← France

12MA00509

CETATEXT000028987494 J6_L_2014_05_000001200509 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/98/74/CETATEXT000028987494.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 23/05/2014, 12MA00509, Inédit au recueil Lebon 2014-05-23 Cour Administrative d'Appel de Marseille 12MA00509 3ème chambre - formation à 3 plein contentieux C Mme LASTIER SCP ALCADE ET ASSOCIES M. Xavier HAILI M. MAURY Vu la requête, enregistrée le 7 février 2012, présentée pour M. D... C..., demeurant au..., par la SCP Alcade et Associés agissant par MeA... ; M. C... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°1002876 du 29 décembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités correspondantes qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2006 ; 2°) de prononcer la décharge de ces rappels en droits et pénalités ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 mai 2014 : - le rapport de M. Haïli, premier conseiller ; - les conclusions de M. Maury, rapporteur public ; - et les observations de MeB..., substituant la SCP Alcade et Associés, avocat de M. C... ;

  1. Considérant que l'entreprise individuelle de peinture de façades de M. C...a fait l'objet d'une vérification de comptabilité au titre des années 2005 et 2006 ; qu'à la suite de ce contrôle, l'administration fiscale a remis en cause le droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé des dépenses de sous-traitance acquittées par l'entreprise et comptabilisées en charges ; que le service a notifié les rappels de taxe sur la valeur ajoutée par la proposition de rectification en date du 30 septembre 2008, confirmés par la réponse aux observations du contribuable du 8 décembre 2008 ; que le requérant relève régulièrement appel du jugement du 29 décembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités correspondantes qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2006 ; Sur la régularité du jugement : 2.Considérant qu'aux termes de l'article L. 80 CA du livre des procédures fiscales : " La juridiction saisie peut, lorsqu'une erreur non substantielle a été commise dans la procédure d'imposition, prononcer, sur ce seul motif, la décharge des majorations et amendes, à l'exclusion des droits dus en principal et des intérêts de retard. / Elle prononce la décharge de l'ensemble lorsque l'erreur a eu pour effet de porter atteinte aux droits de la défense ou lorsqu'elle est de celles pour lesquelles la nullité est expressément prévue par la loi ou par les engagements internationaux conclu par la France " ;
  2. Considérant que les dispositions du premier alinéa de cet article confèrent aux juges du fond une simple faculté ; qu'ainsi, et quelle que soit la qualification de l'erreur alléguée, le tribunal n'était en tout état de cause pas tenu d'en faire application ; que toutefois, il ressort de l'examen du jugement attaqué que, contrairement à ce que soutient M.C..., les premiers juges ont répondu au moyen exposé par le requérant dans son mémoire complémentaire enregistré le 23 novembre 2011 tendant à l'application des dispositions de l'article L. 80 CA du livre des procédures fiscales en le rejetant, implicitement mais nécessairement, comme inopérant dès lors que le tribunal administratif de Montpellier a écarté le moyen exposé par le requérant tiré de l'irrégularité de la procédure d'imposition ; qu'ainsi, et alors que le tribunal n'était pas tenu de répondre à chacun des arguments formulés au soutien de ses moyens, M. C...n'est pas fondé à soutenir que les premiers juges auraient entaché leur décision d'une omission à statuer ou d'un défaut de motivation ; Sur la procédure d'imposition :
  3. Considérant, qu'aux termes de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales : " L'administration est tenue d'informer le contribuable de la teneur et de l'origine des renseignements et documents obtenus de tiers sur lesquels elle s'est fondée pour établir l'imposition faisant l'objet de la proposition prévue au premier alinéa de l' article L. 57 ou de la notification prévue à l'article L.
  4. Elle communique, avant la mise en recouvrement, une copie des documents susmentionnés au contribuable qui en fait la demande. " ; que l'administration doit indiquer au contribuable soumis à une vérification de comptabilité l'origine et la teneur des informations recueillies auprès de tiers, notamment, dans l'exercice de son droit de communication, utilisées pour fonder les rectifications proposées au terme de la vérification, afin de lui permettre, avant la mise en recouvrement des impositions supplémentaires correspondantes, de demander communication des pièces qui en sont le cas échéant le support ; que, lorsque le contribuable lui en fait la demande, l'administration est tenue, sauf dans le cas d'informations librement accessibles au public, de lui communiquer les documents ou copies de documents contenant les renseignements obtenus auprès de tiers qui lui sont opposés, afin de lui permettre d'en vérifier l'authenticité ou d'en discuter la teneur ou la portée ;
  5. Considérant que dans sa proposition de rectification du 30 septembre 2008, l'administration fiscale indique qu'à la suite du droit de communication exercé auprès de la Banque populaire du Sud concernant le compte courant de l'entreprise, une copie recto verso d'une sélection d'une trentaine de chèques comptabilisés en paiement de sous-traitants a été demandée pour la période du 3 mars au 14 septembre 2006 et que 87 % de ces chèques avaient été encaissés par des bénéficiaires autres que les fournisseurs et les salariés régulièrement déclarés de l'entreprise ; que l'administration intimée soutient que ce constat n'a toutefois pas été expressément repris au nombre des " critères de sélection de la sous-traitance remise en cause " énumérés dans la proposition de rectification, sur le fondement desquels elle a précisé les irrégularités de facturation relevées par elle et détaillées dans la proposition de rectification et ses deux annexes, jointes à nouveau à la réponse aux observations du contribuable, lesquelles mentionnent nominativement chaque