CETATEXT000028987506 J6_L_2014_05_000001201991 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/98/75/CETATEXT000028987506.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 23/05/2014, 12MA01991, Inédit au recueil Lebon 2014-05-23 Cour Administrative d'Appel de Marseille 12MA01991 3ème chambre - formation à 3 plein contentieux C Mme LASTIER PHILIP Mme Ghislaine MARKARIAN M. MAURY Vu la requête, enregistrée le 21 mai 2012, présentée pour la SARL Corse Géosciences, dont le siège est Lot Michel-Ange Baléone n°17 Afa
(20167), représentée par son gérant en exercice, par Me A...; la SARL Corse Géosciences demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°1100091 du 29 mars 2012 par lequel le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés, assorties des intérêts de retard, auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices 2006 et 2008, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2008, ainsi que des intérêts de retard correspondants, et des rappels de taxe sur les véhicules de société, ainsi que des pénalités et intérêts de retard correspondants, qui lui ont été réclamés pour la période du 1er octobre 2003 au 30 septembre 2007 ; 2°) de prononcer la décharge de ces impositions ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 mai 2014, - le rapport de Mme Markarian, rapporteur ; - et les conclusions de M. Maury, rapporteur public ;
- Considérant que la SARL Corse Géosciences, qui exerce une activité d'études techniques de géologie, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité à l'issue de laquelle des rectifications lui ont été notifiées, selon la procédure de rectification contradictoire, par trois propositions de rectification, la première du 14 décembre 2009 concernant un crédit d'impôt pour investissement en Corse au titre de l'exercice 2006, la deuxième du 17 décembre 2009 concernant l'imposition d'un véhicule utilisé par la SARL Corse Géosciences à la taxe sur les véhicules des sociétés pour la période du 1er octobre 2003 au 30 septembre 2007, la troisième du 5 avril 2010 concernant un crédit d'impôt pour investissement en Corse au titre de l'exercice 2008 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée pour la période du 1er janvier 2007 au 30 septembre 2009 ; que ces impositions supplémentaires, assorties des intérêts de retard ainsi que de la majoration de 10 % prévue à l'article 1728, 1 du code général des impôts sur l'imposition due au titre de la taxe sur les véhicules des sociétés, ont été mises en recouvrement le 24 août 2010 ; que la SARL Corse Géosciences relève appel du jugement du 29 mars 2012 par lequel le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces impositions ; Sur l'étendue du litige :
- Considérant que, par décision du 11 avril 2013, postérieure à l'introduction de la requête, l'administration fiscale a prononcé un dégrèvement de 16 900 euros correspondant au dégrèvement de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle la SARL Corse Géosciences a été assujettie au titre de l'année 2008 et mise en recouvrement par un avis n° 201000131 du 24 août 2010 ; que les conclusions de la requête sont, dans cette mesure, devenues sans objet ; Sur la régularité du jugement attaqué :
- Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 1010 du code général des impôts, dans leur rédaction antérieure à l'article 14 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005, applicable aux impositions en litige, que la taxe sur les véhicules de tourisme des sociétés constitue une taxe assimilée à un droit de timbre, dont le contentieux relève des juridictions judiciaires en application des dispositions de l'article L. 199 du livre des procédures fiscales ; que si le I de l'article 15 de la loi du 30 décembre 2005 a ajouté au code général des impôts un nouvel article 1010 B précisant que le recouvrement et le contrôle de la taxe prévue à l'article 1010 sont assurés selon les procédures, sûretés, garanties et sanctions applicables en matière de taxes sur le chiffre d'affaires et que les réclamations sont instruites et jugées comme en matière de taxe sur le chiffre d'affaires, le IV de ce même article précise que les dispositions du I ne s'appliquent qu'aux périodes d'imposition ouvertes à compter du 1er octobre 2005 ; que, par suite, les conclusions de la SARL Corse Géosciences tendant à la décharge des suppléments de taxe sur les véhicules de tourisme des sociétés et des pénalités correspondantes qui lui sont réclamées pour la période du 1er octobre 2003 au 30 septembre 2005 doivent être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître ; qu'il y a lieu d'annuler le jugement sur ce point, d'évoquer et de rejeter les conclusions tendant à la décharge des rappels de taxe sur les véhicules de sociétés qui lui sont réclamés pour la période du 1er octobre 2003 au 30 septembre 2005, ainsi que des pénalités correspondantes, comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître ; Sur la régularité de la procédure d'imposition :
