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11MA01388

CETATEXT000028987490 J6_L_2014_05_000001101388 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/98/74/CETATEXT000028987490.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 23/05/2014, 11MA01388, Inédit au recueil Lebon 2014-05-23 Cour Administrative d'Appel de Marseille 11MA01388 3ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. POURNY SDG AVOCATS M. Francois POURNY M. MAURY Vu la requête, enregistrée le 7 avril 2011, présentée pour la société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) La Tuilière, dont le siège social est situé 34 avenue Draio de la Mar à Carry le Rouet

(13620), par la SELARL ASA agissant par Me A...C... ; La SASU La Tuilière demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0905578 du 25 janvier 2011 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés et des pénalités correspondantes auxquelles elle a été assujettie au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2006 ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ............................................................................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code civil ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 mai 2014 : - le rapport de M. Pourny, président, - et les conclusions de M. Maury, rapporteur public ;
  1. Considérant que la SASU La Tuilière, propriétaire d'un fonds de commerce d'hôtel-restaurant à Carry-le-Rouet, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité, portant sur la période du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2006 ; que le vérificateur a notamment constaté que cette société avait annulé, au 31 décembre 2006, une dette de 139 626,35 euros, qu'elle avait contractée envers la SARL Gesho, et inscrit une somme de même montant au crédit du compte courant de son gérant, M.B..., sans justifier d'une cession de créance de la SARL Gesho à M. B... ; que le vérificateur a rectifié les résultats imposables de la SASU La Tuilière au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2006 d'un montant de 139 626,35 euros sur le fondement du 2 de l'article 38 du code général des impôts, en assortissant les droits procédant de cette rectification de la majoration de 80 % prévue à l'article 1729 du code général des impôts ; que la SASU La Tuilière conteste le jugement du 25 janvier 2011 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés et des pénalités qui s'y rapportent auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2006 à la suite de ce contrôle ; Sur le bien-fondé de l'imposition :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article 209 du code général des impôts : " I. Sous réserve des dispositions de la présente section, les bénéfices passibles de l'impôt sur les sociétés sont déterminés d'après les règles fixées par les articles 34 à 45 (...) " ; qu'aux termes de l'article 38 du même code : "
  3. Sous réserve des dispositions des articles 33 ter, 40 à 43 bis et 151 sexies, le bénéfice imposable est le bénéfice net, déterminé d'après les résultats d'ensemble des opérations de toute nature effectuées par les entreprises, y compris notamment les cessions d'éléments quelconques de l'actif, soit en cours, soit en fin d'exploitation. /
  4. Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt diminuée des suppléments d'apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l'exploitant ou par les associés. L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés. (...) " ;
  5. Considérant que pour apporter la preuve dont elle a la charge s'agissant d'écritures affectant les comptes de tiers de l'annulation de sa dette envers la SARL Gesho et l'inscription au crédit du compte courant de M.B..., au 31 décembre 2006, de la somme de 139 626,35 euros, la société requérante, qui ne conteste pas que les formalités prévues à l'article 1690 du code civil n'ont pas été effectuées, soutient que M. B...a bénéficié d'une convention de partage du boni de liquidation de la SARL Gesho, dont il détenait 90 % des parts, en vertu de laquelle l'intégralité de la créance que détenait cette dernière sur la requérante lui aurait été transmise, à charge pour lui de prendre effectivement en charge l'intégralité des dettes de la SARL Gesho ; que pour justifier de l'existence d'un tel boni de liquidation, la société requérante produit un bilan de la SARL Gesho établi au titre de l'exercice clos le 2 octobre 2006, qui ne comporte aucune signature du déclarant et qui n'a été enregistré qu'en 2008 au greffe du Tribunal de commerce d'Aix-en-Provence, alors que le procès-verbal d'assemblée générale du 2 octobre 2006 de la SARL Gesho, dûment enregistré au même greffe, fait apparaître au contraire un solde de liquidation d'un montant nul ; que, dès lors, la réalité du boni de liquidation allégué n'est pas établie ; que, par suite, la société requérante ne peut être regardée comme apportant la preuve qui lui incombe du transfert de sa dette de la SARL Gesho à M.B... ;
  6. Considérant que la circonstance que M. B...détenait 90 % des parts de la SARL Gesho ne saurait suffire à autoriser la requérante à annuler sa dette envers la SARL Gesho en inscrivant tout ou partie du montant de cette dette au crédit du compte courant de M. B...dans ses écritures en l'absence d'accomplissement des formalités prévues à l'article 1690 du code civil ou de partage d'un éventuel boni de liquidation ;
  7. Considérant que l'imposition de M. B...dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers à raison des sommes inscrites au crédit de son compte courant ne saurait faire obstacle à la rectification des résultats de la requérante à raison de l'effacement de sa propre dette envers la SARL Gesho ; Sur les pénalités :
  8. Considérant qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au présent litige : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'Etat entraînent l'application d'une majoration de : (...) b. 80 % en cas de manoeuvres frauduleuses (...) " et qu'aux termes de l'article L. 80 D du livre des procédures fiscales : " Les décisions mettant à la charge des contribuables des sanctions fiscales sont motivées au sens de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public, quand un document ou une décision adressés au plus tard lors de la notification du titre exécutoire ou de son extrait en a porté la motivation à la connaissance du contribuable. (...) " ;
  9. Considérant que la proposition de rectification du 11 février 2008 adressée à la requérante est motivée concernant l'application de la majoration de 80 % prévue à l'article 1729 du code général des impôts par un rappel des dispositions de cet article et par l'indication que la pièce justificative présentée n'était pas conforme à celle déposée au greffe du tribunal de commerce d'Aix-en-Provence, cet élément matériel suffisant à prouver l'existence d'une intention de créer une situation de nature à égarer le service ; que le moyen tiré de ce que l'application de cette pénalité serait insuffisamment motivée doit par suite être écarté ;
  10. Considérant que l'administration fiscale établit que la requérante s'est fondée pour annuler la créance détenue par la SARL Gesho et la transférer au compte courant de M. B...sur un procès verbal d'assemblée générale de la SARL Gesho du 2 octobre 2006, lequel comportait des mentions distinctes de celles contenues dans le procès verbal de la même assemblée générale, selon l'exemplaire déposé au greffe du tribunal de commerce d'Aix-en-Provence ; que la requérante étant dirigée par le principal porteur de parts de la SARL Gesho, elle ne pouvait ignorer que le document dont elle entendait se prévaloir ne correspondait pas à celui déposé au greffe du tribunal de commerce d'Aix-en-Provence ; que, dès lors, dans les circonstances de l'espèce, l'existence de ce document suffit à établir la volonté de la requérante d'égarer l'administration dans son pouvoir de contrôle et à justifier l'application de la majoration de 80 % prévue à l'article 1729 du code général des impôts ;
  11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SASU La Tuilière n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; que les conclusions qu'elle présente au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la SASU La Tuilière est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SASU La Tuilière et au ministre des finances et des comptes publics. Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Est. '' '' '' '' 2 N° 11MA01388 19-04-02-01-04 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Bénéfices industriels et commerciaux. Détermination du bénéfice net.

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