisante motivation doit par suite être écarté ; Sur la décision portant refus de séjour :
- Considérant que le défaut de délivrance d'un récépissé en méconnaissance de la circulaire du 28 novembre 2012 est sans influence sur la légalité du refus de délivrance d'un titre de séjour ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7º A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. (...) " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
- Considérant que M. C...soutient qu'il vit en concubinage avec Mme B...M'A... depuis le 18 août 2011, avec laquelle il a deux enfants nés respectivement les 20 juin 2011 et 18 août 2013, qu'il est parfaitement intégré dans la société française, qu'il a suivi plusieurs formations et a travaillé à plusieurs reprises, qu'il n'a plus de nouvelles des membres de sa famille restés en Guinée et que sa soeur a adopté son fils né en 1999 ; que toutefois, il ressort des pièces du dossier qu'il est entré irrégulièrement en France le 18 avril 2009 ; qu'il n'établit pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où résident sa mère, sa soeur et son fils et où il a passé la majeure partie de son existence ; qu'aucune circonstance ne fait obstacle à ce que sa compagne, également en situation irrégulière, et ses enfants l'accompagnent dans son pays d'origine ; qu'eu égard aux mesures mises en place par la Guinée pour lutter contre l'excision, le risque d'excision allégué par sa compagne n'est pas établi; que, dans ces conditions, la décision contestée ne porte pas à sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis ; que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit par suite être écarté ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) " ;
- Considérant qu'en présence d'une demande de régularisation présentée, sur le fondement de l'article L. 313-14, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire " ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que pour rejeter la demande de M. C..., le préfet a examiné sa situation personnelle pour en déduire qu'elle ne constituait pas un motif d'admission exceptionnelle au séjour, puis sa situation au regard du droit au travail, pour constater qu'il n'était pas en mesure de produire un contrat de travail ; que s'il invoque les mêmes considérations que celles développées ci-dessus au point 6, ces éléments ne constituent pas des circonstances humanitaires ou de motifs exceptionnels au sens des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'avant d'assortir son refus de titre de séjour d'une obligation de quitter le territoire français, le préfet a examiné les conséquences de cette décision sur la situation personnelle de l'intéressé ;
- Considérant qu'il y a lieu d'écarter, sur les mêmes motifs que ceux précédemment énoncés, le moyen tiré de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur la décision fixant le pays de renvoi :
- Considérant, que pour les mêmes motifs que ceux précédemment énoncés, le moyen tiré de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;
- Considérant que si M. C...soutient que sa conjointe alors âgée de 20 ans et mère de deux enfants, susceptible de repartir avec lui, ne peut pas retourner en Guinée en raison des risques d'excision qu'elle encourt, il ne l'établit pas par les pièces versées au dossier ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 35 et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; DECIDE Article 1er : La requête de M. C...est rejetée. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ '' '' '' '' 2 N° 13BX03051 335-03-01 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière. Légalité externe.