- Considérant, d'une part, que la SARL Corse Géosciences soutient qu'en réponse à la proposition de rectification en date du 5 avril 2010, elle a, par lettre en date du 8 juin 2010, contesté les rectifications envisagées et que faute de réponse à ses observations, elle a été privée des garanties de la procédure contradictoire et notamment de la faculté d'exercer un recours auprès des supérieurs hiérarchiques du vérificateur ou de la commission des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ; qu'à l'appui de sa lettre du 8 juin 2010, la SARL Corse Géosciences ne contestait toutefois que la seule rectification portant sur l'impôt sur les sociétés au titre de l'exercice 2008, pour laquelle elle a obtenu un dégrèvement ainsi qu'il est dit au point 2 ; qu'en revanche, à l'appui de sa lettre du 8 juin 2010, elle ne contestait pas les rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui sont réclamés pour la période du 1er janvier 2007 au 30 septembre 2009, ni les rappels de taxe sur les véhicules de sociétés qui lui sont réclamés pour la période du 1er octobre 2005 au 30 septembre 2007 ; qu'elle ne peut par suite utilement soutenir que l'administration n'aurait pas répondu sur ce point à ses observations ;
- Considérant, d'autre part, qu'en application de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales, " l'administration est tenue d'informer le contribuable de la teneur et de l'origine des renseignements et documents obtenus de tiers sur lesquels elle s'est fondée pour établir l'imposition faisant l'objet de la proposition prévue au premier alinéa de l'article L. 57 (...). Elle communique, avant la mise en recouvrement, une copie des documents susmentionnés au contribuable qui en fait la demande " ;
- Considérant que la SARL Corse Géosciences soutient de nouveau en appel que la procédure d'imposition en cause serait irrégulière au motif que les propositions de rectification qui lui ont été notifiées ne comporteraient aucun élément sur l'existence et la teneur des renseignements que le vérificateur aurait recueillis auprès de tiers ; qu'il résulte de l'instruction que l'administration a remis en cause, dans sa première proposition de rectification du 14 décembre 2009 portant sur l'impôt sur les sociétés au titre de l'année 2006, l'assiette des investissements en Corse au motif que le véhicule d'occasion repris dans le crédit d'impôt ne pouvait l'être faute d'être amortissable selon le mode dégressif ; que dans sa deuxième proposition de rectification du 17 décembre 2009 portant sur la taxe sur les véhicules des sociétés, l'administration a considéré que le véhicule pour lequel la SARL Corse Géosciences avait souscrit un contrat de leasing était imposable en application de l'article 1010 du code général des impôts ; qu'enfin, dans sa troisième proposition de rectification du 5 avril 2010 portant sur la taxe sur la valeur ajoutée, restant en litige, réclamée à la société requérante pour la période du 1er janvier 2007 au 30 septembre 2009, le service vérificateur a relevé un montant de 28 724 euros de taxe sur la valeur ajoutée collectée et non reversée et a constaté que la société requérante avait vendu le 7 juin 2007 un véhicule toutes taxes comprises sans que la taxe soit collectée et reversée ; que les rehaussements qui fondent les différentes propositions de rectification ne résultent ainsi que de l'examen des pièces produites lors des opérations de contrôle sur place de la société requérante et non de documents recueillis auprès de tiers dans l'exercice du droit de communication de l'administration fiscale ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SARL Corse Géosciences n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bastia a rejeté le surplus de sa demande ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante en la présente instance, verse à la requérante la somme qu'elle demande sur ce fondement ; D É C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la SARL Corse Géoscience tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés d'un montant de 16 900 euros à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année
- Article 2 : Le jugement n° 1100091 du tribunal administratif de Bastia du 29 mars 2012 est annulé en tant qu'il a statué sur les conclusions de la SARL Corse Géoscience tendant à la décharge des rappels de taxe sur les véhicules de sociétés qui lui ont été réclamés pour la période du 1er octobre 2003 au 30 septembre 2005, ainsi que des pénalités correspondantes. Article 3 : Les conclusions de la SARL Corse Géoscience tendant à la décharge des rappels de taxe sur les véhicules de sociétés et des pénalités correspondantes précisés à l'article 2 sont rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 4 : Le surplus des conclusions de la SARL Corse Géoscience est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL Corse Géosciences et au ministre des finances et des comptes publics. Copie en sera adressée au directeur de contrôle fiscal Sud-Est. '' '' '' '' 2 12MA01991 19-01-03-02-01 Contributions et taxes. Généralités. Règles générales d'établissement de l'impôt. Rectification (ou redressement). Généralités. 19-06-01 Contributions et taxes. Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées. Questions communes.