CETATEXT000028987488 J3_L_2014_05_000001303163 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/98/74/CETATEXT000028987488.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 22/05/2014, 13BX03163, Inédit au recueil Lebon 2014-05-22 Cour administrative d'appel de Bordeaux 13BX03163 4ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C Mme RICHER DUPONTEIL Mme Michèle RICHER M. NORMAND Vu la requête, enregistrée le 25 novembre 2013 sous forme de télécopie et régularisée par courrier le 27 novembre 2013 présentée pour M. C...A...demeurant ...par Me B...; M. A...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1301020 en date du 24 octobre 2013 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 6 mai 2013 par lequel le préfet de de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'annuler l'arrêté attaqué ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sous réserve qu'il renonce au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n°79-587 du 11 juillet 1979 modifiée relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; L'affaire ayant été dispensée de conclusions du rapporteur public en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 avril 2014 : -le rapport de Mme Michèle Richer, président ;
- Considérant que par un arrêté en date du 6 mai 2013, le préfet de la Haute-Vienne a refusé de délivrer un titre de séjour à M.A..., l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; que M A...fait appel du jugement du 24 octobre 2013 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sur la décision portant refus de séjour :
- Considérant que la décision contestée, d'une part vise les dispositions applicables du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et d'autre part, comporte les éléments de fait relatifs à la situation personnelle et familiale du requérant ; que cette motivation ne peut être regardée comme stéréotypée ; que par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation du refus de séjour manque en fait ;
- Considérant, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. " et qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ; que, pour l'application des dispositions et des stipulations précitées, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine ;
- Considérant que M.A..., de nationalité guinéenne, soutient qu'il est entré en France le 28 février 2003 soit depuis plus de dix ans ; qu'il a vécu pendant plusieurs années avec une compatriote, titulaire d'une carte de séjour temporaire, Mme D... A...avec laquelle il a eu un enfant né le 17 mai 2011 ; que, toutefois, les pièces qu'il produit ne permettent pas d'établir qu'il a séjourné en France de manière continue depuis 2003 ; qu'il s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire national malgré la mesure d'éloignement prise à son encontre le 16 janvier 2004 à la suite du rejet de sa demande d'asile par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides confirmée par la commission des recours des réfugiés, et en dépit du refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire pris par le préfet de la Haute-Vienne le 29 décembre 2010 ; que domicilié ...; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment de l'attestation, insuffisamment circonstanciée, de la mère de son enfant, qu'il entretient effectivement avec ce dernier des relations affectives régulières et suivies ; que, par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il serait dépourvu de toute attache dans son pays d'origine dans lequel il a vécu jusqu'à l'âge de vingt-six ans ; que, par suite, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, cette décision n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux motifs en vue desquels elle a été prise ; qu'elle n'a, ainsi, méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il ne ressort pas non plus des pièces du dossier que cette décision serait entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. A...;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour " ; qu'aux termes de l'article L. 312-2 du même code : " La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 (...) "; qu'il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de saisir la commission du seul cas des étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues par l'article L. 313-11 du même code auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ; que M. A...n'étant pas, ainsi qu'il a été dit, au nombre des étrangers pouvant obtenir de plein droit la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du 7 de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande ; que par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de la procédure prévue à l'article L. 312-2 de ce code doit être écarté ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- Considérant qu'au soutien du moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cette décision, M. A...ne se prévaut devant la cour d'aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée en première instance et ne critique pas la réponse qui lui a été apportée par le tribunal administratif ; qu'il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs pertinents retenus par les premiers juges ;
- Considérant qu'il y a lieu d'écarter pour les mêmes motifs que ceux précédemment exposés le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que le moyen tiré de l'existence d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette décision sur la situation personnelle de l'intéressé ;
- Considérant qu'il convient d'adopter le motif par lequel les premiers juges ont à bon droit jugé inopérant et écarté comme tel le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de renvoi serait dépourvue de base légale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ne peut qu'être écarté ;
- Considérant qu'au soutien du moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cette décision, M. A...ne se prévaut devant la cour d'aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée en première instance et ne critique pas les réponses qui lui ont été apportées par le tribunal administratif ; qu'il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs pertinents retenus par les premiers juges ;
- Considérant qu'il y a lieu, en tout état de cause, d'écarter pour les mêmes motifs que ceux précédemment exposés le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que le moyen tiré de l'existence d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette décision sur la situation personnelle de l'intéressé ;
- Considérant que l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule que : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants " ;
- Considérant que M.A..., dont la demande d'asile a d'ailleurs été rejetée par une décision du directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 15 avril 2003, confirmée par la commission des recours des réfugiés, n'apporte aucun élément probant permettant d'établir qu'il encourrait personnellement, à la date de la décision litigieuse, des risques en cas de retour dans son pays d'origine ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que la décision attaquée méconnaitrait les stipulations précitées de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter les conclusions présentées au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- '' '' '' '' 5 13BX03163 335-03-01 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière. Légalité externe.