CETATEXT000028987500 J6_L_2014_05_000001201157 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/98/75/CETATEXT000028987500.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 23/05/2014, 12MA01157, Inédit au recueil Lebon 2014-05-23 Cour Administrative d'Appel de Marseille 12MA01157 3ème chambre - formation à 3 plein contentieux C Mme LASTIER SCP MARIJON DILLENSCHNEIDER M. Xavier HAILI M. MAURY Vu la requête, enregistrée le 22 mars 2012, présentée pour M. et Mme B...A..., demeurant au..., par la SCP Marijon Dillenschneider ; M. et Mme A...demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°1001843 du 7 février 2012 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté le surplus de leur demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu qui leur a été réclamée au titre de l'année 2005 du fait de l'imposition du boni de liquidation de la SARL Ciage dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ; 2°) de prononcer la décharge de cette imposition supplémentaire ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 mai 2014 : - le rapport de M. Haïli, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Maury, rapporteur public ; 1. Considérant que M. et Mme A...étaient associés dans la SARL Ciage, dont la gérante statutaire était Mme A..., société créée le 3 janvier 2001, ayant pour activité des prestations de service dans le domaine médical et relevant de l'impôt sur les sociétés ; que cette société a vendu son fonds de commerce le 3 mai 2004 à la SARL contrôle médical Ciage et a déclaré au titre de cette année une plus-value de 90 000 euros ; que la SARL Ciage a été dissoute le 31 juillet 2005, après la clôture des opérations de liquidation, et a déclaré à cette occasion la distribution d'un boni de liquidation de 149 721 euros ; que cette société a fait l'objet d'une vérification de comptabilité qui a porté sur la période du 1er janvier 2003 au 31 juillet 2005 ; que parallèlement, à l'occasion du contrôle sur pièces du dossier fiscal des requérants, l'administration a relevé que les intéressés n'avaient pas déclaré au titre de l'impôt sur le revenu la part leur revenant du boni de liquidation ; que l'administration a par suite notifié aux requérants, par une proposition de rectification 2120 du 14 décembre 2006, un rehaussement d'impôt sur le revenu, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, à leur nom en tant qu'associés, en proportion de leurs droits respectifs, selon la procédure contradictoire prévue à l'article L. 55 du livre des procédures fiscales ; que par le jugement du 7 février 2012 , le tribunal administratif de Montpellier a accordé aux demandeurs la décharge de la majoration de 40 % qui leur avait été réclamée au titre de l'année 2005 pour un montant de 4 737 euros et a rejeté le surplus de leur demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu qui leur était réclamée au titre de l'année 2005 du fait de l'imposition du boni de liquidation de la SARL Ciage dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ; que les requérants relèvent régulièrement appel du jugement du 7 février 2012 en tant qu'il porte sur la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu établie au titre de l'année 2005 pour le montant en droits de 15 721 euros et le montant d'intérêt de retard de 285 euros ; Sur la procédure d'imposition : 2. Considérant que les requérants font valoir que la procédure de vérification engagée contre la société Ciage après sa dissolution, menée avec MmeA..., son ancienne liquidatrice, et notifiée à cette dernière, en cette qualité, par proposition de rectification du 14 décembre 2006, alors que cette dernière était dépourvue de qualité pour représenter la société, est irrégulière et doit entrainer la décharge de l'imposition en litige ; qu'il résulte de l'instruction que l'administration fiscale a constaté que Mme A...avait mentionné sur la déclaration des résultats de la société de l'année 2005, sous la rubrique " répartition des produits des actions et parts sociales ainsi que des revenus assimilés distribués ", à la suite de la cessation d'activité de la société Ciage, un montant de 149 721 euros entrant dans le calcul du boni de liquidation ; que l'administration a relevé que la part revenant à l'intéressée dans le boni de liquidation n'avait pas été comprise dans la déclaration des revenus de l'année 2005 du foyer fiscal et a, par suite, procédé, par une proposition de rectification du 14 décembre 2006 adressée à M. ou MmeA..., au rehaussement correspondant ; que par suite, les rectifications auxquelles se rapporte l'imposition en litige s'apprécient comme résultant du contrôle sur pièces du dossier fiscal de M. et Mme A...par rapprochement avec la déclaration de résultats souscrite par la SARL Ciage et n'étaient pas consécutives à la vérification de comptabilité de cette société ; que par conséquent, compte tenu de l'indépendance des procédures de contrôle, le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure de vérification de comptabilité et de la notification des résultats du contrôle fiscal ne peut être qu'écarté ; Sur le bien fondé des impositions : 3. Considérant qu'aux termes de l'article 109 du code général des impôts : " 1. Sont considérés comme revenus distribués : (...) / 2° Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices (...) " ; qu'aux termes de l'article 238 quaterdecies du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au litige : " I.- Les plus-values soumises au régime des articles 39 duodecies à 39 quindecies et réalisées dans le cadre d'une activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale sont exonérées lorsque les conditions suivantes sont simultanément satisfaites : 1° Le cédant est soit :
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