facture ayant donné lieu à un rappel de taxe sur la valeur ajoutée déductible ; que l'administration fiscale a ainsi informé le requérant de la teneur et de l'origine des renseignements et documents obtenus de tiers sur lesquels elle a entendu fonder la rectification litigieuse ; qu'en tout état de cause, si M. C...soutient que les chèques n'ont pas été précisément identifiés et listés dans le corps ou en annexe de la proposition de rectification, faisant obstacle à ce qu'il présente des observations en temps utile, il est constant que le requérant n'a présenté aucune demande tendant à la communication de l'échantillonnage de 87 % des chèques invoqué par l'administration avant la mise en recouvrement et partiellement détaillé par elle dans la décision du 30 avril 2010 de rejet de la réclamation ; que par suite, le moyen tiré par M. C...de ce que l'administration fiscale aurait méconnu les garanties prévues par les dispositions de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales, ainsi que le principe général des droits de la défense et le principe de loyauté du débat fiscal invoqués par le requérant, doit être écarté ;
  6. Considérant que M. C...ne peut utilement se prévaloir, sur le fondement des dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de la doctrine administrative exprimée dans l'instruction 13 L-6-06 BOI n° 155 du 21 septembre 2006 relative à la procédure d'imposition ;
  7. Considérant, par ailleurs, qu'aux termes de l'article L. 80 CA du même livre : " La juridiction saisie peut, lorsqu'une erreur non substantielle a été commise dans la procédure d'imposition, prononcer, sur ce seul motif, la décharge des majorations et amendes, à l'exclusion des droits dus en principal et des intérêts de retard. / Elle prononce la décharge de l'ensemble lorsque l'erreur a eu pour effet de porter atteinte aux droits de la défense ou lorsqu'elle est de celles pour lesquelles la nullité est expressément prévue par la loi ou par les engagements internationaux conclus par la France " ;
  8. Considérant que le requérant demande, dans l'hypothèse où la Cour estimerait que l'irrégularité de procédure ne peut conduire à la nullité de la procédure d'imposition, l'application des dispositions de l'article L. 80 CA alinéa 1er du livre des procédures fiscales et la décharge des pénalités de 40 % mises en recouvrement ; que toutefois il résulte de ce qui a été exposé ci-dessus que le requérant n'est pas fondé à invoquer la méconnaissance des dispositions de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales pour démontrer que la procédure d'imposition suivie à son encontre serait entachée d'une irrégularité, même non substantielle, au sens des dispositions de l'article L. 80 CA du livre des procédures fiscales ;
  9. Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article R. 256-1 du livre des procédures fiscales : " L'avis de mise en recouvrement prévu à l'article L. 256 indique pour chaque impôt ou taxe le montant global des droits, des pénalités et des intérêts de retard qui font l'objet de cet avis. (...) Lorsque l'avis de mise en recouvrement est consécutif à une procédure de rectification, il fait référence à la proposition prévue à l'article L. 57 ou à la notification prévue à l'article L. 76 et, le cas échéant, au document adressé au contribuable l'informant d'une modification des droits, taxes et pénalités résultant des rectifications. (...) " ; que l'article L. 80 CA du livre des procédures fiscales dispose : " La juridiction saisie peut, lorsqu'une erreur non substantielle a été commise dans la procédure d'imposition, prononcer, sur ce seul motif, la décharge des majorations et amendes, à l'exclusion des droits dus en principal et des intérêts de retard. (...) " ;
  10. Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'avis de mise en recouvrement du 30 avril 2009 adressé à M. C...indique la nature de l'imposition, la période concernée ainsi que le montant des droits et pénalités ; que toutefois comme le relève le requérant, le montant de la majoration figurant sur l'avis de mise en recouvrement contesté, soit " majorations : cf lettre de motivation du 30 septembre 2008 32 087,00 euros " apparaît comme erroné dès lors que les conséquences financières de cette proposition de rectification mentionnent, en page 6, "synthèse TVA majorations 40 % article 1729 35 980 euros " ; que de même, le montant des intérêts de retard figurant sur l'avis de mise en recouvrement contesté, soit " intérêts de retard code général des impôts art 1727 8 369 euros " paraît également erroné dès lors que les conséquences financières de la proposition de rectification mentionnent, en page 6, " synthèse TVA intérêts de retard 9 394 euros " ; qu'il est cependant établi et non contesté par la partie requérante que les montants ainsi minorés des pénalités et des intérêts de retard ressortant de l'avis de mise en recouvrement correspondent à ceux figurant dans le tableau des conséquences financières de la réponse aux observations du contribuable adressée par l'administration fiscale le 8 décembre 2008, soit avant la mise en recouvrement, et dont le renvoi est expressément mentionné au titre de l'origine de la créance dans l'avis de mise en recouvrement du 30 avril 2009 ; que par suite le renvoi à la lettre de motivation du 30 septembre 2008 doit être combiné avec celui à la réponse aux observations du contribuable, et, dans ces conditions, ne peut être regardé comme une irrégularité touchant à l'une des garanties reconnues au contribuable ; que dès lors, il n'y a pas lieu pour la Cour de prononcer la décharge des majorations demandée par M.C... ;
  11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  12. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse au requérant la somme qu'il réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. C... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...C...et au ministre des finances et des comptes publics. Copie en sera adressée au directeur de contrôle fiscal Sud-Est. '' '' '' '' 2 N° 12MA00509 19-04-01-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.