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13BX03054

CETATEXT000028987484 J3_L_2014_05_000001303054 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/98/74/CETATEXT000028987484.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 22/05/2014, 13BX03054, Inédit au recueil Lebon 2014-05-22 Cour administrative d'appel de Bordeaux 13BX03054 4ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C Mme RICHER SCP BREILLAT DIEUMEGARD MASSON Mme Catherine MONBRUN M. NORMAND Vu la requête, enregistrée le 14 novembre 2013 par télécopie et régularisée par courrier le 15 novembre 2013, présentée pour M. A...C..., demeurant ..., par Me B...; M. C...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1301610 du 16 octobre 2013 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 juin 2013 par lequel la préfète de la Vienne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours à compter de sa notification ; 2°) d'annuler l'arrêté du 26 juin 2013 ; 3°) d'enjoindre à la préfète de la Vienne de lui délivrer, à titre principal, une carte de séjour temporaire dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard de procéder au réexamen de sa situation ou, à titre subsidiaire, une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard jusqu'à ce que l'autorité administrative ait statué sur sa situation administrative ; 4°) d'enjoindre à la préfète de la Vienne de procéder au réexamen de sa situation ; 5°) de condamner l'Etat à verser à la SCP Breillat- Dieumegard- B...une somme de 2 000 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; L'affaire ayant été dispensée de conclusions du rapporteur public en application de l'article L 732-1 du code de justice administratives ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 10 avril 2014 : - le rapport de Mme Catherine Monbrun, premier conseiller,

  1. Considérant que M.C..., de nationalité azerbaïdjanaise, est entré irrégulièrement en France en février 2011 à l'âge de vingt-deux ans et accompagné de sa soeur ; que sa demande tendant à obtenir le statut de réfugié a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 28 mars 2012 confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 12 novembre 2012 ; que, par un arrêté du 26 juin 2013, la préfète de la Vienne lui a refusé le séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de renvoi ; qu'il fait appel du jugement du 16 octobre 2013 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sur l'arrêté du 26 juin 2013 pris dans son ensemble :
  2. Considérant que M. Yves Séguy, secrétaire général de la préfecture de la Vienne, qui a signé l'arrêté attaqué, bénéficiait d'une délégation de signature de la préfète de la Vienne par arrêté en date du 11 février 2013, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture n° 12 du 11 février 2013 ; que cet arrêté de délégation prévoit à l'article 3 que s'agissant du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, délégation de signature est consentie à M. Yves Séguy " pour l'ensemble de ses dispositions ", ce qui comprend notamment les décisions portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de renvoi ; qu'une telle délégation n'est donc nullement imprécise ; qu'il y a lieu, par suite, d'écarter le moyen tiré de l'incompétence de M. Yves Séguy pour signer l'arrêté contesté ; Sur la décision de refus de séjour :
  3. Considérant, en premier lieu, qu'ainsi que l'a relevé le tribunal administratif, la décision de refus de séjour comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, notamment les textes applicables, les conditions d'entrée en France de M.C..., l'examen de ses demandes d'asile et les conditions de séjour sur le territoire de ses parents ; qu'elle mentionne également les raisons pour lesquelles les éléments de fait avancés par le requérant ne constituent pas des circonstances exceptionnelles ou humanitaires ; qu'elle est, par suite, suffisamment motivée au regard des exigences de la loi du 11 juillet 1979, alors même que la décision attaquée ne mentionne pas que M. C...et sa famille ont quitté l'Azerbaïdjan pour la Russie en 1988 ;
  4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction applicable au jour de la décision attaquée : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : ... 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République." ; que, pour l'application des stipulations et dispositions précitées, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine ;
  5. Considérant que, pour soutenir que la décision portant refus de titre de séjour porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale, M. C...fait valoir qu'il a désormais toutes ses attaches familiales et personnelles en France où il réside depuis 2011 et n'a plus d'attache familiale en Azerbaïdjan, dès lors que ses parents se trouvent en France depuis 2009 en situation régulière et que sa soeur est entrée en France avec lui ; qu'il fait également valoir qu'il maîtrise la langue française et qu'il a exercé de nombreuses missions de travail intérimaire depuis son arrivée en France ; que, toutefois, le requérant, célibataire et sans enfant à charge vivait en France depuis deux ans à la date de la décision en litige ; que les titres de séjour en qualité d'étranger malade et d'accompagnant d'un étranger malade délivrés à ses parents ne leur donnent pas vocation à s'installer durablement en France ; qu'enfin, sa soeur fait également l'objet d'un refus de délivrance de titre de séjour assorti d'une mesure d'éloignement ; que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et des conditions et de la durée du séjour de M. C...en France, la décision de refus de séjour attaquée ne peut être regardée comme ayant porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que, par suite, la préfète de la Vienne n'a pas méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
  6. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L.313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) " ; qu'en présence d'une demande de régularisation présentée, sur le fondement de l'article L. 313-14, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire " ;
  7. Considérant que M. C...soutient que sa famille a quitté l'Azerbaïdjan à sa naissance pour aller vivre en Russie où elle n'a pas été autorisée à séjourner et qu'elle a souhaité venir en France pour se protéger des évènements survenus en Russie ; que, toutefois, ces circonstances ne suffisent pas à caractériser un motif exceptionnel au sens des dispositions précitées, alors que la demande d'asile qu'il avait présentée a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ; Sur l'obligation de quitter le territoire français :
  8. Considérant qu'eu égard à ce qui a été dit au point 5, le moyen tiré de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui reprend ce qui a été précédemment développé à l'appui des conclusions tendant à l'annulation de la décision de refus de titre de séjour, doit être écarté ; Sur la décision fixant le pays de renvoi :
  9. Considérant, en premier lieu, que le tribunal administratif a écarté à juste titre, par des motifs qu'il y a lieu d'adopter, le moyen, que le requérant reprend dans les mêmes termes en appel, tiré de l'insuffisante motivation de la décision fixant le pays de renvoi ;
  10. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 " ; qu'aux termes de cet article 3 : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ; qu'il appartient à l'autorité administrative chargée de prendre la décision fixant le pays de renvoi d'un étranger qui fait l'objet d'une mesure d'éloignement de s'assurer, en application de l'article L. 513-2 du code précité et sous le contrôle du juge, que les mesures qu'elle prend ne l'exposent pas à des risques sérieux pour sa liberté ou son intégrité physique, non plus qu'à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
  11. Considérant que M. C...fait valoir qu'il sera isolé en cas de retour dans son pays d'origine car il n'a plus de famille dans ce pays et que cet isolement est constitutif d'un traitement inhumain ; que toutefois, la seule circonstance qu'il serait isolé dans ce pays ne peut être regardée comme un traitement contraire aux stipulations précitées ; que, par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations et dispositions précitées doit être écarté ;
  12. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 juin 2013 ; qu'en conséquence, les conclusions de M. C...aux fins d'injonction et d'astreinte et celles présentées au titre des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées ; DECIDE Article 1er : La requête de M. C...est rejetée. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- '' '' '' '' 6 13BX03054 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.

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